Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf9bd3db21cbdd8ec3f
- Date
- 24 janvier 2012
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 24 Janvier 2012 ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01394. Jugement Conseil de Prud'hommes de LAVAL, du 30 Avril 2010, enregistrée sous le no 10/ 00013 APPELANT : Monsieur Yves X... ... 53000 LAVAL représenté par Maître Frédéric NAUTOU, substituant Maître Xavier GRIFFITHS, (SELARL), avocat au barreau de LISIEUX INTIMES : Monsieur Claude Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CERVIN ENR ZA de Lerier-228 rue Paul Gidon 73000 CHAMBERY L'A. G. S.- C. G. E. A ANNECY Acropole 88 ave d'Aix les Bains BP 37 74602 SEYNOD CEDEX représentés par Maître Jacques DELAFOND (SCP), avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2011, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 24 Janvier 2012 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. Yves X... a été engagé par la société Cervin ENR en qualité de responsable grands comptes Grand Ouest, catégorie cadre, niveau VIII, échelon 2, selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2007, contre une rémunération brute mensuelle de 4 707 euros, " pour une durée annuelle de 218 jours travaillés sur une année comprenant un congé annuel complet ". Le lieu principal d'exercice de ses fonctions était fixé, " à titre purement informatif " à Laval (53), Zone artisanale des Alignés, 38 rue Henri Batard. La convention collective applicable est celle, nationale, de commerces de gros. Cette embauche faisait suite à une convention de cession d'actions avec garantie d'actif et de passif du 11 septembre 2007, par laquelle M. Yves X... et son épouse, détenteurs de la totalité des actions de la société Entreprise Yves X..., sise à Laval, Zone artisanale des Alignés, 38 rue Henri Batard, ayant pour objet social " toutes activités d'installations électriques, de chauffage et de conditionnement par électricité et plus généralement tous travaux d'électricité générale dans le bâtiment ; toutes activités relatives à l'achat, la vente, la réparation, l'installation de tous appareils d'électro-ménager et de radio-télévision ainsi que de tous matériels ayant rapport avec l'électricité ", avaient cédé ces dernières à la société Cervin ENR à Le Bourget-du-Lac (73). La société Cervin ENR était la société holding d'un groupe oeuvrant dans le secteur des énergies renouvelables. Par jugement du 12 janvier 2009, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la société Cervin ENR, désignant M. Y... comme mandataire et M. Z... comme administrateur. Par jugement du 11 février 2009, ce même tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Cervin ENR, désignant comme commissaire à l'exécution du dit plan M. Z.... Par jugement du 23 janvier 2009, le tribunal de commerce de Laval a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la société Entreprise Yves X..., désignant M. A... comme mandataire et M. B... comme administrateur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2009, M. Yves X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique. L'entretien préalable était fixé au 15 avril 2009 ; M. Yves X... ne s'y est pas rendu. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2009, M. Yves X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour " fautes graves ", sa mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée dans le même temps. L'entretien préalable s'est tenu le 6 mai 2009. M. Yves X... a été licencié, effectivement pour " fautes graves ", par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2009. Le 3 juillet 2009, M. Yves X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval, en sa formation de référé, aux fins que : - lui soient remis o son attestation Assedic, o son certificat de travail, o l'ensemble des documents concernant la société ENR application restés au sein de l'établissement de Laval ou ayant pu être transférés dans tout autre local de la société Cervin ENR, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente requête, - lui soient réglés o 14 121 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-remise immédiate de ses documents de fin de contrat, o 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes étant mises la charge de M. Z..., ès qualités, et de la société Cervin ENR. Par ordonnance du 31 juillet 2009 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a : - ordonné à la société Cervin ENR de verser à M. Yves X... o 2 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts à valoir sur