Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbfcbd3db21cbdd8ec70
- Date
- 17 janvier 2012
- Condamnation
- 98 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02826 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 17 Janvier 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 02 mars 2010 RG : 2007/ 06335 ch no10 X... C/ SCI 4A APPELANT : Monsieur Vincent X... né le 14 Février 1954 à LYON (69) ... 69006 LYON représenté par la SCP BRONDEL TUDELA assisté de Me Jean-Pierre MONDAN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SCI 4A représentée par ses dirigeants légaux 49 avenue de la République 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET assistée de Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Dans le cadre de la rénovation extension de leur pharmacie à Tassin La Demi Lune avec création d'une maison médicale, les époux B..., puis à leur suite la SCI 4A constituée à cet effet, ont contacté début 2005 monsieur X..., architecte. Monsieur X... indiquait alors une date de livraison des travaux de réhabilitation à la fin de l'année 2006 et un coût global des travaux estimé à la somme de 306. 800 euros. Il était indiqué que le montant de ses honoraires seraient de 14 % pour une mission globale compte tenu de la nature et de l'importance de cette opération ; que les honoraires de la phase APS réalisée antérieurement seraient déduits du montant global ; que chaque élément de mission nouvellement confié devrait faire l'objet d'un accord écrit préalable des maîtres de l'ouvrage. Par la suite, le maître de l'ouvrage mécontent du renchérissement prévisible du coût de l'opération à 500. 000 euros et du report de la livraison en janvier 2007 aurait à l'en croire limité la mission de monsieur X... au seul avant-projet sommaire et au seul dépôt du permis de construire en juillet 2006. Postérieurement, monsieur X... faisait parvenir à la dite SCI une note d'honoraires ainsi libellée : " L'entreprise EMALEC devant assurer la maîtrise d'oeuvre de votre projet cité en référence, la mission que je vous ai proposée le 30 mars 2006 s'en trouve sensiblement réduite. Selon le barème de l'ordre des architectes, la phase études en intervention sur existant représente 60 % de la mission globale, soit les nouvelles conditions suivantes : - relevé de l'état des lieux inchangé : 5. 000 euros HT, - mission de maîtrise d'oeuvre 14 % du montant estimé des travaux au stade DCE soit 394. 367 euros HT x 14 % = 55. 211 euros HT, - montant des honoraires dus pour la phase études : 33. 126 euros HT, Ces honoraires inclus ceux de l ‘ architecte, de l ‘ économiste et des bureaux d'études ". Par lettre du 17 janvier 2007, la SCI 4A a contesté le montant de ses honoraires, considérant que la mission effectuée par l'architecte pouvait être estimée à 45 % de la mission globale compte tenu de toutes les tâches que celui-ci s'était proposé d'effectuer dans sa proposition de mission du 14 octobre 2005 confirmée par lettre du 30 mars 2006, et eu égard à la réalisation effective de la mission arrêtée prématurément. Le 26 janvier 2007, la SCI 4A a adressé un chèque d'un montant de 9. 452, 47 euros TTC, correspondant à 29. 096, 77 euros d'honoraires TTC à monsieur X.... Refusant cette estimation, le 6 avril 2007, monsieur X... a assigné la SCI 4A devant le tribunal de grande instance de Lyon afin que ses honoraires soient fixés à 14 % du montant des travaux, pour une phase d'étude arrêtée à 55 % de la mission globale. En conséquence il demandait à la juridiction la condamnation de la SCI 4A à lui verser la somme globale de 30. 665, 05 euros correspondant à ses honoraires d'architecte pour 13. 381, 00 euros HT outre les parts revenant au BET structures : 600 euros HT au BET fluides : 6. 625 euros HT et à l'APAVE : 560 euros HT. Par jugement du 2 mars 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a dit que la part de mission exécutée par le maître d'oeuvre devait être fixée à 45 %. Il a en conséquence : - débouté monsieur X... de sa demande complémentaire d'honoraires, - dit qu'il n'y avait ni intérêt ni qualité pour agir au nom des bureaux d'études techniques structure et fluides et de l'APAVE, - constaté que la SCI 4A ne contestait pas devoir la somme de 5. 