Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efb3
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 335 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04282 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 03 mai 2010 RG : 2009/ 10192 ch no 2- Cab. 6 X... C/ Y... APPELANT : M. Claude Fernand X... né le 08 Août 1948 à MARSEILLE (13000) ... GLENCOE ILLINOIS 60022 (USA) représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Marc BAZY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Danièle Marie Y... épouse X... née le 23 Février 1947 à CHAMALIERES (63400) ... 69005 LYON représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 11 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame Danièle Y... et monsieur Claude X... ont contracté mariage le 2Î juin 2008, à Aix en Provence, sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par requête en date du 31 juillet 2009, madame Danièle Y... a demandé la convocation de son époux devant le juge aux affaires familiales de Lyon afin d'obtenir paiement d'une somme mensuelle de 10 000 euros, à titre de contribution aux charges du mariage. Monsieur X... a déposé des conclusions aux termes desquelles il a soulevé l'incompétence territoriale du juge aux affaires familiales de Lyon, au profit du juge du Conté de l'Illinois (Etats-Unis) soutenant que les époux avaient d'un commun accord décidé de fixer leur domicile conjugal à Glencoe, en Illinois, où il réside encore, et que c'est l'épouse qui a pris l'initiative de repartir en France en décembre 2008, car elle souhaitait vivre seule. Madame Y... a conclu à la compétence territoriale du juge aux affaires familiales de Lyon, et a réclamé la somme de 13000 € par mois à titre de contribution aux charges du mariage, la restitution de ses fonds propres, soit 100 000 €, la restitution de ses effets personnels selon sommation délivrée le 10 novembre 2009, la communication des pièces, selon sommation délivrée le 10 novembre 2009, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, et une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 3 mai 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a rejeté les exceptions soulevées par monsieur, fixé la contribution aux charges du mariage à charge de ce dernier à la somme mensuelle de 5 000 euros, avec indexation, et rejeté le surplus des demandes condamnant monsieur X..., au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 1 000 euros et le condamnant aux dépens. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 11 juin 2010. Par conclusions récapitulatives no 3 du 30 septembre 2011, il demande qu'il soit constaté que le domicile conjugal est situé aux Etats Unis, que le juge aux affaires familiales de Lyon est en conséquence incompétent pour connaître de la demande, que par ailleurs une exception de connexité internationale existe entre la procédure de divorce qu'il a engagé aux Etats Unis à l'encontre de son épouse et la requête en contribution aux charges du mariage ; il indique qu'en appel la juridiction américaine a décidé, le 8 juillet 2011, que le jugement de divorce n ‘ avait pas lieu d'être renvoyé en France, demandant à la juridiction de première instance d'instruire immédiatement la dissolution du mariage, tout en se réservant la liquidation financière. Il sollicite en conséquence l'infirmation du jugement, demande à la cour d'appel de se déclarer incompétente, et de renvoyer l'examen dans son intégralité devant la juridiction américaine compétente ; il demande par ailleurs qu'il soit constaté que madame Y... ne justifie d'aucun élément permettant de chiffrer la contribution aux charges du mariage, et qu'il soit constaté que le patrimoine qu'il possède nécessite de lourdes charges. Il sollicite qu'il soit fait sommation à madame Y... de communiquer la déclaration de succession de sa mère et de son père, et l'état de la propriété à Lyon ; il propose le versement d'une contribution aux charges du mariage de 1000 euros, et réclame, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros, outre la condamnation de madame aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP BAUFUME. Par conclusions récapitulatives du 25 août 2011, madame Y... sollicite confirmation de la décision déférée, en ce qu'elle a retenu le principe de sa compétence, et demande que le montant de la contribution aux charges du mariage soit porté à la somme de 20 000 euros ; à titre subsidiaire, le maintien du montant fixé est sollicité, et madame demande à monsieur de lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de supporter l'intégralité des dépens, avec distraction au profit de la SCP BONDEL TUDELA. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2011, le dossier a été plaidé le 12 octobre et mis en délibéré ce jour. MOTIVATION * Sur l'exception d'incompétence territoriale et la loi applicable Attendu que les parties posent la question de la compétence territoriale en fondant leur argumentation sur la convention de La Haye du 4 mars 1978, et notamment sur l'article 4 de cette convention, lequel précise que si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Que ce faisant les conseils des parties font une confusion entre les dispositions relatives à la compétence territoriale, et celles relatives à la loi applicable. Qu'en application des dispositions de l'article 1070 du code de procédure civile, l ‘ exception d'incompétence territoriale sera rejetée dès lors que les époux sont tous deux de nationalité française, et que madame Y..., qui réclame l'exécution d'une obligation alimentaire, a sa résidence en France. Que par ailleurs, concernant la loi applicable, la demande de contribution aux charges du mariage ne relève pas du régime matrimonial, mais de l'obligation alimentaire découlant des obligations du mariage, de sorte que doit être appliquée la convention de La Haye du 2 octobre 1973, laquelle prévoit, en son article 4, que la loi qui régit l'obligation alimentaire découlant du mariage est la loi interne de la résidence du créancier d'aliments, de sorte qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 214 du code civil. * Sur l'exception de connexité internationale Attendu qu'il n'est pas contesté qu'une procédure de divorce a été introduite par monsieur aux Etats Unis, procédure pour laquelle la juridiction américaine a relevé son incompétence, monsieur X... ayant relevé appel de cette décision, sachant que les documents communiqués ne sont pas traduits hormis les procès verbaux d'audience. Attendu cependant que le fondement de la procédure de contribution aux charges du mariage initiée par madame Y... et celui de la procédure de divorce sont juridiquement différents de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté l'exception de connexité internationale. * Sur le fond Attendu que le premier juge a fixé le montant de la contribution aux charges du mariage à la somme de 5 000 euros, après avoir retenu que madame Y..., retraitée, percevait une pension de 309 euros par mois, et était propriétaire de son logement, et que monsieur X..., se disant retraité, ne produisait aucun élément sur ses revenus. Que madame Y... justifie effectivement percevoir une pension de retraite mensuelle de 312 euros par mois, étant noté qu'elle est propriétaire de son logement évalué à 350 000 euros, qu'elle a hérité de quatre terrains en 2006 au décès de son père, et en a revendu un en avril 2008 pour le prix de 140 000 euros, et qu'elle avait vendu, en 2005, un appartement pour la somme de 134 850 euros. Attendu que monsieur X..., après une période d'invalidité, est désormais en retraite et perçoit diverses pensions de plusieurs organismes, pour un total annuel de 75 399 euros. Qu'il détient par ailleurs des parts dans plusieurs SCI, plusieurs immeubles, dont certains hérités de son père, et a déclaré, au titre des revenus locatifs pour 2009, la somme de 86 367 euros Attendu que la base imposable retenue au titre de l'imposition sur la fortune a été chiffrée à la somme de 3 071 464 euros, sachant qu'il paie à ce titre 17 465 euros et au titre de l'imposition sur le revenus 50 802 euros. Que la SCI Madeleine a vendu, le 29 juin 2010, la maison d'Aix en Provence pour le prix de 3 350 000 euros. Qu'il est propriétaire de la maison qu'il occupe partie du temps aux Etats Unis, située à Glencoe, et d'une maison est en cours de construction à Winnekta ; qu'il est également propriétaire d'une maison achetée au Brésil. Attendu qu'il convient au regard des ressources et charges respectives des parties de confirmer le montant de la contribution aux charges du mariage. Attendu que madame Y... n'a pas réitéré en cause d'appel les demandes relatives à la restitution de biens, de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point. * Sur l ‘ article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, monsieur X... sera condamné à verser à madame Y... la somme de 3 000 euros. Qu'il sera par ailleurs condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP BRONDEL TUDELA. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré statuant contradictoirement et en dernier ressort, Rejette les exceptions d'incompétence et de connexité, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne monsieur X... à verser à madame Y... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP BRONDEL TUDELA. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par la SCarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1070 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 214 du code civil.
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- 14 novembre 2011
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6253cc0dbd3db21cbdd8efb3
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