le préjudice causé par la remise tardive des documents de fin de contrat, o 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise à M. Yves X... des documents relatifs à la société ENR application, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai de dix jours suivant la notification de la présente et ce pendant soixante jours, la formation de référé se réservant la faculté de liquider l'astreinte ultérieurement, - débouté la société Cervin ENR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les CGEA de Rennes et d'Annecy hors de cause, - rappelé que la présente est, de par sa nature, exécutoire de droit, - condamné la société Cervin ENR aux entiers dépens. Le 3 juillet 2009 toujours, M. Yves X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval, au fond, aux fins que : - il soit dit que le licenciement prononcé est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, la société Cervin ENR soit condamnée à lui verser o 4 707 euros d'indemnité du premier chef, o 112 968 euros du second chef, o 14 121 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, o 4 707 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 28 avril au 29 mai 2009, outre les congés payés afférents, - la société Cervin ENR soit, au surplus, condamnée à lui verser o 2 485, 34 euros de rappel de salaire sur la période du 19 au 30 avril 2009, outre les congés payés afférents, o 56 484 euros de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dans des conditions brutales et vexatoires, o 7 192, 34 euros de rappel de congés payés pour les périodes 2007/ 2008 et 2008/ 2009, - la société Cervin ENR soit, également, condamnée à lui remettre les bulletins de salaire d'avril et mai 2009 ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - la société Cervin ENR soit déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la société Cervin ENR soit condamnée, enfin, à lui verser 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée, - la décision à intervenir soit dite commune au CGEA d'Annecy. Par jugement du 30 avril 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a : - dit que la procédure de licenciement de M. Yves X... était irrégulière, - dit que le licenciement de M. Yves X... reposait sur une faute grave, - condamné la société Cervin ENR et M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, à verser à M. Yves X... 4 707 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, - débouté M. Yves X... de ses demandes " d'indemnité de licenciement ", de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à la rupture, d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, - débouté M. Yves X... de sa demande de remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat " rectifiés conformes ", sous astreinte, - débouté la société Cervin ENR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - mis les CGEA de Rennes et d'Annecy hors de cause, - condamné la société Cervin ENR et M. Z..., ès qualités, à verser à M. Yves X... 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Cervin ENR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Cervin ENR et M. Z..., ès qualités, aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée à M. Yves X..., à la société Cervin ENR, à M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, au CGEA de Rennes et au CGEA d'Annecy le 3 mai 2010. M. Yves X... en a formé régulièrement appel, quant aux dispositions lui faisant grief uniquement, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 mai 2010. Par jugement du 17 janvier 2011, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Cervin ENR, la plaçant en liquidation judiciaire et, a désigné M. Y... comme mandataire liquidateur. L'audience était initialement fixée au 14 avril 2011 ; sur demande de M. Y..., ès qualités, elle a été renvoyée au 3 novembre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 31 janvier 2011, rectifiées le 3 novembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Yves X... sollicite la réformation partielle de la décision déférée et que : - son licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Cervin ENR soit fixée aux sommes suivantes o 112 968 euros de dommages et intérêts à ce titre, o 14 121 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, o 56 484 euros de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dans des conditions brutales et vexatoires, - il soit jugé recevable et bien fondé à faire admettre les créances complémentaires ci-après au passif de la liquidation judiciaire de la société Cervin ENR o 4 707 