Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2012
- ECLI
- 6253cc15bd3db21cbdd8f10d
- Date
- 22 février 2012
- Condamnation
- 2 761 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00579 AFFAIRE : Société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX, anciennement dénommée PB & M. AQUITAINE PINAULT C/ S. A. PERGAY, S. A. R. L. CHT INGENIERIE, S. A. SOCOTEC, S. A. HERVE THERMIQUE, S. A. GENERALI FRANCE ASSURANCES, Me Philippe X..., en qualité de commissaire à l'exécution du Plan de la SARL CHT INGENIERIE AM-iB désordres grosses délivrées à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, à Maître GARNERIE, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 22 FEVRIER 2012 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX, anciennement dénommée PB & M. AQUITAINE PINAULT dont le siège social est Route de Toulouse-87000 LIMOGES représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoué assistée de Me Thomas DU PAVILLON, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement rendu le 21 JANVIER 2004 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : S. A. PERGAY dont le siège social est Espace Neptune-Route de Nexon-87000 LIMOGES représentée par la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué assistée de Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES S. A. R. L. CHT INGENIERIE dont le siège social est 44-46 bis, Cours Gay Lussac-87000 LIMOGES représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué assistée de Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES S. A. SOCOTEC dont le siège social est 5, rue Columbia-LEM d'Ester-Technopole-87068 LIMOGES CEDEX représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD avoué assistée de Me Pierre-Bernard ANDRIEU-FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me CHAUPRADE, avocat. S. A. HERVE THERMIQUE dont le siège social est 43, rue Nicolas Appert-Z. I. Nord-87000 LIMOGES représentée par Me Jean-pierre GARNERIE, avoué assistée de Me Philippe MISSEREY, avocat au barreau de POITIERS S. A. GENERALI FRANCE ASSURANCES dont le siège social est 5, rue de Londres-75009 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué assistée de Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sarah LITRAN, avocat. Maître Philippe X..., en qualité de commissaire à l'exécution du Plan de la SARL CHT INGENIERIE de nationalité Française demeurant ...-87000 LIMOGES Non comparant, bien que régulièrement assigné. INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal de commerce de LIMOGES en date du 21 janvier 2004- arrêt de la cour d'appel de LIMOGES en date du 20 mars 2008 rectifié par arrêt du 9 octobre 2008- arrêt de la cour de Cassation en date du 9 février 2010. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Novembre 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier. A cette audience, Monsieur le Premier Président a été entendu en son rapport oral, Maîtres DU PAVILLON, PASTAUD, CLERC, CHAUPRADE, MISSEREY et LITRAN, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 22 février 2012. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCÉDURE La SA PERGAY, propriétaire de deux locaux commerciaux en ZI NORD de LIMOGES les a donnés à bail à la SA BIBLIOTECA, RELIURE D'ART DU CENTRE. Cette dernière se plaignant d'infiltration a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de LIMOGES qui a désigné un expert. A la suite du dépôt du rapport le tribunal de commerce saisi par la SA BIBLIOTECA a rendu un jugement en date du 21 janvier 2004 dans lequel il a notamment : - rejeté la demande de la SA BIBLIOTECA au titre du bâtiment No 1 - condamné la SA PERGAY à payer à la SA BIBLIOTECA la somme de 19074 € HT en réparation de son préjudice au titre des désordres affectant le bâtiment No 2 et ordonné compensation avec sa dette de loyer, - statuant sur l'action récursoire de la SA PERGAY, condamné la SA PINAULT ayant participé aux travaux de couverture litigieux à lui payer 27 616 € au titre des travaux de remise en état, - écarté, en revanche, la responsabilité de la SOCOTEC, de CHT INGENIERIE, d'HERVE THERMIQUE ainsi que la garantie de la Cie GENERALI FRANCE. La SA PINAULT a interjeté appel de cette décision laquelle a été frappée d'un appel incident de la SA PERGAY. Le conseiller de la mise en état a ordonné un complément d'expertise pour actualiser les coûts et par arrêt du 20 mars 2008 rectifié le 09 octobre 2008 la cour d'appel de LIMOGES a réformé le jugement mais seulement en ses dispositions condamnant la SA PERGAY à payer à la SA BIBLIOTECA la somme de 19074 € HT en réparation de son préjudice au