Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2012
- ECLI
- 6253cc12bd3db21cbdd8f09e
- Date
- 2 février 2012
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 01704 AFFAIRE : M. Alain X... C/ Mme Catherine Y... divorcée X... MJ/ MCM LIQUIDATION REGIME MATRIMONIAL Grosse délivrée à grosse à Me GARNERIE, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 02 FEVRIER 2012 --- = = = oOo = = =--- Le DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Alain X... de nationalité Française, né le 21 Novembre 1952 à AGEN (47000), Professeur éducation physique, demeurant...-87570 RILHAC RANCON représenté par Me Jean-pierre GARNERIE, avoué à la Cour, assisté de Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 19 NOVEMBRE 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Catherine Y... divorcée X... de nationalité Française, née le 25 Mars 1955 à TOULOUSE (31000), Médecin, demeurant...-87100 LIMOGES représentée par la SCP COUDAMY, avoué à la Cour, assistée de Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Décembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 janvier 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2011. A l'audience de plaidoirie du 15 Décembre 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseillers, assistés de Mme Frédérique KESPI, greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport oral, Maître GAFFET et Maître CHAGNAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Février 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Alain X... et Catherine Y..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts le 24 août 1985, sont divorcés selon jugement du tribunal de Grande Instance de Limoges du 3 décembre 2002 qui a ordonné la liquidation de leur régime matrimonial. Selon ordonnance du 27 avril 2006, le juge commissaire a procédé au remplacement des notaires initialement commis et désigné Me B... pour procéder aux opérations de liquidation. Le 9 octobre 2007, Me B... a établi un procès-verbal de non-conciliation et, par ordonnance du 6 novembre 2008, le juge de la mise en Etat a désigné un expert aux fins d'évaluer les biens immeubles situés à Rilhac Rancon, déterminer la valeur locative de la maison depuis le 8 mars 2001 jusqu'au jour du partage, établir le montant des récompenses dues par l'une ou l'autre des parties en tenant compte des indemnités d'assurances versées par la MAIF suite à le tempête de 1999, fournir tous éléments relatifs au mobilier commun notamment la valeur des véhicules lors du partage, donner enfin un avis sur la valeur du cabinet médical de Mme Y... . Selon jugement du 19 novembre 2010, le tribunal a notamment : - fixé la valeur de l'immeuble situé à Rilhac Rancon à la somme de 323. 000 €, - attribué cet immeuble à M. X..., - fixé la valeur locative de cet immeuble à 900 € par mois -fixé comme suit les périodes d'occupation respectives des parties : * Mme Y... : du 8 mars 2001 à octobre 2004, * M. X... d'octobre 2004 à la date du partage, - dit que le véhicule VW est dépourvu de toute valeur vénale, - fixé la valeur du véhicule Ford Galaxy à la somme de 2. 800 €, - attribué ledit véhicule à M. X..., - rejeté la demande de récompense présentée par M. X... à hauteur de 31. 023, 37 € consécutivement à la vente d'un immeuble propre, - dit qu'au titre des remboursements d'emprunts effectués sur ses fonds propres pendant la période d'indivision, Mme Y... est créancière d'une somme de 21. 706, 50 € - rejeté la demande présentée par Mme Y... de versement d'une somme supplémentaire de 6. 402 € dont Monsieur X... ne s'est pas acquitté, - dit que le cabinet médical de Mme Y... est dépourvu de toute valeur vénale, - attribué le cabinet médical à Mme Y... , - renvoyé les parties devant le notaire pour le compte à faire, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné M. X... aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Alain X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 23 décembre 2010. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les : -31 octobre 2011 par Alain X... -29 juin 2011 par Catherine Y.... Alain X..., reprenant l'argumentation qu'il avait développée devant la juridiction du premier degré, fait valoir : - que les parties s'étaient accordées sur la valeur de l'immeuble et le principe de son attribution ; il en déduit que la valeur de l'immeuble doit être fixée 185. 000 € et qu'il n'y a pas lieu de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation ; à titre subsidiaire, il estime que la valeur de l'immeuble devrait être fixée à 137. 000 €, les évaluations de l'expert se pouvant selon lui être retenues. - que le cabinet médical de Mme Y... devra être évalué à 15. 000 €, comme convenu entre les parties dans un protocole d'accord de 2004 ; à titre subsidiaire, au cas où la cour ne retiendrait pas l'existence d'un accord, il demande de fixer à 25. 385 € la valeur du droit de présentation de la clientèle de Mme Y.... - que la vente d'un bien qui lui était propre à permis de solder les prêts contractés pour l'immeuble de Rilhac Rancon en sorte que la communauté lui doit récompense de la somme de 31. 023, 37 €. Il conclut pour le surplus à la confirmation et sollicite la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 2. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens. Mme Y... demande à la cour de confirmer la décision et de condamner M. X... à lui payer la somme de 4. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la cour examinera successivement les difficultés qui demeurent en litige entre les parties ; Sur la valeur vénale de l'immeuble de Rilhac Rancon Attendu que, comme l'a exactement observé le premier juge, il ne peut être tiré des éléments du dossier la preuve d'un accord entre les parties pour l'attribution à Monsieur de l'immeuble commun de Rilhac Rancon pour une valeur de 185. 