Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f5c2
- Date
- 27 avril 2012
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00782 X... B... C/ Y... SA FABRE DOMERGUE & CIE COMPAGNIE FINANCIERE D'OUTRE MER-COFIDOM COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 17 Novembre 2009, enregistré sous le no 07/ 1875. APPELANTS : Monsieur Isaure Clément X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Dominique NICOLAS, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Yolande Marie Alice B... épouse X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Dominique NICOLAS, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : Madame Luce Y..., prise en sa qualité de liquidateur de la SCI PRESTIGE LA MEYNARD. ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE SA FABRE DOMERGUE & CIE, prise en la personne de son représentant légal Hotel Amyris Quartier Désert 97228 SAINTE-LUCE représentée par Me Cyrille Emmanuelle TUROLLA-KARSALLA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPAGNIE FINANCIERE D4OUTRE MER-COFIDOM, prise en la personne de son représentant légal Chez Mailboxes Etc Rond Point Mangot Vulcin 97232 LAMENTIN représentée par Me Chantal GARRIC-FAYET de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Jean-Jacques C... ... 33280 EYSINES non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme BELLOUARD-ZAND, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012. GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par acte notarié du 28 décembre 1987, la SCI PRESTIGE LA MEYNARD a vendu à M. Clément X... et Mme Yolande B... épouse X... un appartement de type F4 compris dans l'ensemble immobilier PRESTIGE LA MEYNARD bâtiment Ilôt 2, au prix de 550 000, 00 euros. Se plaignant de désordres dans leur appartement, M. et Mme X... ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France la commission d'un expert puis, sur les conclusions de ce dernier, ont assigné la SCI prise en la personne de sa gérante, Mme Luce Y..., au fond. Par jugement du 21 septembre 1999, le tribunal a condamné la SCI à verser aux époux X... la somme de 81 300, 00 francs, celle de 54 000, 00 Francs, outre celle de 5 000, 00 euros au titre des frais irrépétibles et ordonné, pour partie, l'exécution provisoire. Sur l'appel de la SCI représentée par son liquidateur, Mme Y..., la cour a, par arrêt du 30 novembre 2001, confirmé le jugement en toutes ses dispositions portant à la somme de 1 219, 59 euros, la somme versée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant en outre la SCI à la somme de 609, 80 euros à titre de dommages intérêts . Echouant à recouvrer les sommes objets des condamnations, M. et Mme X... ont saisi le tribunal aux fins de condamnation des associés de la SCI. Par jugement du 17 novembre 2009, le tribunal a déclaré leur action contre la SARL PROGEIT irrecevable, constaté l'extinction de la créance à l'égard de la SA GFD) anciennement dénommée SA FABRE DOMERGUE et COMPAGNIE (, déclaré prescrites les actions contre les associés non liquidateurs de la SCI PRESTIGE LA MEYNARD, à savoir la SA COFIDOM et M. Jean-Jacques C..., les a déboutés de leur action en responsabilité contre Mme Y... es qualités de liquidateur de la SCI, les a condamnés à des indemnités au titre des termes de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 3 février 2010, M. X... et son épouse ont relevé appel du jugement. Radiée le 24 juin 2010 sur le fondement des dispositions de l'ancien article 915 du code de procédure civile, l'affaire a été remise au rôle sur les conclusions des appelants déposées au greffe le 21 juillet 2010. Par acte d'huissier de justice des 23 août 2010 et 13 octobre 2010, les appelants ont fait assigner la SA COFIDOM et M. Jean-Jacques C... devant la présente cour. Par conclusions déposées au greffe le 2 juillet 2010 et visées dans les conclusions de remise au rôle du 21 juillet 2010, M. et Mme X... ont demandé à la cour d'infirmer la décision entreprise, de les décharger des condamnations prononcées contre eux, de constater que la SCI PRESTIGE LA MEYNARD n'a pas satisfait à ses obligations de garantie au titre des vices cachés, de constater qu'ils l'ont vainement poursuivie, de constater qu'ils possèdent un titre exécutoire opposable aux associés de la SCI, de constater qu'ils n'ont pas été indemnisés en dépit d'une mise en demeure, juger que M. C... est tenu des dettes sociales nées à l'époque où il était encore associé, constater que le délai de cinq ans ne court, à l'encontre des associés, qu'après mise en demeure infructueuse à la société, juger que les associés de la SCI sont personnellement tenus des obligations de garantie de la société, en vertu des termes de l'article 1857 du code civil et de l'article L 211-2 du code de la construction et de l'habitation, juger que Mme Y... BILTGEN, en sa qualité de liquidateur, a commis une faute dont elle doit réparation, condamner la COFIDOM, la société PROGEIT, la SA FAVRE DOMERGUE et compagnie à leur payer les sommes suivantes : 12 394, 11 euros, 8 232, 25 euros, 1219, 59 euros au titre des désordres relevés par l'expert et condamner les mêmes solidairement à leur verser la somme de 3 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe le 19 juillet 2011, la SA GFD a demandé à la cour de déclarer les conclusions de motivation d'appel notifiées le 2 juillet 2010 après radiation irrecevables, de juger que la cour n'est pas saisie du chef du jugement qui a déclaré la créance des appelants à son encontre éteinte, et la déclarer hors de cause. A titre subsidiaire, elle a réclamé la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré M. et Mme X... irrecevables en toutes leurs demandes à son encontre compte tenu de l'extinction de leur droit de créance consécutif à leur défaillance à produire au passif de la société. A titre encore plus subsidiaire, elle a demandé de constater que la dissolution de la SCI a eu lieu par anticipation le 8 juillet 1992, et publiée au RCS le 31 décembre 1992, que les désordres sont nés plus de trois ans après cette dissolution, que leur révélation est datée par la saisine, le 27 août 1996, par le juge des référés et que la mise en cause des associés a eu lieu plus de 15 ans après la publication de la dissolution et 8 ans après l'obtention d'un titre exécutoire, déclarer les appelants irrecevables en leur action pour cause de prescription en application des dispositions de l'article 1859 du code civil. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité l'irrecevabilité de l'action faute d'établir l'intérêt à agir des appelants à son encontre. En tout état de cause, elle a réclamé la somme de 2 500, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. Par conclusions déposées au greffe le 17 août 2011, Mme Luce Y..., es qualités de liquidateur de la SCI PRESTIGE DE LA MEYNARD, a demandé à la cour la confirmation du jugement, la constatation de l'absence de faute du liquidateur détachable de ses fonctions, de débouter les appelants de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 5 000, 00 euros au titre des frais irrépétibles et la même somme pour procédure abusive. Par conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2011, la COFIDOM a demandé à la cour la confirmation du jugement, la constatation de la prescription de l'action à l'encontre des associés en application des dispositions de l'article 1859 du code civil, la condamnation des appelants à lui verser la somme de 3 000, 00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. Jean-Jacques C..., qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue ; n'a pas constitué d'avocat. L'arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2011. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la recevabilité des conclusions de motivation d'appel : La procédure a fait l'objet d'une ordonnance de radiation, le 24 juin 2010. Cependant, l'affaire a été remise au rôle, conformément aux dispositions de l'article 915 du code de procédure civile, suite au dépôt de conclusions, le 21 juillet 2010. Les conclusions de motivation d'appel du 2 juillet 2010 ont été visées dans les écritures précédentes, de sorte qu'elles sont parfaitement recevables. Sur la demande formée à l'encontre de la SA GFD : Cette société a été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 5 octobre 2004 et a bénéficié d'un plan de continuation, par décision du 9 mai 2007. Les appelants ne justifient pas de la déclaration de leur créance au passif de la SA GFD, aussi, les premiers juges l'ont-ils, à bon droit, considérée comme éteinte. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande formée à l'encontre de Mme Y... : L'intimée a été nommée en qualité de liquidateur de la SC I PRESTIGE DE LA MEYNARD à compter du 8 juillet 1992. Il est certain que les appelants ont, précédemment à leur action à l'encontre des associés de la SCI, mis, celle-ci, vainement en demeure de leur payer les sommes dues. Cependant, ils ne peuvent agir en responsabilité de l'associée désignée liquidateur qu'à la condition de démontrer la commission par celle-ci d'une faute intentionnelle d'une certaine gravité et détachable de ses fonctions. Or, en l'espèce, et comme il a été relevé par le tribunal, l'existence d'une telle faute n'est pas justifiée. Le jugement recevra donc confirmation. Sur les demandes formées à l'encontre de la SA COFIDOM et de M. Jean-Jacques C... : Aux termes de l'article 1859 du code civil, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. Comme il a été rappelé précédemment, M. et Mme X... ont justifié avoir, au préalable, vainement poursuivi la SCI PRESTIGE DE LA MEYNARD, en application des dispositions de l'article 1858 du code civil. Cependant, ladite société a été dissoute le 31 décembre 1992. L'action des appelants à l'encontre des deux associés non liquidateurs est donc prescrite. Il importe, au surplus, peu qu'ils soient titulaires d'un titre exécutoire. Le jugement sera donc encore confirmé. Sur la demande en dommages intérêts pour procédure abusive formée par Mme Y... : Selon les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés. En l'espèce, l'intimée ne démontre pas en quoi l'appel relevé par M. et Mme X... serait abusif. Elle est donc déboutée de sa demande. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie la condamnation des appelants à verser à la SA GFD, à la SA COFIDOM et à Mme Y..., à chacun, la somme de 800, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. M. et Mme X... supporteront les dépens, pour le recouvrement desquels il sera ordonné distraction au profit de la SCP DUBOIS, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclare les conclusions de motivation d'appel recevables ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme Luce Y... de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. Clément X... et Mme Yolande B... épouse X... à verser à la SA GFD, la SA COFIDOM et à Mme Luce Y..., à chacun, la somme de 800, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Clément X... et Mme Yolande B... épouse X... aux dépens, pour le recouvrement desquels il sera ordonné distraction au profit de la SCP DUBOIS, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 915 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1858 du code civil.article 1859 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 559 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 1859 du code civil.article L 211-2 du code de la construction et de larticle 1857 du code civil et de l
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- 27 avril 2012
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6253cc2cbd3db21cbdd8f5c2
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