Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2abd3db21cbdd8f549
- Date
- 25 avril 2012
- Condamnation
- 1 193 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 00726 AFFAIRE : M. Michel Benjamin Marie Joseph X..., SAS LABORATOIRE RIVADIS C/ SCP Jean-Pierre Y... et Brigitte Z..., SCP Jean A...- Henri Noël A...- Eric B... AM-iB responsabilité d'auxiliaires de justice grosse délivrée à Maître CHARTIER-PREVOST, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 25 AVRIL 2012 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Michel Benjamin Marie Joseph X... de nationalité Française né le 17 Mai 1934 à MONTOIR DE BRETAGNE (44), demeurant...-44500 LA BAULE ESCOUBLAC représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Joël BAFFOU, avocat au barreau de BRESSUIRE SAS LABORATOIRE RIVADIS dont le siège social est Impasse du Petit Rosé-ZI-79100 LOUZY représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Joël BAFFOU, avocat au barreau de BRESSUIRE APPELANTS d'un jugement rendu le 15 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Niort. ET : SCP Jean-Pierre Y... et Brigitte Z... 20, bd Ernest Renan-BP 162-79104 THOUARS représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES SCP Jean A...- Henri Noël A...- Eric B... 5 rue Saint Louis-86000 POITIERS représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 1er février 2012 et Visa de celui a été donné le 3 février 2012. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mars 2012, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président a été entendu en son rapport, Maîtres BAFFOU et CHARTIER-PREVOST, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie en leur plaidoirie. Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Avril 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCÉDURE Le 21 juillet 2000 a été créée par MM. Jean-Pierre et Thomas C... une SA EZ COMSITE dans laquelle ont été apportés en compte courant par Michel X..., 24 489, 82 €, par la SAS LABORATOIRES RIVADIS, 7122, 41 € auxquels se sont ajoutés les apports de Monsieur Jacques D... et de la société SAMCO. En 2001 la SA EZ COMSITE a sollicité des subventions de l'ANVAR qui a conditionné cet octroi au blocage des comptes courants d'associés. Dans ces conditions, par acte des 5 et 9 octobre 2001 passé en l'étude de Me Y..., notaire associé à THOUARS, M. Jean-Pierre C... a consenti à Michel E... et à la SAS RIVADIS une garantie hypothécaire sur un bien immeuble propre. Par jugements en date des 7 mars et 4 avril 2003 la SA EZ COMSITE a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire et Michel X... et la SAS RIVADIS qui n'ont pas déclaré de créances à ces procédures collectives ont engagé une procédure de saisie immobilière contre l'immeuble donné en garantie hypothécaire par Jean Pierre C.... Le 6 novembre 2006 le tribunal de grande instance de BRESSUIRE a annulé cette procédure de saisie jugeant que la créance était accessoire à l'obligation principale de la SA EZ COMSITE comme constituant un cautionnement de sa créance et se trouvait éteinte avec elle à défaut de l'avoir produit à la procédure collective. Michel X... et la SAS LABORATOIRES RIVADIS ont interjeté appel de cette décision ainsi que la SCP A...- B... qui a formé un appel en matière d'incident de saisie immobilière mais par deux arrêts du 19 novembre 2008 la cour d'appel de POITIERS a déclaré leurs appels irrecevables, celui de Michel X... et de la SAS RIVADIS n'ayant pas respecté les formes de l'appel par voie d'assignation motivée et le second parce qu'il n'avait pas été formalisé dans les délais. En l'état Michel X... et la SAS RIVADIS ont assigné les avoués associés A...- A...- B... et les notaires de la SCP Y... Z... en responsabilité professionnelle et les voir déclarer responsables du préjudice subi et leur condamnation à payer à la SAS LABORATOIRE RIVADIS, 7122, 41 € et à Michel X... 28 489, 82 € avec intérêts de droit à compter de la date d'exigibilité de leur créance plus 11 938, 82 € de dommages et intérêts supplémentaires outre 5000 € et aux dépens en application de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement du 15 novembre 2010 le Tribunal de grande instance de NIORT a débouté Michel X... et la SAS RIVADIS de leur demande à l'encontre de la SCP de Notaires Y...