Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2abd3db21cbdd8f537
- Date
- 25 avril 2012
- Condamnation
- 67 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 25 AVRIL 2012 R. G : 09/ 00997 R-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 20 octobre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 1464 X... Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CALABIANCA C/ S. A. R. L SECIC Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE APPELANTS ET INTIMES : Monsieur Yves Pol X... né le 17 Février 1959 à AUDIGNY LES POTHEES ... 20214 CALENZANA ayant pour avocat Me Marie Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CALABIANCA Pris en la personne de son syndic en exercice SARL Cabinet Saint Nicolas 44, boulevard Graziani 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : S. A. R. L SECIC Prise en la personne de son représentant légal en exercice 34 Cours Napoléon 20000 AJACCIO ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO Compagnie d'assurances ALLIANZ Anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART Prise en la personne de son représentant légal 87 Rue de Richelieu 75002 PARIS ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par déclarations remises au greffe le 19 novembre 2009 et le 26 novembre 2009, le syndicat des copropriétaires de la résidence Cala Bianca et Monsieur Yves Pol X..., copropriétaire, ont respectivement relevé appel du jugement en date du 24 octobre 2009 du tribunal de grande instance de Bastia qui, statuant au contradictoire des parties, a : - déclaré l'action de Monsieur X...recevable, - constaté que les résolutions numéros 2, 3 et 8 adoptées le 22 juin 2007 par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Cala Bianca sont nulles, - dit qu'en revanche, la résolution numéro 4 donnant quitus au syndic pour sa gestion est valable, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Cala Bianca et la SARL SECIC SYNDIC à payer à M. X...la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur X...de sa demande de condamnation de la SARL SECIC SYNDIC à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ou du paiement d'appel de fonds au profit de la SARL GTH et de la SCI CALA BIANCA, - débouté Monsieur X...de sa demande de condamnation de la SARL SECIC SYNDIC à lui verser une indemnité de 20. 000 euros, - débouté la SARL SECIC SYNDIC de sa demande de condamnation de Monsieur X...à lui payer 15. 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouté la SA AGF IART de sa demande de condamnation de Monsieur X...à lui payer 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Cala Bianca et la SARL SECIC SYNDIC aux dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 20011, le syndicat des copropriétaires de la résidence Cala Bianca demande à la cour de : - réformer le jugement déféré dans ses dispositions constatant la nullité des résolutions numéros 2, 3 et 8 adoptées lors de l'assemblée générale du 22 juin 2007, - statuant à nouveau, débouter Monsieur X...de toutes ses demandes. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 9 novembre 2011, Monsieur X...demande à la cour de confirmer les chefs du jugement relatifs à l'annulation des résolutions 2, 3 et 8 de l'assemblée générale du 22 juin 2007, à l'article 700 et aux dépens mais le réformer sur les autres chefs et statuant à nouveau : - constater l'abus de majorité des consorts I...en personne et par sociétés interposées (la SCI CALABIANCA et la SARL GTH), - en conséquence, annuler l'assemblée générale du 22 juin 2007, retenir la responsabilité de la SARL SECIC, ancien syndic de la copropriété, et le condamner à payer à l'appelant la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts ou à tout le moins la somme de 3. 961, 48 euros mise en recouvrement par l'actuel syndic de la copropriété, - condamner solidairement les intimés à payer à l'appelant la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses ultimes conclusions, signifiées le 21 octobre 2011, la SARL SECIC SYNDIC demande à la cour : - d'infirmer le jugement entreprise en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur X...recevable, constaté que les résolutions numéros 2, 3 et 8 adoptées le 22 juin 2007 par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Cala Bianca sont nulles, condamné la SARL SECIC SYNDIC à payer à Monsieur X...la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SARL SECIC SYNDIC de sa demande reconventionnelle, condamné la SARL SECIC SYNDIC aux dépens, - de statuer à nouveau et, principalement, constater que Monsieur X...est hors délai pour contester les délibérations de l'assemblée générale du 22 juin 2007, - en tout état de cause, dire qu'il ne rapporte pas la preuve ni de la moindre faute de la SARL SECIC SYNDIC, ni du moindre préjudice, ni d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués, - le débouter en conséquence de toutes ses demandes, - à titre subsidiaire, appliquer la franchise contractuelle prévue pour les chiffres d'affaires entre 300. 001 euros et 750. 000 euros, - reconventionnellement, le condamner au paiement de la somme de 15. 000 euros du fait du caractère diffamatoire de ses allégations et du préjudice moral subi par la SARL SECIC SYNDIC et de la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2012, la SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART SA, assureur de la responsabilité civile professionnelle de la SARL SECIC SYNDIC demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X...de sa demande formée à l'encontre de son assuré, - dire et juger que si la responsabilité de cette dernière devait être revenue, l'assureur serait fondée à opposer la franchise contractuelle avec un minimum de 1. 