980 euros TTC au titre du relevé d'état des lieux et condamné en conséquence la SCI 4A à payer cette somme à monsieur X.... Sur la demande reconventionnelle de la SCI 4A en dommages et intérêts pour les erreurs commises dans les plans, il a été dit et jugé que les plans produits aux débats par la SCI 4A et l'attestation de la société EMALEC étaient insuffisants à rapporter la preuve de l'existence d'une faute de l'architecte dans l'accomplissement de sa mission. La SCI 4A s'est régulièrement acquittée de la somme de 5. 980 euros TTC. Monsieur X... a interjeté appel de la décision. Il soutient qu'il a accompli sa mission jusqu'à la phase de l'examen et l'analyse des offres reçues, à l'exception de la phase d'exécution des travaux, confiée par la SCI 4A à la société EMALEC. Il demande à la cour de dire et Juger qu'en application du contrat type d'architecte, il a accompli 55 % de la mission confiée, qu'il a donc droit à un honoraire de 14 % sur le montant des travaux tels qu'ils ont été arrêtés en septembre 2006 à la somme de 394. 367 euros HT et de condamner la SCI 4A à payer les sommes réclamées à ce titre, soit pour une phase d'étude arrêtée à 55 % de la mission globale : 30. 666, 05 euros, outre le montant d'état des lieux, soit 5. 000 euros HT. Compte tenu des sommes déjà versées il serait donc en droit de revendiquer la somme de 15. 852 euros outre 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le montant du marché, s'il n'existe pas d'accord écrit du maitre de l'ouvrage, il existerait, un accord tacite de ce dernier : - qui a eu connaissance des premières estimations faisant apparaitre le chiffre de 394. 367, 50 euros HT, - qui a participé à plusieurs réunions de négociation, en présence de l'architecte ayant permis de réduire le montant des travaux de 520. 000 euros environ en juin 2006 à 394. 367, 50 euros HT, fin juillet 2006, - qui écrit le 17 janvier 2007 pour considérer que " la consultation raisonnable d'EMALEC nous a permis de revenir aux alentours de 400. 000 euros HT ". Ce serait donc bien ce montant qui devrait être considéré comme celui définitivement accepté par le maître de l'ouvrage. Sur l'accomplissement de la mission, il est soutenu que l'architecte a bien accompli l'intégralité de la mission, telle qu'elle résulte de sa lettre du 30 mars 2006, jusqu'à la phase chantier dont il a été écarté par le maitre de l'ouvrage. Il aurait ainsi réalisé les études de projet (mission ingénierie) comportant : - l'avant projet définitif du 14 juin 2006, - assistance à demande permis de construire, - plan de conception (plans, coupes, façades, détail d'exécution), - études d'exécution, - dossier de consultation des entreprises, - examen des offres et préparation des marchés de travaux. Ce serait donc à tort qu'il serait soutenu que seule la société EMALEC avait été consultée. Il est affirmé à ce sujet que le dossier de consultation des entreprises (DCE) a donc bien été établi, de même qu'il a été procédé à une synthèse des offres qui a été communiquée au maître de l'ouvrage. Concernant la rémunération des différents bureaux d'études ? il est encore affirmé que la rémunération de 14 % de l'architecte comprenait la rémunération des bureaux d'étude. Monsieur X... affirme agir en son nom propre, pour obtenir un règlement de la mission contractuellement prévue (14 %) étant noté qu'il fera son affaire du règlement des personnes qu'il a fait intervenir, et notamment les bureaux d'étude. Sur les prétendues erreurs de conception qui auraient généré 18. 149, 50 euros de dépenses imprévues correspondant aux travaux supplémentaires que la SCI aurait été contrainte de faire pour réparer ses prétendues erreurs, l'appelant demande à la cour de confirmer le jugement qui relèverait à ce sujet une absence de démonstration. En tout état de cause, force serait de constater que les travaux supplémentaires auxquels il a été procédé ne relèvent que d'une décision du maître de l'ouvrage ou des aléas normaux de chantier. A l'opposé, la SCI 4A demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que seul le montant des 306. 