-Z..., rejeté la demande reconventionnelle de dommages intérêt des notaires mais condamné Michel X... et la SAS RIVADIS à leur verser 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a en revanche retenu sa responsabilité et condamné la SCP A...- A...- B..., avoué, à verser 12 244, 91 € à Michel E... et 3561, 20 € à la SAS LABORATOIRES RIVADIS outre 3571, 46 € de frais à Michel E... et 2500 € au deux en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a enfin rejeté l'exécution provisoire. La SCP A...- A...- B... ainsi que Michel X... et la SAS RIVADIS ont interjeté appel de ce jugement. Devant la cour de POITIERS les notaires intimés ont sollicité la confirmation de leur mise hors de cause et la SCP d'avoués qui a également interjeté appel a demandé sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile, par voie de conclusions, le renvoi devant la cour d'appel limitrophe de LIMOGES. La cour de POITIERS leur a donné raison et le dossier a été transmis à la cour de céans. Dans leurs dernières conclusions, Michel X... et la SAS LABORATOIRES RIVADIS, appelants et intimés sur l'appel de la SCP A...- B..., demandent vu les articles 1382 et 1147 du code civil, de réformer le jugement du 15 novembre 2010 et de déclarer la SCP Y...- Z... et la SCP A...- B... responsables in solidum du préjudice subi par eux et en conséquence de les condamner solidairement à leur payer : à la SAS LABORATOIRE RIVADIS 7122, 41 € et à Monsieur X... 28 489, 82 € de dommages et intérêts avec intérêts à 5 % à compter de la date d'exigibilité de la créance. Il demandent en outre de les condamner à verser à Monsieur X... à titre de dommages et intérêts complémentaires une somme de 11 938 € outre 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens en accordant le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à leur avoué. A l'appui de ces demandes ils font valoir que le notaire est tenu à une obligation de conseil et doit garantir l'efficacité technique de son acte, or en l'espèce la traduction juridique de la volonté de M. X... de voir conforter l'engagement personnel de Monsieur C... par une garantie hypothécaire ne sera pas traduite juridiquement dans l'acte rédigé par les notaires, M. X... étant convaincu en sortant de chez les notaires que sa créance initiale a été sortie du patrimoine de la SA EZ COMSITE et transférée à Monsieur C... à titre personnel. Au contraire il s'est avéré que l'acte dont l'objet aurait dû être une garantie hypothécaire donnée sur une créance personnelle s'est révélé être en fait, aux termes de l'acte, un cautionnement hypothécaire de la SA EZ COMSITE sans que ce caractère de cautionnement n'ait été juridiquement qualifié dans l'acte. Dès lors les appelants estiment qu'en ne mentionnant pas dans l'acte sa qualification juridique exacte de cautionnement, les notaires n'ont pas respecté leur obligation de conseil car ils ne les ont pas informé de la véritable qualification juridique de caution liée à la créance principale en sorte qu'il n'ont pas été amené à déclarer leur créance au passif d'EZ COMSITE pour éviter le dépérissement de leur sûreté. Leur raisonnement est confirmé par le fait que leur créance n'était plus inscrite au bilan de la SA EZ COMSITE et que le mandataire liquidateur ne les a pas avisé d'avoir à la produire. Le jugement devra donc, selon eux, être réformé en ce qu'il a mis hors de cause les notaires. En revanche il devra être confirmé quant à la responsabilité de l'avoué et réformé en ce qui concerne la limitation des dommages et intérêts. En effet le 6 novembre 2006 le tribunal de grande instance de BRESSUIRE a annulé la procédure de saisie jugeant que la créance était accessoire à l'obligation principale de la SA EZ COMSITE comme constituant un cautionnement de sa créance et se trouvait éteinte avec elle à défaut de l'avoir produite à la procédure collective et leur appel de cette décision a été déclaré irrecevable