titre des désordres affectant le bâtiment No 2 et ordonné compensation avec sa dette de loyers, écarté la responsabilité de la SOCOTEC, de CHT INGENIERIE, d'HERVE THERMIQUE ainsi que la garantie de la Cie GENERALI FRANCE, condamné la SA PINAULT à payer à la SA PERGAY 27 616 € au titre des travaux de remise en état indexés sur la variation du coût de la construction et statué en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le pourvoi de la SA PB et M AQUITAINE PINAULT contre les deux arrêts la Cour de Cassation a jugé que la cour d'appel avait statué sur la responsabilité au titre de l'article 1792-4 du code civil, par simple affirmation que la SA PINAULT ne pouvait s'exonérer au motif que les matériaux fournis ne figuraient pas sur la liste EPERS alors que des demandes en défense lui étaient demandées sur ce point et a en conséquence cassé et annulé l'arrêt du 10 juin 2008 sauf en ce qui concerne : - la condamnation de la SA PERGAY à payer à BIBLIOTECA 5000 € en raison de son trouble de jouissance à raison des désordres affectant la bâtiment No 2, - le constat que la créance de la SA PERGAY au titre des loyers impayés a été admise au passif de BIBLIOTECA pour un montant de 43 961, 36 € - la mise hors de cause de Monsieur Y..., et remis en conséquence la cause et les parties en cet état et renvoyé l'affaire devant cette cour autrement composée. L'appelante PB et M AQUITAINE PINAULT dans ses dernières conclusions demande : à titre principal : - de lui déclarer inopposable le rapport d'expertise déposé par M. Z...et, constatant que le tribunal de commerce de Limoges a statué exclusivement sur la base de ce rapport, réformer son jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre et prononcer sa mise hors de cause pure et simple à titre subsidiaire, vu l'article 1792-4 du code civil : - dire et juger que les plaques indifférenciées fibrociment sans amiante vendues par elle, sans conception spécifique pour le chantier en question, ne peuvent constituer des EPERS, - constater que le mauvais calibrage des tôles et le fait qu'elles soient voilées était un vice apparent ainsi que cela résulte du rapport Z..., - dire et juger que la réception sans réserves vaut quitus, - dire et juger qu'un geste commercial ne vaut pas reconnaissance de responsabilité implicite et que si par impossible il devait être qualifié ainsi, il ne fait pas paraître pour autant les droits acquis comme le quitus conféré par une réception sans réserve d'un vice apparent et qu'en outre, il ne saurait porter sur autre chose que les 100 plaques remplacées qui ne font plus partie du litige, En conséquence : - réformer le jugement du tribunal de commerce de Limoges en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre et prononcer sa mise hors de cause pure et simple à titre infiniment subsidiaire, vu l'article 1382 du code civil, vu le rapport d'expertise de Monsieur Z..., si par impossible sa responsabilité était retenue par la cour : - condamner in solidum, la SA HERVE THERMIQUE, GENERALI et la S. A. R. L. CHT INGENIERIE à la relever de toutes condamnation à son égard, à titre reconventionnel : condamner in solidum la SA PERGAY, SA HERVE THERMIQUE, GENERALI et la S. A. R. L. CHT INGENIERIE à lui payer 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin condamner tous succombant au dépens et faire application de l'article 699 au profit de son avoué. A l'appui de ces prétentions la SA PB et M AQUITAINE PINAULT fait valoir principalement, d'une part, que les opérations d'expertise de Monsieur Z...ne lui sont pas opposables dans la mesure où elle n'a pas été partie aux opérations d'expertise, et, d'autre part, que sa responsabilité n'est pas établie dès lors que l'article 1792-4 du code civil ne saurait s'appliquer puisqu'elle n'est pas fabricante des plaques litigieuses qui sont indifférenciées et non spécifiques au chantier et que le vice était manifestement apparent, La SA PERGAY, intimée, se fondant essentiellement sur les conclusions du rapport Z...qui établissent sans contestation sérieuse les responsabilités sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, demande : - de débouter la SA PB et M AQUITAINE PINAULT de son appel et de confirmer le jugement attaqué en ses dispositions non critiquées par elle ou sur lesquelles il n'a pas été définitivement statué en raison du caractère partiel de la cassation, - de faire droit à son appel incident et réformant le jugement, de condamner solidairement la Cie GENERALI, assureur de CHT INGENIERIE, HERVE THERMIQUE, la SOCOTEC et la SA PB et M AQUITAINE PINAULT à lui verser : -45 061, 80 € HT