067 euros et un maximum de 10. 671 euros, - condamner Monsieur X...au paiement de la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2012 ; l'affaire a été plaidée le 8 mars 2012 puis mise en délibéré au 25 avril 2012, les parties régulièrement avisées. * * * SUR QUOI, LA COUR : La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. Monsieur X..., copropriétaire au sein de la résidence CALA BIANCA, recherche l'annulation de décisions prises lors de l'assemblée générale de la copropriété qui s'est tenue le 22 juin 2007, décisions dont il conteste la régularité et qui, selon lui, s'expliqueraient par un abus de majorité ainsi que par les manquements commis par le syndic de l'époque, la société SECIC SYNDIC, dont il recherche également la responsabilité professionnelle. Sur la fin de non-recevoir tirée de la déchéance du délai pour agir en contestation des décisions prises lors des assemblées générales soulevée à nouveau en appel par la société SECIC SYNDIC, le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 en considérant que le délai de deux mois fixé par ce texte avait commencé de courir le 4 juillet 2007, date à laquelle les décisions prises lors de l'assemblée générale litigieuse ont été notifiées à M. X..., et qu'il n'était pas expiré le 17 août 2007, date à laquelle l'intéressé a délivré l'assignation saisissant le tribunal de grande instance de Bastia de son action en annulation. Le jugement déféré doit dès lors être confirmé en sa disposition déclarant l'action de Monsieur X...recevable. Sur la résolution numéro 2 comportant l'approbation des comptes des charges de l'exercice du 1er avril au 31 décembre 2006 en leur forme, teneur, imputation et répartition, Monsieur X...conteste les comptes qui ont été approuvés au motif que des avis de paiement de provisions exceptionnelles intitulés " remboursement des factures GTH 1986-2003 " lui ont été adressés pour l'exercice considéré alors qu'il n'existe ni facture ni contrat. C'est à bon droit que le premier juge, après avoir relevé qu'il n'existe aucun contrat d'entretien avec la société GTH ni un procès-verbal d'assemblée générale autorisant les avances faites à cette société, par ailleurs copropriétaire, et qu'en méconnaissance des prescriptions de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, aucune pièce justificative, facture, contrat de fourniture ou d'exploitation n'avait pu être mis à la disposition des copropriétaires, a constaté la nullité de cette résolution. C'est en vain que, reprenant les moyens déjà invoqués en première instance, le syndicat des copropriétaires de la résidence CALA BIANCA prétend, au soutien de son appel, que les charges litigieuses, dont on rappellera qu'elles couvrent la période courant de 1986 à 2003, correspondent à celles arrêtées par la cour d'appel de Bastia dans un arrêt en date du 11 janvier 1996 devenu définitif ; en effet, comme l'a relevé le tribunal, le dispositif de cette décision indique clairement fixer le montant des charges pour les années 1977 à 1985. C'est également en vain que le syndicat appelant prétend, en l'absence, déjà signalée, de tout contrat, de toute facture, de décision d'assemblée générale autorisant spécifiquement les avances, que la résolution incriminée ne serait que la ratification de votes antérieurs. Sur la résolution numéro 3 comportant décision de procéder au remboursement des factures présentées par la société GTH dont le montant global est de 77. 525, 39 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et qui correspondent à des dépenses réalisées pour des frais avancés d'entretien sur les parties communes au cours de l'année 2006, c'est avec pertinence que le premier juge, en se référant aux pièces jointes à la convocation, a constaté que les frais que la société GTH justifiait avoir engagés ne pouvaient être assimilés à des travaux de menu entretien ou à des travaux urgents et qu'ils relevaient dès lors des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant notamment l'autorisation de l'assemblée générale et la conclusion d'un contrat. Dans la mesure où cette autorisation et ce contrat font défaut et, où, de surcroît, aucune facture détaillée n'a été mise à la disposition des copropriétaires ainsi placés dans l'impossibilité de contrôler la sincérité des frais réclamés, la nullité de cette résolution est dès lors incontestablement encourue, le syndicat appelant ne pouvant sérieusement soutenir que malgré l'absence des éléments susvisés, la société GTH serait en droit d'obtenir le remboursement des avances qu'elle aurait faites pour le compte de la copropriété. C'est donc à juste titre que la nullité de cette résolution a été constatée par le premier juge. Sur la résolution numéro 4 donnant quitus au syndic, elle est contestée par Monsieur X...qui reproche à ce dernier de n'avoir exécuté que partiellement son mandat en se limitant à sa partie administrative ou comptable et d'avoir mis en recouvrement des sommes injustifiées émanant de la société GTH. C'est par des motifs précis et appropriés que le tribunal a écarté la nullité invoquée en retenant notamment que le syndic n'est que l'organe exécutif du syndicat des copropriétaires et qu'il commettrait une faute s'il n'exécutait pas les décisions, même irrégulières, prises par l'assemblée générale ; qu'en toute hypothèse, le premier manquement allégué relève de la responsabilité contractuelle du syndic qui ne peut être mise en cause que par le syndicat. