Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1abd3db21cbdd8f233
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 19 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 541 R. G : 11/ 00976 M. Jean-Michel X... C/ Mme Elisabeth Y... divorcée X... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 18 Janvier 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Jean-Michel X... né le 09 Décembre 1959 à COURBEVOIE (92400) ... 35350 ST MELOIR DES ONDES ayant pour avocat postulant SCP BAZILLE Jean-Jacques et pour avocat plaidant Me Marine GUENIN, INTIMÉE : Madame Elisabeth Y... divorcée X... née le 08 Février 1961 à HARDRICOURT (78250) ... 35300 FOUGERES ayant pour avocats postulants, la SCP BOURGES et pour avocat plaidant, Me Sylvie CAVALOC-LE GAL, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS Du mariage de M. X... et Mme Y... sont nés Laurie le 25 juillet 1991 et Joffrey le 17 janvier 1996. Le divorce des parents a été prononcé par un jugement du 12 janvier 2006, qui a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, a réglementé le droit d'accueil du père et l'a dispensé de toute contribution alimentaire. Ces mesures ont été maintenues par un arrêt du 9 décembre 2008, sur l'appel d'une décision du 2 avril 2007. Ressaisi en vue de leur modification, le juge aux affaires familiales de RENNES a, par décision du 11 janvier 2011 : - autorisé Mme Y... à orienter Joffrey vers la structure d'accueil qui lui sera conseillée par les spécialistes en charge de l'enfant, le cas échéant dans une famille thérapeutique, - maintenu la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - accordé à M. X..., sauf meilleur accord, un droit de visite sans hébergement le premier samedi de chaque mois, de 9h00 à 18h00, à charge pour le père d'aller chercher et ramener Joffrey à son domicile, sans que l'enfant ait à effectuer le moindre trajet par ses propres moyens, - condamné M. X... à payer à Mme Y... une contribution mensuelle indexée de 700 € (350 x 2) pour l'entretien et l'éducation des deux enfants, d'avance, avant le 5 de chaque mois et ce, avec effet au mois de septembre 2010, - dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge, le parent créancier devant en justifier chaque année auprès du débiteur, avant le 1er novembre, faute de quoi la pension cessera automatiquement d'être due le mois suivant, - condamné les parties aux dépens, chacune pour moitié. M. X... a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 13 mai 2011, il a demandé : - d'infirmer ladite décision, - à titre principal : de dire qu'à compter du placement de Joffrey en internat scolaire ou en famille thérapeutique, la résidence de Joffrey sera fixée de manière alternée avec la mère, à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié de toutes les vacances scolaires petites et grandes, - à titre subsidiaire, si la résidence de Joffrey était maintenue au domicile de la mère : - de dire que le droit d'accueil de M. X... sur Joffrey sera exercée les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du samedi matin au dimanche soir, à charge pour M. X... de reconduire son fils à SAINT-MALO, à l'arrêt du bus SAINT-MALO-FOUGERES, et d'organiser le transport de Joffrey par bus de SAINT-MALO à FOUGERES, et à charge pour la mère de l'amener à DINAN, - de dire en outre, que le droit d'accueil sera exercé pendant la moitié des vacances scolaires, petites et grandes, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, - en tout état de cause, de dire qu'il est toujours hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par conclusions du 29 juillet 2011, l'intimée a demandé : - de supprimer le droit d'accueil du père sur Joffrey, - de condamner M. X... à verser une contribution alimentaire de 350 € par mois et par enfant pour l'entretien de Joffrey et Laurie, - d'être autorisée à mettre en place l'orientation de Joffrey vers le " SAFT " pour une prise en charge dans le cadre d'un accueil en famille thérapeutique, - de condamner M. X... au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (CPC), Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux écritures des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2011. SUR CE I-SUR LA PROCEDURE Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimée dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. Si le conseiller de mise en état n'a pas usé de son pouvoir pour faire respecter ces dispositions avant son dessaisissement au jour des débats au fond, la Cour, dans sa formation collégiale est compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir. En l'espèce, le conseiller de la mise en état ne s'est pas prononcé sur une demande de l'appelant formée par écritures déposées le 17 octobre 2011 et signifiées le même jour à l'intimée, tendant à ce qu'il déclare irrecevables, au vu de l'article 909 précité, les conclusions de la partie adverse signifiées le 2 août 2011. Mme Y... n'a pas fait d'observations sur cette fin de non-recevoir. Ses conclusions du 29 juillet 2011 étant tardives, plus de deux mois s'étant écoulés à compter de la notification des conclusions de M. X... le 13 mai 2011, il convient de les déclarer irrecevables. II-SUR LE FOND Il ressort d'une procédure d'assistance éducative à laquelle il a été mis fin et d'enquêtes sociales, que le père a alimenté le contentieux parental, duquel il n'a pas préservé les enfants, sans tenir compte des réels besoins de Joffrey qui, affecté d'une grande fragilité psychologique constitutive d'un handicap, a trouvé auprès de sa mère des repères stables et sécurisants qu'il est nécessaire de maintenir pour son équilibre. Si M. X... conteste les raisons pour lesquelles les liens avec son fils ont été rompus à compter du mois de février 2009 (accusations de violences), ce n'est qu'à l'occasion de la