800 euros HT doit être retenu comme base de calcul des honoraires ; que la part de mission exécutée par le maître d'oeuvre doit être fixée à 45 %. Sur la réalité du travail accompli, il est soutenu que l'avant-projet sommaire concernant la plomberie a été rédigé par la SAS AGM GUY HUGUET, que le cahier des clauses techniques particulières concernant le lot électricité également, que la décomposition du prix global et forfaitaire pour le lot électricité est rédigée par la SAS AGM GUY HUGUET, que le DPGF qui a été rédigé dès le 14 juin 2006 l'a été par le cabinet Antoine RIERA et non par monsieur X.... De plus monsieur X... n'aurait pas consulté les entreprises, examiné leur offre, ou préparé les marchés de travaux. C'est pourquoi la SCI 4A maintient ne devoir régler à monsieur X... que 45 % de la mission globale. Sur le montant des sommes à régler, la SCI 4A justifie avoir versé la somme de 9. 452, 47 euros TTC, soit 7. 903, 40 euros HT à monsieur X... le 26 janvier 2007 par chèque, correspondant à 45 % de la mission globale arrêtée à 14 % du montant des travaux sur la base de 306. 600 euros HT. Le tribunal a constaté que la SCI 4A ne contestait pas être redevable du montant du relevé d'état des lieux. Cette somme de 5. 980 euros TTC a été effectivement adressée à monsieur X.... Sur les erreurs de conception et de métrage de monsieur X..., il est demandé réformation du jugement et mise en place d'une mesure d'expertise car monsieur Jean-Michel D..., directeur de travaux, atteste que la société EMALEC, en qualité de nouveau maître d'œ uvre, a dû modifier la réalisation des travaux prévus compte tenu de l'inexactitude des plans de monsieur X.... Ces erreurs de conception auraient engendré des travaux supplémentaires, chiffrés à la somme de 18. 149, 30 euros TTC portant sur brochage du mur en pierre de la fosse de l'ascenseur, le doublage en agglos de la cage d'ascenseur, la réalisation d'un pilier béton dans la cave, la création d'un sous- œ uvre entre la cage d'escalier et les combles, la réalisation d'une tranchée EDF dans le couloir du rez-de-chaussée, la modification des ouvertures en façade. La somme revendiquée correspondrait à un chiffrage effectué par un métreur vérificateur en la personne de monsieur E... qui conclut que l'architecte devrait faire un rabais sur ses plans faux, faire un rabais sur ses honoraires réduits de la mission de chantier et partiellement exécutée en phase étude, et se positionner sur les 18. 149, 30 euros TTC des travaux supplémentaires. Il est demandé complémentairement en cause d'appel la somme de 1. 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux entiers dépens. SUR QUOI LA COUR Il est constant qu'aucun contrat d'architecte n'a été passé entre les parties. Les parties s'accordent cependant sur une rémunération de l'architecte sur la base de 14 % du montant des travaux et sur une rémunération de plans de relevé de l'état des lieux compté pour 5. 980 euros TTC, somme effectivement payée. Sur le montant des travaux, le premier juge note à bon droit que dans son courrier du 30 mars 2006 monsieur X... fixe le montant des travaux servant de base au calcul de ses honoraires à 306. 800 euros HT avec l'aval incontesté des maîtres d'ouvrage alors que l'avant projet définitif du 14 juin 2006 établi par l'économiste fait état d'un montant de 520. 577, 11 euros HT sans la preuve d'une approbation quelconque de la SCI 4A. C'est sans droit que l'architecte avance un prix de 394. 367 euros HT approuvé par le maître de l'ouvrage alors que le document sur lequel il se base pour fonder une telle affirmation, pièce no24 de son borderau de communication de pièces, est l'APD du 14 juin 2006 qui fait état in fine d'un total général de 520. 577 euros. On cherche en vain une quelconque approbation de ce chiffre ou d'un autre par la dite SCI dans les pièces versées par l'architecte. Il est encore fait référence à une lettre du maître de l'ouvrage sur une somme d'environ 400. 