Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc28bd3db21cbdd8f49e
- Date
- 25 janvier 2012
- Condamnation
- 6 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2012 R. G. No 10/ 05445 AFFAIRE : Mira X... C/ SA ADECCO FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 03 Novembre 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 08/ 02723 Copies exécutoires délivrées à : Me François VACCARO Copies certifiées conformes délivrées à : Mira X... SA ADECCO FRANCE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Mademoiselle Mira X... ... 93120 LA COURNEUVE comparant en personne, assistée de Me Claude LEGOND avocat au barreau de Versailles APPELANTE **************** SA ADECCO FRANCE 5 Place de la République 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE Mme Mira X... a été embauchée par la société ECCO devenue ADECCO par contrat à durée déterminée du 26 septembre 2004 en remplacement d'un salarié absent. Elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée le 03 mars 1995 et s'est vu confier les fonctions d'assistante d'agence. Elle a été promue par avenant du 01 juillet 1996 au poste de responsable du recrutement junior puis à compter du 1er janvier 1999 de chef d'agence junior puis de chef d'agence senior et enfin de Chef d'agence Confirmé à compter du 1er janvier 2005. Elle avait la responsabilité de l'agence de Levallois Perret à laquelle elle avait toujours été affectée. Elle faisait l'objet d'un avertissement par courrier électronique du 11 juin 2008 en raison du non respect de la législation applicable au travail temporaire et des règles internes à la société ADECCO. Le 16 juillet 2008, elle était convoquée à un entretien préalable qui se déroulait le 23 juillet. Elle était licenciée pour faute grave par une lettre recommandée du 28 juillet 2008 dans laquelle lui était reproché essentiellement : D'avoir fait travailler deux personnes dans son agence sans remplir les formalités d'embauche et sans en avertir la direction l'une le 13 juin, l'autre les 26 et 27 juin, d'avoir nié ces faits lors d'un entretien avec la Directrice de secteur et en présence du responsable de la gestion opérationnelle le 27 juin et d'avoir ensuite menacé les deux personnes travaillant avec elle de " sauter au même titre qu'elle " si elles parlaient de ces faits à la hiérarchie. D'avoir commis divers manquement à la législation du travail et aux règles de gestion qu'elle s'était engagée à respecter : - omission d'indiquer les dates de fin de mission des intérimaires ayant achevé leur mission en juillet pour 43 salariés ; - omission d'établir des contrats pour ceux qui avaient poursuivi leur mission au sein des mêmes entreprises ; - omission d'établir un contrat pour un salarié délégué au sein de la société SIDEME du 30 juin au 11 juillet ; - versement d'acomptes à 3 salariés ne bénéficiant pas de contrat et sans avoir reçu de relevés des heures effectuées par ceux-ci au risque de provoquer des trop perçus. Estimant son licenciement injustifié, Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 16 septembre 2008 de demandes tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société ADECCO au paiement des sommes de : -11 400, 00 euros euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -1140, 00 euros au titre des congés payés y afférents ; -12 236, 00 euros à titre d'indemnité de licenciement ; -28 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1 500, 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile La société ADECCO a formé des demandes reconventionnelles tendant à voir condamner Mme X... au paiement des sommes de 3 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 03 novembre 2010, le Conseil de Prud'hommes statuant en formation de départage a débouté la salariée de ses demandes et la société ADECCO de sa demande reconventionnelle. Le juge départiteur a retenu que l'emploi de deux salariées même non rémunérées sans avoir effectué les formalités d'embauche préalable caractérisait un non respect de la législation sociale et que ce fait et l'omission d'en aviser la hiérarchie étaient constitutifs à eux seuls d'une faute grave ; Il a également pris en considération le versement d'un acompte à 3 salariés alors que Mme X... n'avait pas établi de contrat pour ceux-ci et ne s'était pas assurée de la transmission par le client de leurs relevés d'heures. Mme X... a régulièrement relevé appel de cette décision. DEVANT LA COUR : Par conclusions déposées le 