Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2012
- ECLI
- 6253cc27bd3db21cbdd8f496
- Date
- 11 avril 2012
- Condamnation
- 295 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 11 AVRIL 2012 R. G : 11/ 00993 R-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mars 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 306 SARL ISHOTEL C/ CONSORTS X... Compagnie d'assurances AXA COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DEPOSEE PAR : SARL ISHOTEL prise en la personne de son représentant légal Ile de Cavallo BP 59 20169 BONIFACIO assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, CONTRE : Monsieur Jean X... né le 04 Août 1952 à NEUILLY SUR SEINE (92200) ... 06370 MOUANS SARTOUX ayant pour avocat Me Lucien Y..., avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Madame Diane X... née le 09 Mai 1946 à NEUILLY SUR SEINE (92200) ... 06370 MOUANS SARTOUX ayant pour avocat Me Lucien Y..., avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Compagnie d'assurances AXA SA prise en la personne de son représentant légal 26, rue Drouot 75009 PARIS ayant pour avocat la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2012, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 30 novembre 2011 qui a : - confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 29 mars 2010 en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par les époux X... à l'encontre de la société AXA et les a condamnés à payer la somme de 650 euros à cette société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a : condamné solidairement Monsieur Jean X... et son épouse à payer à la société ISHOTEL la somme de 3. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2008, rejeté le surplus des prétentions des parties, condamné les époux X... aux entiers dépens et autorisé l'avoué de la société AXA à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu la requête en rectification d'erreur et omission matérielle déposée le 20 décembre 2011 pour la société ISHOTEL aux fins de voir : - à titre principal, par application de l'article 463 du code de procédure civile : compléter l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, statuer sur le moyen tiré de ce qu'en matière d'hôtellerie et de réservation, en l'absence de convention écrite, " les arrhes ne sont que des acomptes ", dire sur ce point que les consorts X... avaient de par leur réservation et le paiement d'un acompte à valoir sur le prix final, et que n'ayant annulé en temps raisonnable la réservation, ils restaient redevables du prix convenu en totalité ; qu'en conséquence les époux X... seront condamnés solidairement au paiement de l'intégralité du séjour à la société ISHOTEL, soit la somme restant due de 36. 300 euros, rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, compléter en tout état de cause le dispositif de ladite décision et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision, - à titre subsidiaire, par application de l'article 462 du code de procédure civile : rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 30 novembre 2011, dire que le dispositif de ladite décision rectifié en précisant que les époux X... seront condamnés solidaire à payer à la société ISHOTEL la somme de 6. 800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2008, ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, dire que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision, dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public. Vu les conclusions des époux X... du 14 mars 2012 aux fins de voir : - débouter la société ISHOTEL de l'ensemble de ses demandes sur le fondement de l'omission de statuer, - en conséquence, constater l'abus de procédure dont s'est rendue coupable la société ISHOTEL, - la condamner à verser aux époux X... la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code de procédure civile, celle de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les observations des conseils des parties à l'audience du 16 mars 2012. Attendu que la société ISHOTEL critique l'arrêt rendu en ce qu'il a considéré que les conditions générales n'étaient pas opposables aux époux X... sans statuer sur le second moyen tiré de ce qu'en matière d'hôtellerie et de réservation, en l'absence de convention écrite les arrhes ne sont que des acomptes ; Attendu que les époux X... répliquent en indiquant que la Cour a appliqué le principe de la compensation, qu'elle a statué sur l'ensemble des demandes de la société ISHOTEL, qu'elle s'est penchée sur le point de savoir si Monsieur X... pouvait ou non récupérer l'acompte de 5. 000 euros versé lors de la conclusions du contrat initial et n'a pas jugé utile de s'attarder sur la qualification juridique de cette somme dès lors que les conditions d'annulation prévoyant le versement de cette somme n'étaient pas entrées dans le champ contractuel ; Attendu que la procédure de rectification prévue à l'article 463 du code de procédure civile n'est possible que si la juridiction a omis de statuer sur un chef de demande ; Attendu que la société ISHOTEL peut considérer qu'il était nécessaire de statuer sur son moyen tiré des usages en matière de réservation avant de statuer sur le montant de la condamnation prononcée à son profit mais ne saurait utiliser la voie de l'omission de statuer alors que la Cour s'est prononcée sur l'ensemble des demandes formulées en condamnant les époux X... à hauteur de la somme de 3. 000 euros et en rejetant le surplus des prétentions des parties ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes présentées à titre principal par la société ISHOTEL par application de l'article 463 du code de procédure civile ; Attendu qu'à titre subsidiaire la société ISHOTEL entend obtenir la rectification d'une erreur de la Cour qui aurait considéré que la réservation concernait deux chambres standard et une chambre privilège, soit un montant de 2. 000 euros par nuit (1. 300 euros + 350 euros + 350 euros) alors que la réservation concernait deux chambres privilège au prix de 1. 300 euros par nuitée et une chambre standard au prix de 350 euros par nuitée, ce qui aboutit à un prix de 2950 euros par nuitée et doit conduire à la condamnation des époux X... au paiement du solde restant dû de 6. 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2008 ; Attendu cependant que l'arrêt du 30 novembre 2011 a considéré qu'en l'absence d'annulation antérieure au 31 juillet 2008, l'hôtel des pêcheurs n'a pu disposer des chambres réservées par les époux X... et était en droit d'obtenir le règlement des chambres réservées à compter du 31 juillet et jusqu'au 4 août 2008, soit quatre nuitées pour trois chambres au prix de 2. 000 euros par nuitée ; Attendu que ce montant arrêté à la somme de 2. 000 euros peut ne pas convenir à la société ISHOTEL mais résulte d'une appréciation de la Cour qui a pu considérer que le prix de la demi-pension contenu dans le tarif revendiqué par l'hôtelier n'avait pas à être supporté par des clients absents ; Attendu qu'il s'en suit que la société ISHOTEL sera également déboutée de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que les époux X... n'établissent pas en quoi l'exercice par la société ISHOTEL des procédures en matière d'omission de statuer ou de rectification d'erreur matérielle a dégénéré en abus pas plus qu'ils ne démontrent l'existence d'un préjudice autre que celui d'avoir eu à répondre à la requête ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter leur demande de dommages et intérêts et d'accueillir à hauteur de la somme de 2. 000 euros leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la société ISHOTEL qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette l'ensemble des demandes de la société ISHOTEL ainsi que la demande de dommages et intérêts présentée par les époux X..., Condamne la société ISHOTEL à verser aux époux X... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ISHOTEL aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1382 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 463 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2012
Référence
6253cc27bd3db21cbdd8f496
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