Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8eeee
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08198 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON référé JAF du 26 octobre 2010 RG : 2010/ 189 ch no X... C/ Y... APPELANT : M. Mohamed X... né le 12 Septembre 1979 à SOUSSE (TUNISIE) ... 93100 MONTREUIL représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Odile BELINGA, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Malika Y... née le 15 Décembre 1982 à ORAN (ALGERIE) ... 69800 SAINT-PRIEST représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 31906 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 22 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Anne Marie DURAND, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES Des relations ayant existé entre monsieur Mohamed X... et madame Malika Y... est issue l'enfant Emilie Y..., née le 11 août 2005. Par jugement contradictoire du 26 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - constaté que la mère exerce seule l'autorité parentale sur l'enfant mineur, - dit que le père bénéficiera d'un droit de visite sur l'enfant, qui s'exercera dans les locaux de l'association Colin Maillard, sera médiatisé pour les deux premières visites, selon un horaire à définir selon les disponibilités des parties et de l'association, à charge pour la mère d'amener et venir chercher l'enfant, - fixé à 150 euros le montant de la pension alimentaire due par le père pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, à compter du jugement et avec indexation, - laissé à la charge de chacune des parties les dépens engagés. Monsieur Mohamed X... représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoué et maître Belinga, avocat, a fait appel de cette décision le 17 novembre 2010. Il a régularisé une nouvelle déclaration d'appel par le biais de maître Barriquand avoué et maître Pillet avocat. Les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction. Aux termes de ses dernières conclusions du 18 janvier 2011, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau, de dire que : - l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents -son droit de visite et d'hébergement s'exercera, du fait de l'éloignement des parents pendant l'intégralité des vacances de la Toussaint et de février et la moité des vacances scolaires de fin d'année et d'été, - il remplit son obligation alimentaire sous forme d'une prise en charge directe de frais exposés par l'enfant. Aux termes de ses dernières conclusions du 21 février 2011, Madame Malika Y... demande à la cour de : - confirmer la décision déférée -sauf à porter à la somme mensuelle de 200 € la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - condamner monsieur Mohamed X... à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -de le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Elle expose que monsieur Mohamed X... n'a jamais rencontré l'enfant depuis sa naissance, qu'il séjourne irrégulièrement en France et fait de nombreux voyages en Tunisie, dont il n'explique pas le financement. Elle indique qu'elle-même ne dispose que du RSA pour vivre et élever son enfant. Elle affirme que monsieur X... n'a saisi le juge aux affaires familiales que dans le but de régulariser sa situation en France puisqu'il n'a pas de titre de séjour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011. MOTIFS ET DÉCISION : Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Sur l'exercice de l'autorité parentale Attendu que, selon l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; toutefois lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déja établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale ; qu'il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ; Que monsieur X... ne justifie pas avoir reconnu l'enfant Emilie ; Qu'il ne peut prétendre à l'exercice en commun de l'autorité parentale ; Sur la fixation du droit de visite et d'hébergement Attendu que monsieur Mohamed X... produit une attestation de l'association Colin Maillard dont il résulte que 3 visites effectives de l'enfant par celui-ci ont eu lieu depuis la mise en place du droit de visite dans leurs locaux, la mère n'ayant pas présenté l'enfant à trois autres des dates convenues, que la reprise du lien entre l'enfant et son père a été établie, qu'il n'y a pas eu d'incident et qu'Emilie se montre plutôt contente de le retrouver et de passer un moment à Colin Maillard ; Attendu que monsieur Mohamed X... justifie avoir adressé à madame Malika Y... 3 mandats de 150 € en 2010 et 6 mandats en 2011 ; que la pension alimentaire allouée est donc régulièrement versée ; Que l'appelant produit encore le bail de l'appartement loué à Montreuil, une quittance de loyer et d'électricité ; Attendu que madame Malika Y... ne produit aucune pièce récente ; Qu'il est manifeste qu'elle ment lorsqu'elle affirme que monsieur X... n'a jamais rencontré sa fille depuis sa naissance ; Qu'en revanche, les contacts entre le père et l'enfant n'ont pas été suffisamment fréquents et rapprochés pour pouvoir envisager l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement de plusieurs jours consécutifs à son domicile ; Attendu qu'au vu de ces éléments, il convient de poursuivre la mesure mise en place par le juge aux affaires familiales afin de consolider les liens noués entre Emilie et son père ; Sur les mesures financières Attendu que la contribution due par le père à l'entretien et à l'éducation de sa fille Emilie a été justement appréciée par le juge aux affaires familiales ; Que cette décision doit être confirmée ; Qu'il y a donc lieu à confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; Attendu que, compte-tenu des circonstances de l'espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a engagés sauf à faire application des dispositions de l'aide juridictionnelle ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 372 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
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6253cc09bd3db21cbdd8eeee
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