comme ne répondant pas aux exigences du code de procédure civile ancien alors applicable. Michel X... et la SAS LABORATOIRE RIVADIS considèrent qu'en n'exécutant pas dans le délai légal une formalité relevant de ses attributions la SCP d'avoués a commis une faute contractuelle qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil et qui a eu pour conséquence de les priver de toute possibilité d'obtenir une réformation en leur faveur du jugement qu'ils voulaient attaquer, perte de chance que le tribunal a estimé évaluer à 50 % mais qui devra l'être à 100 % dès lors que les fautes sont bien caractérisées et que les intimés doivent rester solidaires au regard de la réalité des préjudices directement et des débours importants et frais et honoraires qu'ils ont entraînés. La SCP A...- A...- B..., avoué à la cour de POITIERS estime au contraire qu'elle est bien fondée à solliciter l'infirmation du jugement entrepris car selon elle les principes régissant la responsabilité civile des avoués excluent une perte de chance de Monsieur X... et de la SAS LABORATOIRES RIVADIS. Elle demande en conséquence de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de dire que Monsieur X... et la SAS LABORATOIRES RIVADIS n'ont subi de son fait aucune perte de chance, de les débouter de toutes leurs demandes et de les condamner en application de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser une indemnité de 3000 € outre aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Selon elle en effet cette perte de chance ne peut intervenir que dans la seule et unique hypothèse où la cour régulièrement saisie aurait été susceptible de faire droit à leur demande et infirmé la décision de première instance et condamné Monsieur C... à leur payer les sommes en litige et il leur appartient de démontrer qu'ils disposaient de sérieuses chances d'être payés car comme l'indique la Cour de cassation : " le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité du succès de cette action ". En résumé il appartient à la cour saisie en responsabilité de refaire le procès. Au cas d'espèce la SCP d'avoués estime que l'appel se serait soldé par un échec dans la mesure où la créance se trouvait manifestement éteinte faute d'avoir été déclarée entre les mains du mandataire liquidateur et que c'est bien d'une garantie accessoire à la créance dont ils disposaient et non d'une créance directe. Cela résulte de la lecture de l'acte notarié lui-même qui fait référence au contrat principal. Ainsi, dès lors que la preuve n'est pas rapportée de la régularisation par M. C... d'un acte de cession de créance au profit de M. X... et de la SAS LABORATOIRE RIVADIS l'appel même recevable ne pouvait pas leur être favorable. La SCP A...- A...- B... dans ses dernières conclusions demande quant à elle de dire et juger que Monsieur X... et la SAS LABORATOIRES RIVADIS ne justifient d'aucune faute et d'aucun préjudice indemnisable en lien avec leur intervention pour la rédaction de l'acte notarié, de confirmer en conséquence le jugement attaqué qui les a déboutés et y ajoutant de les condamner à lui verser 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cet appel aussi abusif que vexatoire, à 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en faisant application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle considère, en effet, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée car la qualification de l'acte est parfaitement limpide sa lecture démontrant que la garantie hypothécaire donnée par Monsieur C... portait sur les comptes courant de Monsieur X... et de la SAS LABORATOIRES RIVADIS dans la SA EZ. COMSITE et que ces derniers n'ont jamais produit l'acte de cession de créance dont ils se prévalent pour faire croire qu'ils étaient les créanciers directs de Monsieur C.... Par ailleurs la SCP soutient l'aveu judiciaire de Monsieur X... et de la SAS LABORATOIRES RIVADIS dans leur conclusions devant le tribunal de BRESSUIRE où ils écrivaient que dès lors que les créances contre le débiteur principal sont irrécouvrables les créanciers poursuivants sont bien fondés