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 28 avril au 29 mai 2009, outre les congés payés y afférents, o 2 485, 34 euros de rappel de salaire sur la période du 19 au 30 avril 2009, outre les congés payés y afférents, o 7 192, 34 euros de rappel de congés payés, - sa créance de 4 707 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Cervin ENR, - M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cervin ENR, soit condamné à lui o remettre ses bulletins de salaire d'avril et mai 2009 ainsi que ses documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, o régler 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel -il soit dit l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA d'Annecy. Il fait valoir que : - la procédure de licenciement menée est irrégulière en ce qu'assistait à l'entretien préalable une personne étrangère au personnel de l'entreprise, - en admettant, comme les premiers juges, qu'au moins l'un des motifs invoqués à l'appui de son licenciement n'était pas fondé, ceux-ci auraient dû faire droit à ses demandes, - la société Cervin ENR était, de toute façon, désireuse de le licencier à tout prix o elle a d'abord tenté d'y parvenir pour motif économique, tentative qui s'est avérée vouée à l'échec pour diverses raisons de forme, o elle lui a ensuite reproché des fautes personnelles, toutes plus imaginaires les unes que les autres, afin d'habiller juridiquement sa décision, o le fait que la décision de le licencier était prise, avant même la tenue de l'entretien préalable, suffit en soi-même à invalider le licenciement prononcé, - il est donc en droit, justifiant par ailleurs de son préjudice à la suite de ce licenciement, d'obtenir les sommes qu'il réclame au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et du rappel de salaire durant la période de mise à pied à titre conservatoire, - il est également en droit d'obtenir un rappel de salaire pour ce qui est de la période du 19 au 30 avril 2009, alors que non-licencié et n'ayant fait l'objet d'aucune mise à pied, il s'est présenté chaque matin à l'entreprise et s'est vu systématiquement interdire l'accès à son poste de travail, - il est tout autant en droit d'obtenir un rappel de congés payés pour les jours qu'il n'a pas pu prendre et dont il fait la preuve, - il est enfin encore en droit d'obtenir des dommages et intérêts au regard des circonstances qui ont entouré la rupture de son contrat de travail. * * * * Par conclusions du 26 octobre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par le truchement du Centre de gestion et d'études (CGEA) d'Annecy, ainsi que M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cervin ENR, sollicitent : - au principal, la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a o dit et jugé que le licenciement de M. Yves X... reposait sur une faute grave, o débouté, en conséquence, M. Yves X... de l'ensemble de ses réclamations au titre de la rupture de son contrat de travail, o sanctionné l'irrégularité de la procédure de licenciement, - subsidiairement, qu'il soit dit et jugé que la sanction pour irrégularité de la procédure de licenciement n'est pas cumulable avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - encore plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ferait droit, ne serait-ce que partiellement, à l'appel de M. Yves X..., que les réclamations formulées soient réduites dans de considérables proportions, - et en tout état de cause, que o les demandes de M. Yves X... au titre des congés payés et rappel de salaire soient rejetées, o M. Yves X... soit débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, o il soit dit et jugé qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre l'AGS et que, celle-ci ne sera tenue à garantie que dans les limites et plafonds légaux des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, o il soit statué ce que de droit quant aux dépens. Ils répliquent que : - il est constant qu'un actionnaire de société ou un administrateur d'association n'appartient pas au personnel de l'entreprise et ne peut assister l'employeur lors de l'entretien préalable, - les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont, tous les cinq, fondés, - les demandes de dommages et intérêts formées par M. Yves X... sont exorbitantes et, de toute façon, non justifiées, - il ne peut y avoir lieu à indemnité compensatrice de congés payés, alors que M. Yves X... avait reconnu en première instance avoir été invité à solder ses congés avant de quitter l'entreprise, - il ne peut pas plus y avoir lieu à rappel de