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande tendant à voir constater la nullité de la résolution numéro 4 et en l'absence de moyens nouveaux cette décision doit être confirmée. Sur la résolution numéro 8 " confirmant " une résolution antérieure, c'est à partir d'une analyse particulièrement circonstanciée que la cour fait sienne que le tribunal a démontré que contrairement à son libellé, cette résolution ne consistait pas uniquement en la confirmation d'une décision précédemment adoptée mais qu'en réalité, elle ratifiait un appel de fonds fait en 2006 pour le remboursement de dépenses effectuées par la société GTH et la SCI CALA BIANCA entre 1986 et 2003 et qu'il s'agissait dès lors d'une décision nouvelle soumise en tant que telle au recours en annulation des copropriétaires. C'est à bon droit que le premier juge a relevé que cette décision, en ce qu'elle ratifiait un appel de fonds d'un montant important sans autorisation préalable de l'assemblée générale, au profit d'une société dépourvue de tout lien juridique avec le syndicat et sans que les factures correspondantes ne soient produites, témoignait d'un excès de pouvoir du syndic dans le recouvrement des charges et qu'elle encourrait dès lors l'annulation. En l'absence de moyens nouveaux, la cour entrera en voie de confirmation de ce chef. Sur l'abus de majorité, Monsieur X...soutient à ce titre que la société GTH, la SCI CALA BIANCA et les consorts I...qui en sont membres sont copropriétaires majoritaires et usent de leur situation pour faire adopter des décisions qui leur sont favorables tout en étant contraires à l'intérêt collectif. Toutefois, la cour relève à l'instar du premier juge que si les décisions incriminées validant le paiement de charges non autorisées sont effectivement irrégulières, elles résultent d'un défaut d'organisation de la copropriété et non d'un abus qui n'est pas suffisamment caractérisé. Il convient de relever à cet égard que bien que la société GTH n'ait pas été régulièrement mandatée, l'effectivité de ses prestations accomplies au profit du syndicat des copropriétaires n'est pas contestée de sorte que Monsieur X...ne peut affirmer, au soutien de son appel incident, que les décisions critiquées sont contraires à l'intérêt collectif. Quant aux motifs du jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 29 juin 2010 dont se prévaut l'appelant, ils ne peuvent avoir aucune incidence juridique sur l'appréciation faite par la cour de la notion d'abus de majorité au cas d'espèce. La décision du premier juge écartant l'abus de majorité doit dès lors être confirmée et par voie de conséquence, la cour rejettera la demande de Monsieur X...tendant à l'annulation de l'ensemble de l'assemblée générale du 22 juin 2007 qu'il a formée en appel sur ce fondement. Sur l'action en responsabilité dirigée contre le syndic, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que cette action ne pouvait prospérer ni sur les manquements alléguées au devoir d'information et de conseil qui relèvent de la responsabilité contractuelle que Monsieur X...n'a pas qualité à invoquer, ni sur celui de la faute délictuelle, l'intéressé ne caractérisant pas plus en appel qu'il ne l'avait fait en première instance l'existence d'un préjudice personnel consécutif à l'excès de pouvoir, ci-dessus qualifié, commis par le syndic dans l'exercice de son mandat. La disposition du jugement déféré déboutant Monsieur X...de ses demandes formées à l'encontre de la société SECIC SYNDIC sera en conséquence confirmée. L'appelant ne saurait obtenir, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3. 961, 48 euros représentant des charges qu'il n'a pas acquittées et dont le recouvrement par l'actuel syndic fait l'objet d'une action pendante devant le tribunal d'instance de Bastia. La demande nouvelle qu'il a formée à cet effet sera en conséquence rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société SECIC SYNDIC qui estime que son honorabilité et sa moralité ont injustement été mises en cause, force est de constater que la demanderesse, persistant dans le positionnement adopté devant le premier juge, ne précise pas davantage en appel quels sont les propos de Monsieur X...qui, excédant la critique de sa gestion, seraient diffamatoires à son encontre. Cette seule constatation doit conduire au rejet de la demande comme l'a justement estimé le tribunal. Les dispositions du jugement déféré portant attribution à Monsieur X...de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de première instance seront confirmées. Les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Cala Bianca. Il n'y a pas lieu de faire une nouvelle application dans cette instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et toutes les demandes formées sur ce fondement juridique seront en conséquence rejetées. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Monsieur Yves Pol X...de ses demandes tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 22 juin 2007 et à la condamnation de la SARL SECIC SYNDIC à lui payer la somme de 3. 961, 48 euros, Déboute toutes les parties de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Cala Bianca aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et relatiarticle 700 du code de procédure civile et toutes
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