Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2012
- ECLI
- 6253cc19bd3db21cbdd8f1db
- Date
- 5 mars 2012
- Condamnation
- 92 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 11/00316 COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 05 Mars 2012 décision du Juge aux affaires familiales de LYON Référé JAF du 07 décembre 2010 RG :10.0327 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Marie-Laure X... née le 11 Mars 1963 à OULLINS (69600) ... 69002 LYON 02 représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Gilles Y... né le 22 Octobre 1962 à LYON (69006) ... 69400 VILLEFRANCE SUR SAONE représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON assisté de la SCP CEVAER - DESILETS ROBBE, avocats au barreau de LYON, * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 19 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 05 Mars 2012 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président - Blandine FRESSARD, conseiller - Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Du mariage de monsieur Gilles Y... et madame Marie-Laure X... sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs : - Nicolas Y..., né le 13 mars 1988 à Lyon 8ème arrondissement (Rhône) - Florian Y..., né le 1er décembre 1989 à Lyon 8ème arrondissement. Par arrêt du 21 juin 2005, la cour d'appel de Lyon a confirmé le prononcé du divorce des époux Y..., a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et fixé la contribution du père de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 762,25 euros. Le 9 janvier 2007, le juge aux affaires familiales de Lyon a débouté monsieur Y... de sa demande de diminution de la pension alimentaire. Par jugement du 7 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté que monsieur Y... était hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de ses enfants et a supprimé la pension alimentaire mise à sa charge. Le 17 janvier 2011, madame X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 31 octobre 2011, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la suppression de la pension alimentaire et de condamner monsieur Y... au paiement de la pension alimentaire fixée par la cour d'appel. A titre subsidiaire, elle propose de ramener cette pension à la somme mensuelle de 300 euros par enfant. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de son ex mari à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Par conclusions déposées le 20 octobre 2011, monsieur Y... demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la mère à lui justifier chaque année de la poursuite des études par Nicolas et Florian. Il sollicite encore le versement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2011. Le même jour, le conseil de monsieur Y... a notifié de nouvelles conclusions accompagnées de 20 pièces nouvelles. A l'audience du 24 novembre 2011, la cour a soulevé le caractère tardif de ces pièces et conclusions et invité les parties à présenter leurs observations sur leur recevabilité. Après avoir recueilli les observations des parties, ces conclusions et pièce ont été écartées des débats puis l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 janvier 2012. Par courriel en date du 28 novembre 2011, le conseil de monsieur Y... a sollicité l'admission de ses dernières pièces et conclusions, précisant ne pas s'opposer à une éventuelle réouverture des débats pour le cas où son contradicteur souhaiterait répondre. Par arrêt rendu avant-dire droit le 19 décembre 2011, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries du jeudi 19 janvier 2012 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations écrites sur les circonstances qui ont présidé à la notification de nouvelles conclusions et pièces le jour de l'ordonnance de clôture et sur le moyen soulevé par la cour, tiré du caractère tardif de ces éléments de procédure. Par conclusions du 29 décembre 2011, madame X... demande à la cour d'écarter des débats et de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par monsieur Y... le 14 novembre 2011 ainsi que les pièces communiquées à la même date numérotées de 54 à 74. Par conclusions du même jour, accompagnées d'une pièce nouvelle numérotée 75, monsieur Y... demande à la cour de déclarer recevables ses conclusions et pièces du 14 novembre 2011 et, sur le fond, conclut aux mêmes fins qu'aux termes de ses conclusions datées du 20 octobre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : * Sur recevabilité des conclusions et pièces notifiées par l'intimé le jour de l'ordonnance de la clôture Les conclusions en cause ont été déposées en réplique aux écritures adverses, notifiées 14 jours avant la clôture et comportant un argument nouveau. Elles ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles, de telle sorte qu'elle n'appellent pas de réponse. Dans ces conditions, aucune atteinte n'ayant été portée aux droits de la défense du fait de leur notification le jour de la clôture, il n'y a pas lieu de les écarter des débats. En revanche, la notification le jour de la clôture de 20 pièces nouvelles ne permettait pas à la partie adverse d'en prendre connaissance et d'y répondre en temps utile. Ces pièces, dont le dépôt fait ainsi échec au principe de la contradiction, seront écartées des débats. Enfin, la pièce no75 notifiée postérieurement à l'ordonnance de clôture sera écartée des débats pour les mêmes motifs. * Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. La pension alimentaire, qu'elle soit fixée par jugement ou, en cas de divorce sur requête conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge, peut être révisée à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ou les besoins des enfants. Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ainsi, en application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. En l'espèce, la présente cour d'appel, statuant par arrêt du 21 juin 2005, a maintenu la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses fils à la somme totale de 762,25 euros par mois en retenant pour monsieur Y... un salaire mensuel déclaré de 2.045 euros et pour madame X... des revenus déclarés à hauteur de 500 euros par mois. En 2007, le juge aux affaires familiales de Lyon a débouté monsieur Y... de sa demande de diminution de la pension alimentaire après avoir relevé notamment que : * les revenus du père s'étaient élevés à 2.305 euros par mois en 2005, que sa compagne bénéficiait d'un salaire mensuel de 1.500 euros et que le couple assumait les échéances mensuelles d'un prêt immobilier de 1.051 euros * madame X... justifiait d'un salaire de 1.450 euros par mois et d'un loyer mensuel de 601 euros. Aujourd'hui, monsieur Y... allègue une dégradation sévère de sa situation personnelle liée aux difficultés de la société de traiteur dont il est le gérant. Il verse à l'appui de ses déclarations les comptes annuels de la société pour les exercices 2008-2009 et 2009-2010 qui font état pour l'année 2008 d'un bénéfice de 10.789 euros, pour l'année 2009 d'une perte de 2.291 euros et pour 2010 d'un bénéfice de 543 euros. Il est certain que ces données chiffrées traduisent un équilibre budgétaire difficile à maintenir. Pour autant, l'analyse des factures et relances produites fait ressortir que les arriérés allégués par monsieur Y... sont systématiquement régularisés dans les mois qui suivent. Ainsi, s'agissant de l'URSSAF, il apparaît que la somme de 5.232 euros mise en recouvrement le 18 mai 2011 (pièce no31) a été entièrement payée dans les quatre mois, le compte de l'E.U.R.L. présentant un solde créditeur de 257 euros le 26 septembre 2011 après remise des majorations de retard du premier trimestre 2011 (pièce no51). De même, si les cotisations au Régime Social des Indépendants sont réglées avec quelques mois de retard, le montant des arriérés n'augmente pas et il ressort de la pièce no32 qu'au 12 mai 2011 seules restaient dues les cotisations pour la période de février 2011 d'un montant de 1.882 euros, majorations comprises. La même observation peut être faite en ce qui concerne les factures du cabinet d'expertise-comptable, la comparaison des pièces no12 et 28 démontrant que les cinq factures impayées au 7 septembre 2010 (pour un total de 7.128,15 euros) ont été régularisées avant le 3 mai 2011 et qu'à cette nouvelle date, l'E.U.R.L. restait devoir quatre nouvelles factures éditées postérieurement pour un total de 4.910,77 euros. Enfin, si monsieur Y... soutient que la société n'est plus en mesure d'honorer les échéances du prêt HSBC, force est de relever que l'établissement de crédit n'a pas prononcé la déchéance du terme. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que monsieur Y... ne démontre nullement, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la situation de quasi faillite dans laquelle il se trouverait. S'agissant de ses revenus, il déclare une rémunération annuelle, en sa qualité de gérant et associé unique, de 19.640 euros en 2009 et de 17.400 euros en 2010, soit 1.450 euros par mois. Son épouse, salariée de l'E.U.R.L., a bénéficié quant à elle d'un salaire mensuel de 2.128 euros en 2009. Il ressort de ces éléments que le couple Y... dispose en principe de revenus sensiblement identiques à ceux de 2007 (3.600 euros par mois en 2010 au lieu de 3.800 euros en 2007), la rémunération de monsieur Y... ayant diminué alors que celle de son épouse augmentait au cours de la même période. Toutefois, monsieur Y... soutient que l'entreprise n'est plus en mesure de leur verser intégralement leurs salaires depuis juin 2010 et produit notamment un tableau récapitulatif du versement des salaires à son épouse jusqu'au 31 août 2010 (pièce no27) qui fait état d'un arriéré de 15.598 euros. Il est regrettable cependant que monsieur Y... s'abstienne de produire la suite du tableau alors même que le document a été édité le 26 mai 2011, cette abstention ne permettant pas d'écarter l'éventualité d'une régularisation postérieure des salaires, étant observé qu'un précédent arriéré de salaires arrêté au 31 août 2009 à 7.681 euros (cf. pièce no23 en page 5 du bilan) a été intégralement régularisé dans le courant du mois de septembre 2009. S'agissant de ses charges, le couple assume le remboursement des échéances de deux prêts immobiliers à hauteur de 1.722,81 euros et ne justifie d'aucun incident de paiement à ce titre. Madame X... justifie quant à elle d'un revenu de 1.139 euros par mois en 2010 (base : IR 2011 sur les revenus 2010) et de 2.203 euros sur les deux premiers mois de 2011 (pièces no68, 70 et 71). Aux termes de ses dernières conclusions, elle déclare un revenu mensuel moyen de 2.062 euros. Elle vit seule et justifie d'un loyer de 920 euros par mois. Elle assume enfin la charge de Nicolas, qui réside avec elle et poursuit des études en licence de biologie, et de Florian, qui vit en colocation à Budapest dans le cadre d'un programme Erasmus. Les deux enfants ont bénéficié chacun d'une bourse d'études de 4.122 euros pour l'année 2010-2011. Il ressort de ce qui précède que si la situation de monsieur Y... est plus délicate qu'en 2005 et 2007, elle n'est pas aussi dégradée qu'il le soutient, en sorte qu'il n'y a pas lieu de le déclarer hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de ses fils. En revanche, l'amélioration sensible de la situation de madame X..., qui a connu une augmentation importante de ses revenus à compter de 2011, justifie de réduire le montant de la part contributive du père à la somme mensuelle de 500 euros (soit 250 euros par enfant). Cette pension sera due au-delà de la majorité des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, à charge pour la mère de justifier annuellement au père de la poursuite des études par les enfants. * Sur l'article 700 du code de procédure civile Chacune des parties succombant partiellement, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevables les pièces de l'appelant numérotées 54 à 75, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Fixe, à compter du 7 décembre 2010, la contribution de monsieur Gilles Y... à l'entretien et à l'éducation de Nicolas et Florian Y... à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) par mois et par enfant, et en tant que de besoin, condamne monsieur Y... à payer à ce titre à madame Marie-Laure X... la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) par mois (250 euros x 2 enfants), Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à madame X..., sans frais pour le bénéficiaire, au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, à charge pour la mère de justifier annuellement au père de la poursuite des études par les enfants, Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée = --------------------------------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision Condamne dés à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mars 2012
Référence
6253cc19bd3db21cbdd8f1db
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