000 € ; que les correspondances échangées entre Me Z... et Me A... ne tendaient en effet qu'à un règlement amiable de la liquidation du régime matrimonial des époux, lequel règlement amiable a échoué ; que se trouve nécessairement remis en cause en conséquence tout accord qui aurait pu être donné par l'un ou l'autre des époux dans le cadre des négociations ainsi menées ; que l'accord de Madame, dont fait état Monsieur à l'appui de son argumentation, ne portait en tout cas que sur la vente de l'immeuble commun pour un prix fixé, à l'époque, à 185. 000 €, Mme n'ayant jamais consenti à un transfert de propriété de ce bien à Monsieur avant l'aboutissement des opérations de liquidation ; Attendu, sur la valeur de l'immeuble, qu'il convient, au regard des éléments du dossier et notamment du rapport de l'expert, de la fluctuation constante depuis plusieurs années du marché de l'immobilier, de l'état de vétusté de l'immeuble dont il n'est pas démontré qu'elle trouverait sa cause dans un défaut d'entretien par Monsieur, enfin de l'absence de toute évaluation des travaux de viabilité nécessaires à la création d'une nouvelle parcelle à construire, de fixer à 260. 000 € la valeur de l'immeuble ; Sur l'indemnité d'occupation Attendu qu'aucun transfert de propriété à Monsieur n'étant intervenu en cours de liquidation, il est redevable à Madame d'une indemnité d'occupation dans les termes retenus par la juridiction du premier degré ; Sur la valeur du cabinet médical Attendu que, comme il l'a été préalablement relevé, il ne peut être retenu que les parties avaient trouvé un accord définitif sur la valeur de la clientèle de Madame ; que si l'expert a fixé à 21. 706, 50 € la valeur du droit de présentation du droit de la clientèle, cette appréciation, certes fondée sur des données et calculs exacts, se heurte toutefois à la réalité économique puisque, dans une attestation du 8 février 2010, le président du conseil de l'ordre des médecins de la Haute Vienne indique que la clientèle libérale d'un médecin n'est pas susceptible d'être patrimonialisée dans la mesure où tout jeune praticien désireux de s'installer créera le plus souvent son propre cabinet plutôt que de racheter un droit de présentation ; que dans ces conditions, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a jugé que le cabinet médical attribué à Madame était dépourvu de valeur ; Sur la récompense sollicitée par M. X... Attendu que M. X... verse aux débats les conditions d'un prêt de 200. 000 € contracté par les époux le 21 février 1994 prévoyant le remboursement par une échéance unique de 235. 098, 76 € le 2 février 1996 ainsi qu'un courrier adressé par lui le 25 février 1995 à la LCI, portant le tampon de cet organisme, dans lequel il indique " j'ai l'honneur, suite à l'encaissement de mon chèque sur la vente de mon appartement, de vous demander le remboursement de mon crédit relais..... " Attendu qu'il produit par ailleurs une lettre que lui a adressée Mme Y... dans laquelle elle indique " la vente d'un appartement à Bordeaux a bien servi d'apport dans l'achat de la maison de Rilhac Rancon mais cet appartement, s'il a effectivement été acheté avant notre mariage, il a été acheté à crédit et dès lors que nous avions un compte bancaire commun, j'ai participé aux remboursements des mensualités de crédit ainsi qu'aux frais de copropriété versés au syndic " Attendu, au vu de ces éléments, qu'il est établi que les fonds provenant de la vente de l'immeuble propre de Monsieur ont été utilisés pour rembourser par anticipation le crédit relais contracté par les époux ; que si Madame prétend dans son courrier avoir participé au remboursement de l'emprunt contracté pour son acquisition, force est de constater qu'elle ne s'explique pas sur la perception des loyers procurés par cet immeuble qui, selon les attestations de ses parents produites par Monsieur, couvraient les remboursements d'emprunt et qu'elle n'a d'ailleurs pas prétendu devant le tribunal que Monsieur devrait récompense à la communauté pour le remboursement de cet emprunt ; Attendu, dans ces conditions, que, contrairement à ce qu'il a été jugé en première instance, il convient de dire que la communauté doit récompense à Monsieur d'une somme de 31. 023 € ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Attendu que la nature du litige et son issu conduisent à dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que les mêmes motifs conduisent à juger que les dépens seront repris en frais privilégiés de liquidation du régime matrimonial des parties ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement déféré sur la valeur de l'immeuble commun et en ce qu'il a rejeté la demande de récompense présentée par M. X... à hauteur de 31. 023, 37 € consécutivement à la vente d'un immeuble propre à Merignac (33), Statuant à nouveau de ces chefs, FIXE la valeur de l'immeuble commun situé à RILHAC-RANCON à 260. 000 €, DIT que la communauté doit récompense à M. X... d'une somme de 31. 023, 37 € au titre du remboursement par des fonds propres du prêt contracté par les époux pour l'acquisition de l'immeuble commun de Rilhac Rancon, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus sauf à dire n'y avoir ni à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ni à condamner M. X... aux dépens de première instance, DIT que les dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, seront repris en frais privilégiés de liquidation et partage du régime matrimonial des parties. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Frédérique KESPI. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile ni à condarticle 700 du Code de Procédure Civile et à supparticle 700 du Code de Procédure Civile et les dé
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6253cc12bd3db21cbdd8f09e
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