salaire, les réclamations portant sur des périodes non travaillées du fait d'une absence ou d'une mise à pied à titre conservatoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Le juge devant lequel un licenciement est contesté doit, en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des griefs énoncés dans le courrier qui notifie cette mesure et qui fixe les limites du litige, mais aussi rechercher au-delà de ces motifs, si le salarié le requiert, la véritable cause du licenciement prononcé. La lettre de licenciement envoyée par la société Cervin ENR est libellée en ces termes : " Nous faisons suite à l'entretien préalable du 6 mai 2009, en notre agence de Laval, au cours duquel nous avons recueilli vos explications concernant les griefs qui vous sont reprochés dans la lettre de convocation du 28 avril 2009. Il en ressort notamment que : 1- Concernant la non communication de courriers et d'informations capitales aux organes de direction de la société CERVIN ENR, entravant ainsi la bonne gestion de l'entreprise et la prise de décisions essentielles. Comme vous ne pouvez l'ignorer, la SA X... faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, tout un ensemble de courriers émanant des organes de la procédure (Maitre B...- Administrateur judiciaire) sont adressés à la société. Ces courriers étant d'une importance capitale, il vous appartenait de les faire suivre auprès des organes de direction. Or nous avons découvert presque par hasard, durant votre absence, un ensemble de correspondances reçues en recommandé au siège de la SA X..., entassées pêle-mêle dans une chemise sur le coin d'un bureau... Parmi ces courriers figurait la demande de poursuite du contrat de bail commercial qui venait à échéance et pour laquelle il y avait lieu de répondre dans un délai qui arrivait à terme lors de notre prise de connaissance du document. Sans notre intervention directe la société aurait perdu le bénéfice du bail commercial et les conséquences auraient été irrémédiables et imputables à votre négligence. Nous pensons que vous avez entassé ces demandes de poursuite de contrat sans y donner suite et sans les transmettre dans le seul but de nuire aux intérêts de la société, cette attitude est d'autant plus inqualifiable que vous aviez connaissance des risques encourus et que vous possédiez ces lettres depuis plusieurs semaines. 2- Concernant les propos visant à discréditer votre employeur devant le Tribunal de Commerce de LavaI. Lors des audiences du 8 avril nous ont été rapportés par la voix du Président du Tribunal de Commerce vos propos accompagnant la déclaration de cessation des paiements de la SA X.... Alors que le Groupe CERVIN a apporté plus de 700. 000 euros d'argent frais dans la SA X... en moins d'une année pour combler votre carence commerciale récurrente, vous avez clairement accusé CERVIN devant le Tribunal d'être la cause des déboires de la SA X... et responsable de la situation d'échec. Ces propos visant à compromettre la crédibilité d'un plan de redressement par voie de continuation, nous avons dû rétablir la vérité devant le Tribunal pour présenter la réalité des faits. Cette attitude est inqualifiable et totalement déloyale. 3- Tentative de détournement indirecte d'actifs par l'intermédiaire ou au profit des cessionnaires Ets LENOIR dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Vous avez passé commande de fournitures pour le chantier du CIL « les Tertres II », fin 2008, afin d'approvisionner ce chantier. Or vous avez émis une attestation de propriété en faveur du CIL, de votre propre chef, soussignant en qualité de dirigeant, pour un ensemble de fournitures et matériaux destinés à couvrir les besoins du chantier (valeur proche de 40. 000 euros HT). Ces achats ayant été payés d'avance, vous avez négocié avec les Ets Lenoir la reprise de ce chantier pour la somme de 800 euros dans le cadre d'une cession partielle de la SA X.... Cette transaction pour le moins anormale a été relevée lors de l'analyse des comptes et portée à la connaissance des Ets Lenoir, lesquels nous ont indiqué que vous aviez vous-même proposé ce marché dans ces conditions. Nous tentons actuellement de récupérer auprès du CIL le paiement de ces approvisionnements puisque le chantier est cédé. Nous constatons que suite a la découverte de cet arrangement, les Ets Lenoir ont curieusement abandonné à leur tour ce chantier au profit d'une autre entreprise.... 