procédure introduite par Mme Y... le 18 août 2010 devant le juge aux affaires familiales de RENNES, qu'il a sollicité une reprise des contacts avec l'enfant. Cette reprise ne saurait être exclue, en l'absence de motifs assez graves. Elle doit cependant être limitée dans l'immédiat eu égard à la fragilité de l'enfant et du passé familial conflictuel qu'il a vécu, à supposer même qu'il entretienne avec sa mère une relation fusionnelle. La revendication du père d'un égal partage avec la mère du temps à passer avec l'enfant, en dehors de son accueil en établissement ou en famille thérapeutique, procède d'une vision purement personnelle de la situation. Par ailleurs, Joffrey dont le comportement peut être imprévisible, ne saurait voyager seul pour sa sécurité (M. X... indiquant lui-même que celui-ci se serait fait mal dans un bus au cours d'une crise de colère, ce dont il serait coutumier). En outre, il n'est justifié d'aucune circonstance permettant de déroger à l'usage selon lequel le titulaire d'un droit d'accueil doit assurer les trajets liés à son exercice. Par suite, il convient de confirmer dans l'intérêt de l'enfant, les dispositions déférées relatives à sa résidence habituelle et aux modalités du droit de visite paternel, ainsi que celles autorisant la mère à orienter son fils vers la structure d'accueil qui lui sera conseillée par les spécialistes, le cas échéant dans une famille d'accueil thérapeutique, ce qui n'est pas utilement critiqué par M. X.... Le père préconise la solution de l'internat dans un institut médico-éducatif moins perturbante pour Joffrey selon lui, mais sans justifier de la pertinence de son avis au plan technique. Sur la question financière, il est établi que Mme Y... a un revenu net de 784 € par mois, auquel s'ajoutent des prestations familiales de 863 €, y compris une aide au logement, que ses charges dont rien ne prouve qu'elles soient partagées avec un ami, incluent celles de la vie courante et un loyer de 231 €. Elle ne donne pas de précisions sur ses droits dans la succession de son père décédé (cf. une opposition à partage du 30 décembre 2008). Il est constant qu'elle pourvoit principalement aux besoins de son fils et de sa fille, lycéenne, pour laquelle elle perçoit une bourse de 170 € par mois, sachant que si Laurie est fréquemment accueillie par la famille, aisée, de son compagnon, il n'en résulte pas un allégement de charges d'entretien appréciable. Chacun des enfants a reçu de leur grand-père paternel une somme de 45 794 € (cf. Une donation du 17 janvier 2002) à la disposition de Laurie depuis sa majorité et, en ce qui concerne Joffrey, placée en assurance-vie sur un compte bloqué (cf. un contrat d'adhésion), sachant toutefois que si l'aînée peut profiter des revenus de son capital, il n'en est pas de même pour le cadet. De son côté, M. X... justifie de la propriété d'un patrimoine hérité de son père comprenant trois bien immobiliers, des vignes et des titres, le tout lui ayant rapporté en 2009 un revenu annuel de l'ordre de 8 000 €, évalué sur une base forfaitaire, s'agissant de la première déclaration fiscale depuis la liquidation de la succession, sans tenir compte des charges réelles importantes créatrices d'un déficit qui apparaîtra selon l'intéressé sur la déclaration des revenus de 2010. Il exploite un fonds de commerce de crêperie acquis le 18 novembre 2010 (cf. Un acte de vente) qui ne lui procure aucune rémunération depuis le 11 janvier 2011 (cf. L'attestation d'un expert-comptable du 10 mai 2011). Sa nouvelle épouse a perçu en 2009 des salaires et assimilés d'un montant annuel net de 5 257 € au vu d'un avis d'imposition. Il estime à 1 012 € par mois, les revenus de son couple. Toutefois, la valeur globale de son patrimoine n'est pas connue, hormis des placements financiers pour un montant de 55 000 €, abstraction faite de la liquidation-partage, qui n'est pas achevée, du régime de la séparation de biens ayant existé entre Mme Y... et lui (cf. Un projet d'état liquidatif). En outre, il indique qu'il ne s'acquitte plus de charges sur des immeubles qu'il a vendus-à des prix dont il ne justifie pas-afin d'acquérir son fonds de commerce pour 195 000 €. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments nouveaux par rapport à ceux retenus par l'arrêt du 9 décembre 2008, époque à laquelle la succession du père de M. X... n'était pas encore liquidée, il y a lieu de confirmer sur le montant de la contribution alimentaire jusqu'au présent arrêt et, par voie d'infirmation, de le réduire pour la suite à 300 € (150 € x 2), avec nouvelle indexation, sans changement des modalités de paiement. Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance resteront partagés par moitié, tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y.... PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport à l'audience ; Dit irrecevables les conclusions de l'intimée du 29 juillet 2011, signifiées le 2 août 2011 ; Confirme le jugement du 11 janvier 2011, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation des enfants à compter du présent arrêt ; Infirme de ce chef ; Statuant à nouveau ; Fixe ledit montant à 300 € (150 x 2) à compter de la présente décision ; Dit que cette contribution est indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France (Ensemble, hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte-tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision, au jour du jugement déféré et selon la formule suivante : contribution d'origine X indice octobre = somme actualisée ; Indice d'origine Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile
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- 6 mars 2012
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6253cc1abd3db21cbdd8f233
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