000 euros HT datée du 17 janvier 2007 qui pourtant ne peut être prise en considération comme une approbation de ce chiffre puisque à celui-ci est accolé le mot de " plaisanterie " qui ne peut être raisonnablement considéré comme valant un accord. La cour à la suite du premier juge est amenée à considérer que seul le montant de 306. 800 euros HT doit être retenu comme base de calcul des honoraires de cet architecte. En l'absence de tout contrat signé entre les parties c'est encore sans droit que monsieur X... entend revendiquer certaines sommes au nom de bureaux d'études qui n'auraient pas été payés par le maître de l'ouvrage. Outre que les débats ont révélé que l'un d'entre eux avait été en réalité directement réglé par le maître de l'ouvrage, force est de constater que cet architecte, qui n'est subrogé par personne, qui n'a aucune qualité contractuelle à faire valoir, n'a aucun intérêt juridiquement protégé pour revendiquer des paiements au nom d'un tiers, nul en France ne plaidant par procureur. Sur l'accomplissement de sa mission par monsieur X... le litige se circonscrit sur les points de savoir si oui ou non monsieur X... a procédé à la consultation des entreprises, l'examen des offres et la préparation des marchés de travaux. Sur ce point, la cour est amenée à suivre le raisonnement de l'architecte qui dit bien que l'économiste ou le bureau d'études fluides ne pouvaient prendre l'initiative de rédiger des documents techniques, s'ils ne possédaient pas les orientations du projet, les plans rédigés par l'architecte et toutes les données qui permettaient à l'équipe technique en liaison avec l'architecte d'établir des documents, même si la rédaction en avait été confiée à l'un d'entre eux. Le jugement déféré doit être rectifié en ce qu'il convient de prendre en considération une mission accomplie par l'architecte à 55 %. La condamnation à paiement doit être réformée en conséquence. Sur les erreurs imputées par la SCI à l'architecte, la cour qui reprend à son compte la motivation du premier juge, ajoute complémentairement que la SCI doit être logique avec elle-même qui prétend n'avoir missionné l'architecte qu'au stade d'une estimation sommaire comptée pour 306. 000 euros. Si il en est bien ainsi, il ne peut être fait reproche à l'architecte de n'avoir pas prévu certains détails de réalisation qui ont pu générer des coûts supplémentaires dans des proportions somme toutes raisonnables puisqu'il n'est question que de moins de 20. 000 euros sur une enveloppe financière de l'opération de plus de 740. 000 euros. On doit considérer que les éventuelles erreurs de métré ou d'implantation au stade où s'en est arrêté monsieur X... rentrent dans le cadre des aléas de chantier inévitables sachant que le travail sur existant quant il s'agit comme en l'espèce d'une rénovation en profondeur est obligatoirement sujet à des imprévus et impondérables importants. Le jugement déféré doit encore être confirmé sur ce point. Les parties succombent largement dans leurs prétentions respectives et il n'y a pas lieu ni à dommages et intérêts pour résistance abusive ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie. Les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de ceux qui les ont engagés. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré. Porte cependant à 55 % la part d'accomplissement de sa mission par monsieur X.... Condamne en conséquence la SCI 4A à payer en deniers ou quittance à monsieur X... au titre de ses honoraires personnels la somme de 306. 800 euros X 14 % X 55 % soit bien la somme de 23. 623 euros HT outre TVA outre encore intérêts au taux légal depuis le jour de l'acte introductif d'instance. Dit n'y avoir lieu complémentairement en cause d'appel ni à dommages et intérêts ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens d'appel seront pris en charge par ceux qui les ont engagés. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre conarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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- 17 janvier 2012
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