4- Destruction d'archives et de documents professionnels au sein de la SA X.... Avant votre départ en congés vous avez pris soin de détruire un ensemble de documents constituant trois grands cartons pleins de coupures. Vous nous indiquez qu'il s'agissait de documents personnels, ce qui semble excessif au regard des quantités que nous avons constatées. Par ailleurs vous souhaitez récupérer des archives d'une société ENR APPLICATIONS qui serait hébergée par la SA X.... Nous n'avons pas connaissance d'une quelconque convention d'hébergement de société vous appartenant et nous ne comprenons pas la présence d'archives et documents de cette société dans nos locaux ainsi que la présence d'autant de documents personnels sur votre lieu de travail. La confusion que vous entretenez volontairement entre la SA X... et vos affaires personnelles est de nature préjudiciable à l'entreprise et constitue une faute professionnelle. Nous vous rappelons un extrait de votre contrat de travail : ARTICLE 4- EXCLUSIVITE Monsieur X... Yves s'oblige à consacrer tous ses soins et tout son temps à l'entreprise dans l'exercice de sa fonction. Il s'interdit pendant toute la durée du présent contrat de travailler à quelque titre que ce soit, par lui-même ou par personne interposée, pour une entreprise concurrente ou non de la société. Il s'interdit de faire des affaires pour son compte personnel ou de toucher une rémunération quelconque de tiers. Toute violation de cette clause pourra être considérée par la société comme une faute grave de nature a mettre fin au contrat. Or, visiblement, vous reconnaissez entretenir des affaires personnelles sur votre lieu de travail et durant votre temps de travail, y conservez archives et documents personnels de façon conséquente et de plus vous hébergez, à notre insu, au moins une entreprise au sein de notre société SA X.... Nous ajoutons que nous avons appris depuis que vous avez fait cautionner la société ENR APPLCATION par la SA X... en garantie d'un emprunt bancaire, lequel ne serait pas encore soldé à ce jour... 5- Dissimulation de contentieux commerciaux portant lourdement préjudice à la société. · Nous avons découvert dans la liste des créanciers de l'entreprise, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, que certains dossiers produits auprès du mandataire judiciaire révèlent des contentieux anciens avec des tiers. Par ailleurs, nous avons pris connaissance de dossiers en instance chez Maitre C...- avocat à LavaI-qui mettent en cause notre société devant les tribunaux. L'affaire D..., l'affaire E..., l'affaire PARC VICTORIA ainsi que le retard et les malfaçons dans l'exécution du chantier du CIL « Les TERTRES II » entrainent les plaintes devant les juridictions et mettent en cause nos assurances et la réputation de l'entreprise Ces affaires ont été dissimulées par vos soins auprès du cabinet d'expertise comptable en charge d'arrêter les comptes, de sorte qu'aucune provision n'a été constatée depuis l'origine des litiges. Certaines affaires existaient déjà lors du rachat de la SA X... par le Groupe CERVIN, bien que vous ayez déclaré dans les actes de cession qu'il n'existait aucun contentieux en cours... Pour toutes ces raisons, nous avons · estimé au terme d'une longue réflexion, nécessaire à la compréhension de ce dossier et à l'examen des éléments, que les faits ci-dessus rappelés sont constitutifs de fautes graves. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise. Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement pour fautes graves, sans préavis, ni indemnité de rupture. Vous ne ferez plus partie de notre personnel à réception de cette lettre. Votre certificat de travail et votre attestation d'Assedic sont à votre disposition, ainsi que les salaires et indemnités compensatrices de congés payés qui vous sont dus à ce jour ". La société Cervin ENR s'est donc placée sur le terrain disciplinaire de la faute grave, qui est la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Ce faisant, elle en supporte la charge de la preuve, étant rappelé que la faute du salarié ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention, mais alors dans ce dernier cas de nature volontaire, imputable au dit salarié et constituant de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail. Or, la société Cervin ENR n'apporte strictement aucun élément au soutien des cinq griefs qu'elle invoque pour licencier M. Yves X..., s'en tenant à des affirmations. L'on pourrait dire, d'ores et déjà, que le bien-fondé des griefs allégués n'étant pas démontré, le licenciement de M. Yves X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'on examinera néanmoins les pièces produites