à agir contre le garant y ajoutant par ailleurs un mensonge en affirmant qu'ils avaient régulièrement déclaré leur créance, ce dont ils n'ont jamais justifié pas plus que la cession de créance. MOTIFS I-sur la responsabilité de la SCP Y... Z... Attendu que la responsabilité du notaire découlant de son obligation de conseil, compte tenu de son statut d'officier public, est soumise aux conditions de l'article 1382 du Code civil et nécessite trois conditions, l'existence d'une faute, celle d'un préjudice et un lien de causalité entre les deux ; que la preuve en incombe aux demandeurs Monsieur X... et la SAS LABORATOIRES RIVADIS ; Qu'à défaut de veiller à la sécurité et à l'efficacité des actes qu'il doit rédiger conformément à la loi après avoir déterminé quelle est la volonté des parties le notaire commet une faute qui engage sa responsabilité ; Attendu qu'au cas d'espèce, Monsieur X... et la société LABORATOIRES RIVADIS considèrent que la faute résulte de la mauvaise traduction juridique qui aurait été faite dans l'acte notarié des 5 et 9 octobre 2001 qui ne correspondrait pas à leur volonté de voir les dettes initiales sorties du patrimoine de la société EZ. COMSITE pour celui de Jean Pierre C... à titre personnel lequel devait garantir directement par une hypothèque leur créance et qu'il ne s'agissait donc pas d'une caution de celui-ci accessoire à la dette de la SA EZ. COMSITE et suivant son sort mais d'une garantie de leur créance sur Monsieur C... lui-même ; Attendu cependant que ni Monsieur X... ni la SAS LABORATOIRES RIVADIS ne rapportent la preuve d'avoir donné de telles instructions au notaire, ni ne justifient de l'existence de la cession de créance qu'ils invoquent et dont, en qualité de créanciers ils n'auraient pu ignorer l'existence ; Attendu, au surplus, que la lecture de l'acte permet de constater que celui-ci n'a pas le caractère équivoque que ces appelants lui reprochent ; Qu'en effet, l'acte notarié qui précise bien qu'il constitue un acte d'affectation hypothécaire, n'indique à aucun moment que la dette garantie est une dette propre à Monsieur C... ; que cet acte pouvait être parfaitement compris des appelants dans la mesure où les seules créances évoquées et mentionnées pour être garanties sont celles qu'ils ont sur la SA EZ COMSITE, actions et comptes courants ; Attendu qu'il importe peu que l'acte n'ait pas expressément mentionné qu'il s'agissait d'un cautionnement hypothécaire dès lors que la mention des créances garanties qui étaient celles qu'ils avaient sur la SA EZ. COMSITE étaient les seules mentionnées dans l'acte et les seules garanties par l'hypothèque ; Attendu au surplus que comme le fait observer la SCP Y... Z... Monsieur X... et la SA RIVADIS que les conclusions qu'ils ont déposées devant le tribunal de BRESSUIRE constituent un véritable aveu judiciaire de ce qu'il n'y avait pas eu de cession de créance puisqu'ils y écrivent que les créances contre la société EZ. COMSITE sont irrécouvrables, qu'ils sont donc bien fondés à agir contre le garant, qu'ils ont régulièrement déclaré leur créance entre les mains du liquidateur Me F... Que ces aveux, même mensongers puisqu'en fait ils n'ont pas déclaré leur créance au liquidateur, confirment bien qu'il n'y avait pas eu cession de créance et que leur volonté n'a donc pas été trahie par le notaire ; Attendu que dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Michel X... et la SA LABORATOIRES RIVADIS de leur demandes à l'encontre de la SCP Y... Z... ; II-sur la responsabilité de la SCP A... A...- B... Attendu que la SCP A... A...