Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1abd3db21cbdd8f21f
- Date
- 6 mars 2012
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 547 R. G : 11/ 05622 M. Hervé X... C/ Melle Aline X... ASSOCIATION TUTELAIRE D'ILLE ET VILAINE Mme Y... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 03 Février 2012 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Hervé X... ... 50160 GUILBERVILLE non comparant INTIMEES : Mademoiselle Aline X... ... 35460 TREMBLAY comparant en personne L'ASSOCIATION TUTELAIRE D'ILLE ET VILAINE 63 avenue de Rochester CS 40613 35706 RENNES CEDEX 07 représentée par Mme A..., munie d'un pouvoir Madame Y... ... 50580 DENNEVILLE comparante en personne FAITS ET PROCÉDURE : Par un jugement en date du 25 septembre 2003, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Coutances a rendu un jugement plaçant Mlle Aline X... sous tutelle et désignant Mme Jocelyne Y... X... en qualité d'administrateur légal. Il était alors rappelé par le juge des tutelles que le dossier de la procédure et plus spécialement, les éléments médicauxqu'il contient, établissait que Mlle Aline X... est atteinte d'une déficience intellectuelle et présente des troubles du comportement qui réduisent ses capacités d'autonomie et qu'elle a, de ce fait, besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile. Dans la famille proche de la personne à protéger se trouvait Mme Jocelyne Y... X... apte à gérer ses biens, qui a donc été nommée administrateur légal sous contrôle judiciaire conformément à l'article 497 du Code Civil. Puis la jeune femme majeure protégée a été placée au foyer de Tremblay, en Ille et Vilaine, entraînant de ce fait le dessaisissement du juge de Coutances au profit de celui de Rennes (décision en date du 5 juin 2008). Aline X... a été entendue par le juge des tutelles de Rennes au moment du renouvellement de la mesure. Elle a exposé que sa situation était satisfaisante au foyer de Tremblay, que cela lui permettait de rencontrer régulièrement ses parents. Elle terminait son audition le 22 août 2010 en précisant avoir toujours besoin de la mesure, voulant garder Mme A... comme mandataire (ATI). Cette dernière a rappelé que la mesure avait été confiée à l'ATI depuis l'année 2008 ; qu'un travail se faisait actuellement pour tenter de trouver un nouveau foyer à Aline dans le département de la Manche, cela, afin de la rapprocher du domicile de ses parents. Le rapport du Dr Z..., psychiatre, précise que Mlle X... présente une déficience intellectuelle moyenne secondaire à une encéphalopathie épileptique sur prématurité. La majeure protégée sait un peu lire et écrire, peut partiellement donner son avis mais ne peut seule pourvoir à ses intérêts personnels et patrimoniaux. Elle a donc besoin d'être représentée dans les actes de la vie civile de manière continue. Il conclut en affirmant que la mesure, dans ces conditions est donc justifiée ; que l'altération est définitive et qu'il n'y a pas lieu au vote. Dans ces conditions, le juge des tutelles de Rennes a renouvelé la mesure en cours pour une durée de 240 mois, maintenant l'ATI en qualité de tuteur car, précise le magistrat, aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle. À la lecture de ce jugement en date du 6 décembre 2010, notifiée le 29 janvier 2011 à M. Hervé X..., le père divorcé de la jeune femme le 29 janvier 2011, l'intéressé a formé appel de la décision précitée par une lettre recommandée reçue au greffe du tribunal d'instance de Rennes le 1er février 2011. Cet appel, formé dans les formes et délais de la loi est recevable. L'appelant quoique régulièrement convoqué ne s'est pas présenté à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : En l'absence de l'appelant à l'audience, la procédure en la matière étant orale, la Cour ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer par voie de conséquence le jugement entrepris. DECISION : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant en Chambre du Conseil, Constate que l'appel n'est pas soutenu, Dit en conséquence que le jugement rendra son plein et entier effet, Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de M. Hervé X..., de l'association tutélaire de l'Ille et Vilaine, de Mme Y..., de Mlle Aline X... et de M. Le procureur général, ce, par le greffe de la Cour d'Appel, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 497 du Code Civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc1abd3db21cbdd8f21f
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