par M. Yves X... et, en premier lieu, celles qui replacent le licenciement intervenu dans son contexte. M. Yves X..., et c'est essentiel pour la compréhension des événements, est le fondateur et ex-dirigeant de la société Entreprise Yves X..., Zone artisanale des Alignés, 38 rue Henri Batard, à Laval, dont il détenait, avec son épouse, l'ensemble des actions, actions qu'il a cédées le 11 septembre 2007 à la société Cervin ENR. L'entreprise Yves X... est alors déficitaire et, la société Cervin ENR la rachète contre la somme de 250 000 euros ; 50 000 euros sont payables de suite, les 200 000 euros restants " dans l'éventualité de la réalisation d'un chiffre d'affaires directement traité par Monsieur X... au moins égal à 1 000 000 HT, au 30 du mois suivant " (cf la convention de cession d'actions). L'une des clauses de la convention de cession d'actions souscrite (page 8, point 6) prévoit, en effet, que la société Cervin ENR embauche M. Yves X... ; il est stipulé que : " Le CESSIONNAIRE en sus de son engagement d'achat s'engage à procurer au Cédant un contrat de travail. Les termes essentiels de ce contrat de travail sont : Employeur : Société CERVIN ENR Contrat à durée indéterminée, sans période d'essai, avec effet au lendemain de la DATE DE CESSION. Fonctions : Responsable grands comptes grand ouest-statut cadre. Poste basé en Mayenne. Salaire brut annuel : 56 482, 40 €. Monsieur X... Yves s'engage à réitérer dans son contrat de travail un engagement ferme de maintien en poste pendant une durée d'un (1) an à compter de la signature dudit contrat. Cet engagement d'embauche forme un tout indivisible avec la CESSION DES ACTIONS de la SOCIETE, de sorte de la CESSION DES ACTIONS emporte embauche de Monsieur X... ". M. Yves X... est, de fait, engagé par la société Cervin ENR dans le cadre d'un contrat de travail du 12 septembre 2007. Tout en étant salarié de la société Cervin ENR en tant que " Responsable grands comptes grand ouest " et, tout en étant placé contractuellement sous l'autorité de " Monsieur F... Jacques-Directeur des Ventes Grands Comptes ", M. Yves X... reste au siège social de la société Entreprise Yves X... à Laval. La société Entreprise Yves X... va avoir, de ce que l'on comprend, deux dirigeant successifs à savoir, jusqu'en juillet 2008 M. G..., en même temps président du conseil d'administration, directeur général et administrateur de la société Cervin ENR, puis M. H..., également directeur général de la société Cervin ENR, celui-là même qui procède au licenciement pour faute grave de M. Yves X.... Cette ambiguïté entre un dirigeant et nouveau propriétaire, qui n'est pas sur le site, et un ex-dirigeant et ancien propriétaire, au contraire présent, avec le statut de simple cadre commercial, va se retrouver dans la lettre de licenciement,. Au moment-même où cette cession-acquisition se produit, la situation n'est pas des meilleures pour le groupe Cervin (du nom de son fondateur). L'on apprend de la copie d'un document intitulé " Plan de restructuration du Groupe CERVIN, remis le 29 septembre 2008 aux membres du comité d'entreprise... en vue de la réunion d'information et de consultation du 3 octobre 2008 conformément aux dispositions des articles L. 2323-6 et L. 1233-31 et suivants du code du travail " que : - le groupe qui, outre sa holding, compte neuf sociétés, connaît depuis 2007 ce qui est qualifié de " grave crise de croissance ", - un conseil d'administration s'est réuni, le 21 août 2008, en vue de statuer sur une éventuelle demande de mise en cessation des paiements ; des décisions sont prises ce jour-là d'un changement de dirigeants, puis, le 15 septembre 2008, sont votés une augmentation de capital et l'arrêt " d'un plan rapide de réduction des dépenses et des effectifs ", - ce 15 septembre 2008 en effet, il est constaté que, malgré les diverses actions menées en amont, " l'endettement total de CERVIN (hors X... : endettement de 27K €) est de 3 690K €..., 94 % est échu, les notations financières se sont considérablement détériorées et les autorisations bancaires ont été supprimées..., depuis juin la génération de CA est bloquée en raison des difficultés du financement du cycle d'exploitation et du blocage des approvisionnements alors que le stock est arrivé à zéro courant août... ", - le plan se porte sur une limitation du nombre des sociétés et des effectifs salariés en leur sein, pour en arriver à un total de cinquante-neuf postes à plein temps contre cent soixante et onze à la fin septembre 2008 ; ainsi la société Cervin ENR doit voir ses emplois réduits à six et la société Entreprise Yves X... à treize, étant noté pour ce dernier chiffre qu'il " doit être impacté par les négociations de reprise de la société ", - les premiers licenciements sont prévus à la fin novembre 2008, " ceux-ci devant être signifiés dans les meilleurs délais, mais les dates de départ devant être étalées en fonction des impératifs de continuation de l'activité ". Le groupe Cervin entend donc réduire de manière drastique ses effectifs, la société Cervin ENR à laquelle appartient M. Yves X... n'y échappant pas, tandis que l'entreprise que dirigeait M. Yves X... et qui venait d'être rachetée, doit être revendue, si ce n'est totalement, au moins pour partie. Les difficultés du groupe Cervin sont d'ailleurs telles qu'entre les débuts de l'année 2009 et de l'année 2011, les procédures collectives se succèdent pour l'ensemble des sociétés du groupe (cf les extraits Kbis et les rapports des organes de la procédure collective de la société Entreprise Yves X... à l'intention du tribunal de commerce de Laval), avec la liquidation de certaines des sociétés dès 2009 et finalement celle de la holding, la société Cervin ENR, le 17 janvier 2011. L'on en arrive au licenciement de M. Yves X... que la société Cervin ENR entend prononcer, de prime abord, pour motif économique, puisque la convocation à un entretien préalable est faite de ce chef. Puis, sans autre explication, la société Cervin ENR envoie une nouvelle convocation à un entretien préalable à M. Yves X..., cette fois pour faute (s) grave (s). Il ne s'est écoulé que vingt-deux jours entre les deux convocations, la première datant du 6 avril 2009 et la seconde du 28 avril 2009. Ce qui peut être constaté, c'est que le licenciement pour motif économique envisagé avait peu de chances de se voir consacrer en cas de recours de M. Yves X.... Il ne s'agit visiblement pas, au regard de la seule comparaison des dates à laquelle le tribunal de commerce de Chambéry a arrêté le plan de redressement de la société Cervin ENR le 11 février 2009 et à laquelle la société Cervin ENR a convoqué M. Yves X... en vue de son licenciement pour motif économique le 6 avril 2009, d'un licenciement au nombre de ceux éventuellement prévus au plan de redressement (articles L. 631-19 et R. 631-36 du code du travail). Par ailleurs, la société Cervin ENR n'apparaît pas avoir suivi la procédure de licenciement individuel pour motif économique (fixation des critères d'ordre, proposition préalable de reclassement), de même qu'elle vise dans sa convocation, non les articles du code du travail relatifs au licenciement pour motif économique, mais ceux propres au licenciement pour motif personnel. Ces seules circonstances conduisent déjà à jeter le doute sur la véracité des motifs allégués dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif personnel qui suivra. Quant " aux fautes graves " reprochées par la société Cervin ENR à M. Yves X..., il convient d'examiner successivement les griefs à l'appui : A) Le premier grief à savoir la non communication de courriers et d'informations capitales aux organes de direction de la société Cervin ENR entravant ainsi la bonne gestion de l'entreprise et la prise de décisions essentielles Sont visés par la société Cervin ENR un ensemble de courriers, sans que ceux-ci soient nommés précisément, hormis le renouvellement du contrat de bail commercial qui venait à échéance, pas plus que versés aux débats, courriers qui auraient été découverts " presque par hasard dans une chemise sur le coin d'un bureau ". L'on croit comprendre, de la rédaction de la lettre de licenciement, que pourraient être concernés des documents émanant des organes de la procédure collective de la société Entreprise Yves X.... M. Yves X... souligne justement qu'il n'avait pas qualité, en tant que salarié cadre commercial de la société Cervin ENR, pour gérer la société Entreprise Yves X.... La société Cervin ENR peut bien l'avoir désigné pour la représenter devant le tribunal de commerce de Laval lors de l'ouverture de la procédure collective de la société Entreprise Yves X... ; ce n'est pas pour cela qu'elle justifie d'une modification contractuelle des fonctions de M. Yves X..., acceptées par ce dernier, comme quoi il aurait été en charge de la société Entreprise Yves X..., qui avait, on le rappelle, un dirigeant. M. Yves X... précise avoir néanmoins acheminé les documents relatifs à la procédure collective de la société Entreprise Yves X... à la société Cervin ENR, donnant, dans un mail du 19 avril 2009 à la société