au titre de la réfection de la couverture du bâtiment No2 en précisant que cette somme sera indexée au jour du règlement de la condamnation sur la variation de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui en référence page 9 du rapport d'expertise correspondant au 4ème trimestre 2005, -5000 € correspondant aux dommages et intérêts dus par elle à BIBLIOTECA, -21 234, 67 € correspondant à l'indemnisation résultant de la perte de loyers dont elle a été victime, - de juger que sa créance sera admise au passif de la SA CHT INGENIERIE. Elle sollicite également la condamnation in solidum des mêmes, sous la même solidarité à lui verser 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel en faisant application de l'article 699 du code de procédure civile ; La S. A. R. L. CHT INGENIERIE de son côté demande à la cour : - de débouter la SA PB et M AQUITAINE PINAULT de son appel, - de confirmer les dispositions du jugement déféré la concernant et pour lesquelles il n'a pas été définitivement statué, - de constater que la SA PB et M AQUITAINE PINAULT n'a fait aucune demande contre elle et rejeter toutes conclusions contraires, - de condamner la SA PERGAY à lui régler 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; La SA HERVE THERMIQUE demande : - de dire et juger que le sinistre trouve son origine dans le défaut des plaques vendues par la SA PB et M AQUITAINE PINAULT qui sont des EPERS relevant de l'application de l'article 1792 et suivants du code civil comme elle l'a reconnu en changeant 100 plaques défectueuses et en conséquence débouter toutes les parties des demandes formées contre elle ; - subsidiairement de faire droit à sa demande d'appel en garantie à l'encontre de la SA PB et M AQUITAINE PINAULT, - de condamner la SA PB et M AQUITAINE PINAULT à lui payer 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de son avoué. La SA SOCOTEC demande à titre principal la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause et subsidiairement de condamner HERVE THERMIQUE CHT INGENIERIE et la SA PB et M AQUITAINE PINAULT à la relever et garantir de toute condamnation. Elle demande également de condamner toute partie succombante à lui verser 1600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son avoué en application de l'article 699 du code de procédure civile. La Cie GENERALI, soulignant la responsabilité solidaire de la SA PB et M AQUITAINE PINAULT et de HERVE THERMIQUE demande la confirmation pure et simple du jugement attaqué et en tout état de cause de les juger seules responsables du sinistre. A titre subsidiaire elle demande de les condamner à la relever et garantir de toutes condamnations à son égard et en tout état de cause de condamner tout succombant à lui verser 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son avoué en application de l'article 699 du code de procédure civile. Me X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S. A. R. L. CHT INGENIERIE n'a pas conclu en sorte que la procédure sera par défaut. MOTIFS I-Sur les responsabilités Attendu que sur le fondement de l'article 1792 du Code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination ; Qu'en application de l'article 1392-4 le vendeur ou fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles éditées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage où élément d'équipement considéré ; Attendu qu'au cas d'espèce le désordre fait suite au remplacement de la toiture du bâtiment no2 par une couverture neuve en plaque de fibrociment sans amiante fournie par la SA PINAULT, posée par la SA HERVE THERMIQUE sous la maîtrise d'oeuvre de CHT INGENIERIE et le contrôle technique de la SOCOTEC, Attendu qu'il résulte du rapport de monsieur Z...qui, contrairement à ses dires, est opposable à la SA PINAULT dès lors que, même si elle n'était pas à l'instance à cette époque, son représentant est bien noté sur la feuille de présence de l'expert comme présent à la demande de HERVE THERMIQUE à la 2ème réunion d'expertise et que l'expertise a été versée aux débats et soumis à la contradiction des parties, que les plaques ont été posées conformément aux règles de l'art, elles présentaient en revanche une mauvaise qualité, mal calibrées et voilées et qu'elles auraient du être toutes changées et pas seulement 100 d'entre elles, que ce remplacement avait un coût HT de 27 616 € ; Mais attendu que si la responsabilité de plein droit édictée par les article 1792 et 1792-1 est incontestable en ce qui concerne HERVE THERMIQUE et CHT INGENIERIE dont Me X... est commissaire à l'exécution du plan de redressement en leur qualité de