Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2012
- ECLI
- 6253cc29bd3db21cbdd8f4ff
- Date
- 18 avril 2012
- Condamnation
- 44 284 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 18 AVRIL 2012 R.G : 11/00538 R-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mai 2011 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R.G : 11/704 SARL TDS C/ SARL GETS INSYS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : SARL TECHNIQUES DISTRIBUTION SECURITE prise en la personne de son représentant légal Résidence Mariani Quartier Saint-Joseph 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SARL GETS INSYS prise en la personne de son représentant légal 33, rue de Ribes 63170 AUBIERE défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2012 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Vu l'ordonnance en date du 8 décembre 2010 faisant injonction à La SARL TECHNIQUES DISTRIBUTION SECURITE de payer à La SARL GETS INSYS la somme de 4.442,84 euros outre intérêts. L'ordonnance a été signifiée le 22 décembre 2010. La SARL TECHNIQUES DISTRIBUTION SECURITE a formé opposition le 12 janvier 2011. Vu le jugement en date du 30 mai 2011 par lequel le tribunal de commerce d'AJACCIO a reçu le contredit de La SARL TECHNIQUES DISTRIBUTION SECURITE en la forme mais au fond l'a dit mal fondé, en conséquence, dit que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 8 décembre 2010 sortirait son plein et entier effet, condamné La SARL TECHNIQUES DISTRIBUTION SECURITE à payer à La SARL GETS INSYS la somme de 4.442,84 euros et celle de 76,85 euros au titre des intérêts au taux légal, condamné en outre La SARL TECHNIQUES DISTRIBUTION SECURITE à payer la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Vu la déclaration d'appel aux fins d'infirmation ou d'annulation formalisée par La SARL TECHNIQUES DISTRIBUTION SECURITE le 28 juin 2011. Vu la signification de déclaration d'appel en date du 18 août 2011. Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de La SARL TECHNIQUES DISTRIBUTION SECURITE le 22 septembre 2011. À titre principal, elle soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où elle n'a pas été destinataire de la convocation adressée par le greffe, sa situation juridique ayant à cette date changée en l'état d'une procédure de sauvegarde. Dans cette mesure, elle précise qu'elle n'a pu faire valoir ses moyens de défense. Subsidiairement, sur le fond, elle indique qu'elle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et que Maître Z... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et qu'en conséquence, aucune condamnation ne peut intervenir à son préjudice. Elle ajoute que la créance de La SARL GETS INSYS est éteinte faute de déclaration au passif. Vu l'assignation avec signification de déclaration d'appel et conclusions prises devant la cour en date du 17 octobre 2011. Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 9 mars 2012. * * * MOTIFS : Attendu sur la procédure que La SARL TECHNIQUES DISTRIBUTION SECURITE a régulièrement formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 8 décembre 2010 ; qu'elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2011 pour l'audience du lundi 18 avril 2011 ; Attendu qu'il résulte des mentions du jugement qu'à cette audience, La SARL TECHNIQUES DISTRIBUTION SECURITE n'a pas comparu ni personne pour elle ; que dans ces conditions, le tribunal a dit qu'il y avait lieu de faire application de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu toutefois que l'article précité peut être appliqué lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas ; que toutefois, dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, La SARL TECHNIQUES DISTRIBUTION SECURITE ,en sa qualité d'opposant à l'ordonnance d'injonction de payer n'avait pas la qualité de demandeur ; que le tribunal ne pouvait donc faire application du deuxième alinéa de l'article 468 du code de procédure civile ; Attendu surtout qu'il ressort de l'intitulé du jugement que les débats se sont déroulés à l'audience publique du 16 mai 2011 ; qu'il se déduit de cette mention que l'affaire appelée le 18 avril a été renvoyée à l'audience du 16 mai 2011 ; Attendu qu'il ne résulte pas de la procédure suivie par le tribunal de commerce que La SARL TECHNIQUES DISTRIBUTION SECURITE, qui ne comparaissait pas le 18 avril 2011, ait été avisée de la date de renvoi ; que dans ces conditions, dans ses motifs, la juridiction consulaire ne pouvait valablement considérer que la débitrice, régulièrement appelée et faisant défaut, marquait ainsi le désintérêt qu'elle manifestait à régler son dossier ; Attendu que ces constatations permettent de considérer que les formalités prescrites par l'article 1418 du code de procédure civile n'ont pas été respectées ; que plus précisément, le fait de ne pas avoir avisé La SARL TECHNIQUES DISTRIBUTION SECURITE de la date de renvoi implique que le contradictoire n'a pas été respecté ; Attendu ainsi que le non-respect du contradictoire a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense de La SARL TECHNIQUES DISTRIBUTION SECURITE lui causant ainsi un préjudice ; qu'il convient donc de faire droit à la déclaration aux fins d'annulation de la décision entreprise ; Attendu que la décision d'annulation étant la résultante de l'irrégularité de la procédure suivie par le tribunal de commerce et non de l'irrégularité de la demande, il convient de statuer sur le bien-fondé de la demande, la cour étant saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel ; Attendu au fond qu'il ressort de l'extrait Kbis produit que par jugement du 8 février 2010 le tribunal de commerce d'AJACCIO a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur La SARL TECHNIQUES DISTRIBUTION SECURITE ; que par jugement du 7 février 2011, il a adopté le plan de sauvegarde de La SARL TECHNIQUES DISTRIBUTION SECURITE pour une durée de 10 ans et a désigné Maître Jean-Pierre Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Attendu à l'opposé que La SARL GETS INSYS, qui ne comparaît pas, ne verse au débat aucun élément permettant à la cour, devant statuer au fond, de se prononcer sur le montant de sa créance en son principe et en son quantum ; que dans ces conditions, sa demande en condamnation ne peut être que rejetée ; Attendu que La SARL GETS INSYS, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du nouveau code de procédure civile ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Annule le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 30 mai 2011, Statuant à nouveau, Reçoit La SARL TECHNIQUES DISTRIBUTION SECURITE en son opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce d'Ajaccio le 8 décembre 2010, En conséquence, Rejette toutes les demandes de La SARL GETS INSYS, Condamne La SARL GETS INSYS aux entiers dépens, Rejette toutes les autres demandes des parties, Rappelle que le présent arrêt se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 8 décembre 2010 conformément à l'article 1420 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1418 du code de procédure civile narticle 1420 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civilearticle 468 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 18 avril 2012
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6253cc29bd3db21cbdd8f4ff
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