21 novembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a réitéré ses demandes de première instance sauf à voir porter à 48 000, 00 euros le montant de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 2 000, 00 euros sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Par conclusions déposées le 21 novembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société ADECCO a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes ; d'infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles et de la condamner au paiement des sommes de 3 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les manquements relatifs à l'indication des dates de fin de mission des intérimaires ayant achevé leur mission en juillet pour 43 salariés, à l'omission d'établir des contrats pour ceux qui avaient poursuivi leur mission au sein des mêmes entreprises et d'établir un contrat pour un salarié délégué au sein de la société SIDEME du 30 juin au 11 juillet ne sont pas précisément situés dans le temps. Il est donc probable que ces faits se situent avant l'avertissement du 11 juin 2008 et non pas au cours de la période du 12 juin au 16 juillet, date de la convocation à l'entretien préalable auquel cas ils ne peuvent être retenus contre la salariée en vertu du principe selon lequel on ne peut sanctionner deux fois la même personne pour les mêmes faits. Il convient d'ajouter, à titre surabondant, en ce qui concerne ces faits : - que comme le fait observer Mme X..., les entreprises clientes qui pour plusieurs d'entre elles avaient une activité variable selon les saisons embauchaient directement des " merchandisiers " sur les sites et en informaient a posteriori la société ADECCO ; que l'activité d'interim demande une certaine souplesse, notamment dans l'établissement des prolongations des contrats car seuls les clients peuvent confirmer les dates exactes des débuts et fins de mission ; que la société ADECCO qui travaille depuis 11 ans de cette manière et a pu ainsi réaliser un chiffre d'affaires conséquent n'ignore rien de ces difficultés récurrentes et inhérentes à un système qu'elle a elle même mis en place ; - que l'entreprise ADECCO se garde bien de produire les compte rendus des audit qu'elle effectue 2 fois par an et qui seraient de nature à confirmer ou à infirmer les observations qui précèdent ; - que le sous effectif de l'agence, qui n'employait que 3 personnes titulaires et une stagiaire pour le suivi de 400 dossiers, ne permettait pas de toute manière de couvrir en temps réel les nombreux mouvements du personnel mis à la disposition de grandes entreprises dont les besoins étaient particulièrement fluctuants. Ce sous effectif ressort des attestations produites par la salariée mais plus encore de l'entretien d'évaluation de Mme X... en date du 12 février 2008 où il est mentionné que celle-ci " s'en est super bien sortie malgré l'adversité " à savoir " un sous effectif notoire de l'agence, un premier semestre avec une responsable du recrutement qui ne faisait pas ce qu'on attendait d'elle puis a donné sa démission sans être remplacée " et même des propres déclarations de Mme C... dans la lettre d'avertissement du 11 juin 2008 selon lesquelles : " l'assistante recrutée pour la gestion du merchandising ne gère pas en totalité puisque vous souhaitez traiter en direct avec CAMPO. Malgré tout, elle ne peut traiter les fins de mission et faire les contrats dans les délais car elle est débordée. Là aussi, nous générons un risque juridique ". En revanche, le versement d'acomptes à 3 salariés ne bénéficiant pas de contrats et ce sans avoir reçu de relevés des heures effectuées par ceux-ci, au risque de provoquer des trop perçus a été constaté postérieurement à l'avertissement du 11 juin 2008 puisque ces acomptes qui figurent sur les bulletins de salaire de juin 2008 ont été versés le 16 juin à Mme Y..., le 23 juin à Mle E... et le 24 juin à M F.... Mme X... a pris des congés du 27 juin au 07 juillet et se trouvait donc présente dans l'entreprise à ces dates. Il apparaît également que la salariée avait été mise en garde contre cette pratique dans la lettre d'avertissement précitée où Mme C... lui avait expressément dit : " votre agence a généré un acompte pour M Rémi G... en mai 2008 de 60 euros alors que celui-ci n'a aucun contrat et par conséquent aucun relevé d'heures n'a été saisi. Vous ne respectez pas la législation car vous versez un acompte à un intérimaire sans lui avoir fait signer de