- B... ne conteste pas sa faute ayant conduit à l'irrecevabilité de l'appel de Michel X... et de la SA LABORATOIRES RIVADIS pour non respect des formes propres aux saisies immobilières ; que dès lors se pose la seule question de l'existence ou non d'un préjudice résultant de la perte de chance d'un gain du procès devant la cour ; Attendu, sur ce point, que suivant en cela les conclusions de Monsieur X... et de la SA LABORATOIRE RIVADIS, le tribunal a estimé que la comparaison des actes de cession effective concernant les autres créanciers, la SAMCO et Jacques D..., et le projet de cession de la créance de Monsieur X..., rapprochée des courriers échangés par Messieurs X... et C... laissant penser que ce dernier avait bien signé les actes de cession, constituaient autant d'éléments de nature à établir un commencement de preuve pour permettre aux demandeurs de démontrer l'existence de cette convention de cession de créance et dès lors d'avoir devant la cour une chance de 50 % de gagner leur procès ; Mais attendu que force est de constater que la SAMCO comme Jacques D... étaient bien titulaires de cessions de créances qui ont été admises alors que ni Monsieur X... ni la SA RIVADIS n'ont produit leur acte de cession, que si celui-ci existait il aurait été rédigé au moins en trois originaux et à défaut de pouvoir le produire eux mêmes ou d'obtenir un exemplaire de leur adversaire Monsieur C..., ils auraient pu au moins l'obtenir du cédant EZ COMSITE et plus particulièrement le demander à son liquidateur ; que Monsieur X... comme la SA RIVADIS n'invoquent même pas avoir fait les démarches pour obtenir ce document ; Attendu au surplus qu'en concluant devant le tribunal de BRESSUIRE qu'ils avaient déclaré leur créance entre les mains du liquidateur d'EZ. COMSITE, les appelants enlèvent toute crédibilité à la demande qu'ils auraient pu soutenir devant la cour d'appel si leur recours avait été recevable ; Attendu enfin que dans la mesure où d'une part la créance non cédée se trouvait de fait éteinte faute d'avoir été déclarée entre les mains du mandataire liquidateur et que d'autre part la garantie hypothécaire accessoire à la créance dont ils disposaient ne pouvait que suivre le sort de la créance principale sans qu'une autre interprétation, notamment de créance autonome, puisse lui être donnée compte tenu du principe de l'interdiction de dénaturer les conventions claires et précises, ni Monsieur X... ni la SA LABORATOIRES RIVADIS n'avaient une quelconque chance d'obtenir gain de cause devant la cour d'appel ; Attendu, en conséquence, que le jugement sera réformé sur ce point et Monsieur X... et la SA LABORATOIRE RIVADIS déboutés de toutes leurs demandes ; III-sur la demande de dommages et intérêts de la SCP Y... Z.... Attendu que la SCP Y... Z... ne démontre pas que l'action en justice et notamment l'appel de Monsieur X... et de la SA LABORATOIRES RIVADIS ait pu constituer une faute et ce d'autant que ces derniers avaient obtenus au moins partiellement satisfaction en première instance même si c'est contre leur autre adversaire ; Que la SCP Y... Z... sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts IV-sur les frais irrépétibles et dépens : Attendu que Monsieur Michel X... et la SA LABORATOIRE RIVADIS qui succombent seront condamnés à verser à la SCP Y... Z... et à la SCP A... A...- B... une indemnité de 2500 € chacune ; Que pour les même raison ils seront condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Confirme le jugement du 15 novembre 2010 du tribunal de grande instance de NIORT en ce qu'il a débouté Monsieur Michel X... et la SA LABORATOIRES RIVADIS de leur demandes à l'encontre de la SCP Y... Z... ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Déboute Monsieur X... et la SA LABORATOIRE RIVADIS de toutes leurs demandes ; Déboute la SCP Y... Z... de leur demande de dommages et intérêts pour abus de procédure des appelants ; Condamne Monsieur Michel X... et la SA LABORATOIRES RIVADIS solidairement à verser à la SCP Y... Z... et à la SCP A... A...- B... une indemnité de 2500 € chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Alain MOMBEL.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1147 du code civil et qui a eu pour conséqarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre leuarticle 1382 du Code civil et nécessite trois condarticle 699 du code de procédure civile à leur avarticle 699 du code de procédure civile.article 47 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile à lui verarticle 700 du Code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
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