constructeur et de maître d'oeuvre, en revanche celle de la SA PINAULT devenue WOLSELEY France BOIS et MATÉRIAUX comme celle de la SOCOTEC doivent être recherchées au regard des textes applicables ; Attendu en effet que l'article 1792-4 susvisé ne peut s'appliquer au fabricant ou vendeur d'un élément d'équipement que dès lors que cet élément d'équipement a été conçu et produit pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance, c'est à dire spécifiques à l'ouvrage concerné ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce où il s'agit de plaques ondulées fibrociment indifférenciées pouvant être utilisées sur d'autres chantiers et dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elles aient fait l'objet d'une étude spécifique pour le chantier en cause ; Que dès lors la responsabilité de la SA PINAULT ne peut être retenue sur ce fondement ; Attendu par ailleurs que sa responsabilité ne peut être non plus recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, qu'en effet la garantie des vices-cachés constitue l'unique fondement d'une action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa propre destination ; Attendu, sur ce point, que sur le fondement de l'article 1642 du Code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui même mais peut être tenu des vices cachés ; qu'en revanche les vices indécelables lors de la vente devenue parfaite par la réception constituent bien des vices cachés ; Attendu qu'au cas d'espèce il convient de constater en premier lieu que les vices affectant les plaques fibrociment litigieuses n'ont de fait été découverts qu'après la survenance des infiltrations en 2001 lors d'intempéries alors que la réception avait eu lieu le 15 mars 1999 sans réserves, Attendu en second lieu qu'il ressort bien du rapport de Monsieur Z...que c'est la défaillance des plaques vendues par la SA PINAULT qui constitue l'origine exclusive du sinistre, aucune erreur de conception ou d'exécution n'ayant été relevée ; Attendu, enfin, que si le remplacement de 100 de ces plaques litigieuses par la SA PINAULT peut être considéré comme un geste commercial il n'en constitue pas moins une reconnaissance des défauts de ces plaques ; Que dès lors, par substitution de motifs et sur le fondement de l'article 1642 du code civil, la responsabilité de la SA PINAULT retenue par le tribunal de commerce de Limoges sera confirmée ; que cette société sera dès lors tenue de garantir la S. A. R. L. CHT INGENIERIE et la SA HERVE THERMIQUE et son assureur des condamnations prononcées contre elles ; Attendu, sur la responsabilité de la SOCOTEC, qu'au termes de l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation le contrôleur technique qui n'a de relation contractuelle qu'avec le maître de l'ouvrage, ne peut se voir appliquer la présomption de responsabilité de l'article 1792 que pour une mission de contrôle spécifique que lui aurait confiée ce maître de l'ouvrage ; Attendu qu'en l'espèce comme l'a précisé l'expert Z..., il est indiqué en page 4 § 5ème de la convention que la réalisation d'essais ou d'enquête sur les matériaux, produits ou procédés ne relevait pas de la mission technique de la SOCOTEC, qu'il n'est pas rapporté contre elle la preuve d'une mission de contrôle précise pouvant engager sa responsabilité ; Attendu, en effet, que la mission générale de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation de la construction est trop générale pour pouvoir inclure des essais ou des enquêtes sur les matériaux eux-mêmes dont le caractère indécelable à la réception est avéré ; Que, dès lors, la mise hors de cause de la SOCOTEC prononcée par le tribunal de commerce de Limoges sera confirmée ; II-Sur les réparations Attendu que sur son appel incident relatif au montant des réparations la SA PERGAY sollicite le paiement de 45 061, 80 € HT au titre de la réfection de la couverture du bâtiment No2 en précisant que cette somme sera indexée au jour du règlement de la condamnation sur la variation de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui en référence page 9 du rapport d'expertise correspondant au 4ème trimestre 2005, 5000 € correspondant aux dommages et intérêts dus par elle à BIBLIOTECA et 21 234, 67 € correspondant à l'indemnisation résultant de la perte de loyers dont elle a été victime ; Attendu qu'en tenant compte du rapport d'expertise d'actualisation de Monsieur A...la somme demandée au titre des réparation et son indexation sont incontestables, qu'il y sera donc fait droit ; Attendu qu'il sera également fait droit à la demande de 5000 € qui correspond à la condamnation définitive de la SA PERGAY à l'égard de sa locataire BIBLIOTECA ; Attendu enfin qu'en ce qui concerne la demande relative à sa perte de loyers, la nature des dommages et désordres de la présente instance ne justifient pas le non paiement par la locataire BIBLIOTECA de ses loyers, que d'ailleurs non seulement la SA PERGAY a produit sa créance de loyers au passif de celle-ci mais au surplus elle n'avait pas formulé une telle demande en première instance ; Que cette demande sera donc rejetée ; Attendu que la SA PB & AQUITAINE PINAULT devenue WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATÉRIAUX qui succombe à titre principal sera condamné à payer à chacun de ses adversaires une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que pour les même raison elle sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 1642, 1792, 1792-1 et 1792-4 du code civil et L 111-24 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 09 février 2010, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Limoges du 21 janvier 2004 en ce qu'il a mis hors de cause la SOCOTEC, Le confirme également, par substitution de motif et sur le fondement de l'article 1642 du Code civil, en ce qu'il a déclaré la SA PB & AQUITAINE " PINAULT " devenue WOLSELEY France BOIS ET MATÉRIAUX exclusivement responsable des dommages et désordres de couverture subis par la SA PERGAY ; L'infirme en revanche en ce qu'il exclut la responsabilité de plein droit de la SA HERVE THERMIQUE et la S. A. R. L. CHT INGENIERIE et son assureur GENERALI FRANCE ASSURANCES ; En conséquence : Statuant à nouveau déclare la SA HERVE THERMIQUE et la S. A. R. L. CHT INGENIERIE et son assureur GENERALI FRANCE ASSURANCES solidairement responsables des dommages subis par la SA PERGAY ; Condamne solidairement la SA HERVE THERMIQUE et GENERALI FRANCE ASSURANCES à lui verser les sommes suivantes : -45 061, 80 € HT au titre de la réfection de la couverture du bâtiment No2 en précisant que cette somme sera indexée au jour du règlement de la condamnation sur la variation de l'indice du coût de la construction depuis le 30 novembre 2005 date du dépôt du rapport d'expertise ; -5 000 € au titre de remboursement des dommages et intérêt auxquels elle a été définitivement condamnée à l'égard de sa locataire BIBLIOTECA ; Fixe, sous la même solidarité, la créance de la SA PERGAY au passif du redressement judiciaire de la S. A. R. L. CHT INGENIERIE aux sommes ci-dessus ; Condamne la SA PB & AQUITAINE " PINAULT " devenue WOLSELEY France BOIS ET MATÉRIAUX à relever indemne la SA HERVE THERMIQUE et GENERALI FRANCE ASSURANCES des condamnations ci-avant et la S. A. R. L. CHT INGENIERIE du paiement de la créance fixée ci-dessus ; Sur son appel incident, rejette la demande de la SA PERGAY de voir condamner SA HERVE THERMIQUE, la S. A. R. L. CHT INGENIERIE et son assureur GENERALI FRANCE ASSURANCES et la SOCOTEC à lui verser 21 234, 67 € correspondant à l'indemnisation de sa perte de loyers ; Condamne la SA PB & AQUITAINE " PINAULT " devenue WOLSELEY France BOIS ET MATÉRIAUX à verser une indemnité de 4000 € chacune à la SA PERGAY et à la SA HERVE THERMIQUE et de1500 € chacune à la S. A. R. L. CHT INGENIERIE, à son assureur GENERALI FRANCE ASSURANCES et la SOCOTEC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera opposable à Maître X..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la S. A. R. L. CHT INGENIERIE ; Condamne la SA PB & AQUITAINE " PINAULT " devenue WOLSELEY France BOIS ET MATÉRIAUX aux entiers dépens de première instance et des appels qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Alain MOMBEL.
Articles de loi cités
article 1642 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1792-4 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792 du Code civil tout constructeur darticle 699 du Code de procédure civile.article L 111-24 du code de la construction et de larticle 1792-4 du code civil ne saurait sarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1642 du Code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Maître ChaupradeMaître Erick JUPILE-BOISVERDMaître GarnerieMaître Jean-Pierre GARNERIEMaître Jean-pierre GARNERIEMaître PhilippeMaître Philippe CLERCMaître Philippe MISSEREYMaître Philippe PASTAUDMaître Pierre-Bernard ANDRIEU-FILLIOLMaître Sandra MOUSSAFIRMaître Sarah LITRANMaître Thomas DU PAVILLON
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Synthèse
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- Date
- 22 février 2012
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6253cc15bd3db21cbdd8f10d
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