contrat ". Il résulte de ces éléments que Mme X... n'a pas tenu compte de l'avertissement qui lui avait été donné sur ce point précis et a réitéré ses agissements fautifs quelques jours après cette mise en garde. Elle ne donne aucune explication à cette transgression d'une consigne clairement et récemment rappelée hormis les considérations qui précèdent sur le sous effectif et les pratiques des merchandisiers lesquelles ne constituent pas en l'occurrence une excuse valable à cette négligence la preuve n'étant pas rapportée que le respect de cette règle était impossible. Il n'est pas établi que Mmes H... et I... aient effectué des travaux sous la subordination de Mme X... et moyennant rémunération, ce qui permet d'écarter l'imputation de travail dissimulé à l'encontre de la salariée. Par ailleurs, le fait que Mme H... ait relancé par téléphone les intérimaires de la force de vente de la société COMPO en vue d'obtenir leurs relevés d'heures en se faisant passer pour Mlle Kahina J..., qui n'est pas contesté par celle-ci, n'est pas nécessairement imputable à Mme X... à défaut d'éléments de nature à établir que celle-ci aurait laissé faire ou approuvé cette initiative. En revanche Mme X..., ne conteste pas que lors d'un entretien avec Mme C... Directrice de secteur en présence de Mme Z... responsable de la gestion opérationnelle qui a eu lieu le 27 juin 2008, elle a affirmé n'avoir jamais eu connaissance de tels faits. Or, il résulte de l'attestation de Mme I... que celle-ci, sachant Mme X... débordée, lui a proposé de lui donner un coup de main pendant la journée du 26 juin, et qu'en l'absence de cette dernière, Mme K... lui a demandé de revenir le lendemain, et de l'attestation de Mme H... qu'il a semblé très naturel à celle-ci de lui proposer son aide ponctuelle. Il est donc avéré qu'elle a ainsi, comme indiqué dans la lettre de licenciement, " ouvertement menti à sa hiérarchie " en ne faisant pas état de ces offres. Il est également vraisemblable, compte tenu de la suspicion qui pesait sur la salariée lors de l'entretien précité du 27 juin, que le 1er juillet celle-ci a cherché à dissuader sa collègue Mme L... d'évoquer les interventions de Mmes H... et I... devant la hiérarchie qui tentait de vérifier les rumeurs sur la foi desquelles elle avait interrogé Mme X... sur ce point. Ce comportement constitue un manquement à l'obligation de loyauté qui pèse sur le salarié et rend impossible, tout comme le non respect réitéré d'une consigne importante malgré un récent avertissement, le maintien de la relation de travail. Le licenciement de Mme X... repose donc sur une cause réelle et sérieuse. En revanche, il n'est pas établi que les fautes ci dessus relevées aient rendu impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis. Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a retenu une faute grave à l'encontre de Mme X... et l'a déboutée de ses demandes de préavis de congés payés et d'indemnité de licenciement. A défaut de contestation du montant des sommes réclamées à ces titres, il sera fait droit intégralement aux demandes de la salariée. C'est en revanche à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a rejeté les demandes reconventionnelles de la société ADECCO tendant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dès lors que les demandes de la salariée sont partiellement fondées. Il y a lieu également de dédommager celle-ci de ses frais non compris dans les dépens à hauteur de 1 000, 00 euros. Les dépens de l'appel seront mis à la charge de la société ADECCO. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement Réforme le jugement déféré en ce qu'il a retenu à l'encontre de Mme X... une faute grave privative d'indemnités de préavis et de licenciement Dit que le licenciement de celle-ci est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la SA ADECCO à verser à Mme X... les sommes de : -11 400, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -1 140, 00 euros au titre des congés payés y afférents ; -12 236, 00 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Déboute les parties du surplus. AJOUTANT : Condamne la société ADECCO à verser à Mme X... la somme de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SA ADECCO aux dépens. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile dès lorsarticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2012
Référence
6253cc28bd3db21cbdd8f49e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités