Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f5a5
- Date
- 16 mars 2012
- Condamnation
- 9 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 09/ 00140 LA SOCIETE MARTINIQUE AUTOMOBILE SN C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MARS 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 22 avril 2008, enregistré sous le no 07/ 03306 APPELANTE : LA SOCIETE MARTINIQUE AUTOMOBILE SN, prise en la personne de son représentant légal ZI La Lézarde 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Willy Gilles X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE. COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 20 janvier 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseiller Assesseur : Mme TRIOL, conseillère chargée du rapport et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 MARS 2012 Greffier, lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjoint administratif, faisant fonction. ARRET : contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Le 24 mars 2006, la SAS MARTINIQUE AUTOMOBILE SN a vendu à M. Willy X... un véhicule automobile neuf de marque Renault modèle Mégane 2 pour le prix de 18 900, 00 euros. Suite à la constatation de désordres, la voiture est retournée à l'atelier Renault les 27 mars, 10 avril et 19 juin 2006. Le 16 août 2006, un rapport de constatations techniques a été rendu par M. Z..., sur demande de la société vendeuse. Le cabinet BCA expertise a également rendu un rapport, le 31 octobre 2006, à la demande de la GMF, assureur de M. X.... Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2008, le tribunal de grande instance de Fort de France, saisi par M. X..., a déclaré son action recevable, l'a condamné à restituer à la SAS le véhicule vendu, condamné cette société à verser à l'acquéreur la somme de 18 900, 00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2007, débouté ce dernier de sa demande au titre des frais résultant des démarches effectuées, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné le vendeur à la somme de 1 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 25 juin 2008, la SAS MARTINIQUE AUTOMOBILE SN a relevé appel du jugement. Par arrêt contradictoire du 19 mars 2010, la cour a, avant dire droit, ordonné l'expertise du véhicule litigieux et sursis à statuer sur les demandes des parties. L'expert commis a déposé son rapport le 2010. Il y conclut que les anomalies constatées sur le véhicule correspondent avec celles dénoncées par M. X..., qu'elles ne le rendent pas dangereux ou impropre à l'usage auquel il est destiné, qu'elles sont parfaitement réparables, que M. X... a pris seul l'initiative de ne pas confier le véhicule, pour remise en état, à la SAS MARTINIQUE AUTOMOBILE, que ces anomalies sont de nature à diminuer le confort que devait attendre l'acquéreur d'un véhicule vendu à l'état neuf et qui aurait dû être livré exempt de tout défaut. Par conclusions déposées au greffe le 14 juin 2011, la SAS MARTINIQUE AUTOMOBILE SN a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré, d'homologuer le rapport d'expertise, de dire que les désordres constatés sur le véhicule ne constituent pas des vices cachés et qu'il n'y a donc pas lieu à résolution de la vente, de prendre acte de ce qu'elle s'engage à effectuer, dans le cadre de la garantie contractuelle et à ses frais, les travaux de réparation qu'elle liste et de condamner M. X... à lui verser la somme de 2 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle se fonde sur le rapport d'expertise judiciaire et sur celui rédigé par M. Z... pour souligner l'absence de vices cachés. Elle expose que suite à chacune des interventions sur le véhicule, ce dernier est sorti de l'atelier indemne des désordres dont se plaignait M. X... et qu'elle n'a donc pas manqué à ses obligations contractuelles. Elle affirme que l'intimé qui utilise la voiture depuis cinq ans et refuse de la faire réparer, profite de désordres mineurs pour obtenir son remboursement intégral. Elle mentionne que le prix des réparations nécessaires a été évalué à la somme de 846, 96 euros et validé par l'expert judiciaire. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 20 juillet 2011, M. Willy X... a demandé à la cour de juger qu'il rapporte le preuve de ce que les anomalies signalées affectent, au premier chef, les parties vitales du véhicule litigieux, que l'appelante a été dans l'incapacité d'assumer son obligation de résultat et d'apporter réparation à ce qui étant un vice caché doit entraîner la résolution de la vente et le remboursement de 18 900, 00 euros, outre les intérêts, de juger, alternativement, que le véhicule est impropre à l'usage auquel il était destiné du fait de l'incapacité technique et contractuelle de la société vendeuse à respecter ses obligations, de dire que rien ne vient établir que celle-ci sera à même d'assurer ses obligations et de réparer le véhicule quelque soit le vice l'affectant, de constater que l'appelante n'a pas été à même de diagnostiquer la panne exacte et d'indiquer les solutions à apporter et, pour cette raison, ordonner la résolution de la vente et la restitution du prix, outre les intérêts, enfin de condamner la société à lui verser la somme de 3 000, 00 euros, au titre des termes de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'intimé expose qu'en dépit du rapport de l'expert judiciaire, il existe bien un vice caché qui a rendu le véhicule impropre à son utilisation puisque le concessionnaire de la marque, seul autorisé à intervenir sur le véhicule sous garantie, a été incapable de le mettre en état de circulation. Il affirme ensuite, que si le vice caché n'est pas retenu, la cour doit lui accorder entière réparation du préjudice subi eu égard à l'obligation de résultat du garagiste en prononçant la résiliation de la vente. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2011. MOTIFS DE L'ARRET : Sur l'existence d'un vice caché : Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Selon les dispositions de l'article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de sa faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté l'existence d'un certain nombre de désordres. Ainsi, lors de son contrôle statique, il a relevé la présence d'un grincement en fin de braquage, un frottement au niveau du volant au niveau du couvercle en plastique du commutateur du clignotant et d'éclairage, le non fonctionnement du mécanisme électrique du lève vitre de la porte avant droite. Lors d'essais sur route, il a ensuite diagnostiqué une déviation de la trajectoire rectiligne avec une conduite en volant lâché, un volant de direction non centré et un bruit de vibration entendu au niveau de la doublure de la roue arrière droite et de la garniture intérieure. L'expert a cependant affirmé que ces anomalies ne peuvent être considérées comme étant des vices cachés et qu'elles ne sont pas de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné. Pourtant, il est évident que les désordres énoncés diminuent l'usage que M. X... pouvait attendre d'un véhicule neuf, par définition exempt de tout défaut, à tel point qu'il ne l'aurait certainement pas acheté s'ils les avaient connus. Dans ces circonstances, les premiers juges ont, à bon droit, estimé que les défauts du véhicule automobile constituaient des vices cachés permettant à l'intimé d'exiger la résolution judiciaire de la vente. Le jugement déféré sera donc confirmé. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie la condamnation de l'appelante à la somme de 2 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. La SAS MARTINIQUE AUTOMOBILE supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la SAS MARTINIQUE AUTOMOBILE à verser à M. Willy X... la somme de 2 000, 00 euros, sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS MARTINIQUE AUTOMOBILE aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informarticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2012
Référence
6253cc2cbd3db21cbdd8f5a5
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