Cervin ENR, des dates et la nature des pièces alors transmises ; cette dernière ne produit aucun élément en démenti. Au contraire, lors de l'entretien préalable du 6 mai 2009, M. I..., administrateur de la société Cervin ENR, qui se trouvait dans les locaux de la société Entreprise Yves X... le 1er avril 2009, a reconnu " qu'il avait eu présentation des courriers par M. X... qui revenait de la boîte postale sans avoir eu le temps de les examiner en détail " (compte rendu de l'entretien dressé par le conseiller du salarié). Il est donc également inexact du côté de la société Cervin ENR de parler de courrier laissé en déshérence. Aussi, quant au bail commercial dont il est question, la convention de cession d'actions du 11 septembre 2007 mentionnait une échéance au 31 août 2014 : " Suivant acte sous seing privé en date à LAVAL (53) du 31 août 2005, enregistré à. LAVAL (53) le 8 décembre 2005,..., la S. C. I. EDISON a renouvelé à la société ENTREPRISE YVES X... le bail commercial portant sur un bâtiment à usage industriel et commercial... Ce renouvellement de bail a été fait pour une durée de neuf années entières et consécutives qui a commencé à courir le 1er septembre 2005 pour se terminer le 31 août 2014... La S. C. 1. EDISON ayant vendu en janvier 2006 à la SC OBP DU GUESCLIN, l'immeuble objet dudit bail, cette dernière est venue aux droits de la SCI EDISON dans ledit bail commercial qui continue à s'appliquer ". Ce premier grief n'est en conséquence, ni sérieux, ni réel. B) Le deuxième grief à savoir les propos visant à discréditer votre employeur devant le tribunal de commerce de Laval Dans la lettre de licenciement, il est indiqué que, lors de l'audience du tribunal de commerce de Laval où se décidait le sort de la société Entreprise Yves X..., M. Yves X..., mandaté par son employeur la société Cervin ENR (cf supra), a accusé celle-ci d'être la cause des déboires de la société Entreprise Yves X... et responsable de la situation d'échec. M. Yves X... indique : - qu'il n'a fait que retracer au tribunal des éléments qui sont reconnus par la société Cervin ENR, elle-même, dans le cadre de son plan de restructuration et que le tribunal ne pouvait d'ailleurs ignorer devant les procédures collectives déjà ouvertes par son homologue de Chambéry à l'endroit des autres sociétés du groupe, - qu'il est quand même cadre et nanti d'une liberté d'expression qui n'est punissable que lorsque son usage dégénère en abus, - que ce n'est à l'évidence pas le cas, le tribunal ayant choisi, malgré les propos qui lui sont reprochés par son employeur, de placer la société Entreprise Yves X... en redressement judiciaire et non en liquidation judiciaire. De plus, lorsque l'on reprend le compte rendu de l'entretien préalable, l'on s'aperçoit que le vrai grief de la société Cervin ENR n'est pas celui qu'elle avance dans la lettre de licenciement, mais le contentieux qui l'oppose à M. Yves X..., dans leur qualité non d'employeur-salarié mais de cessionnaire-cédant, sur le règlement par le premier au second de la seconde partie du prix des actions de la société Entreprise Yves X.... Ce deuxième grief n'est en conséquence, ni sérieux, ni réel. C) Le troisième grief à savoir la tentative de détournement indirecte d'actifs par l'intermédiaire ou au profit des cessionnaires Ets Lenoir dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire Deux sous-griefs sont opposés là par la société Cervin ENR à M. Yves X..., toujours dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Entreprise Yves X.... L'on soulignera, en préambule, l'incohérence de la société Cervin ENR demandant, de fait, à M. Yves X... de tenir un rôle de dirigeant de la société Entreprise Yves X... (1er grief) et le lui reprochant dans le même temps (3ème grief). Par ailleurs, il est à noter qu'entre le compte rendu de l'entretien préalable où la société Cervin ENR était plutôt dans la supposition, elle est passée dans la lettre de licenciement à l'affirmation, même si elle modère son propos par le terme de tentative. L'on retranscrira le compte rendu sur ce point : " M. I... a la conviction que M. X... a essayé de favoriser l'entreprise Lenoir en lui permettant d'acquérir des actifs à bon prix, il a notamment cité le dossier CIL sur lequel il reproche à M. X... la gestion de ce dossier et ne comprend pas à quel titre et avec quelle délégation M. X... a pu délivrer un certificat de propriété sur des bien mis en stock dans leur entrepôt ". Or, M. Yves X... démontre, pièces à l'appui, qu'il ne s'est rendu coupable d'aucune malversation ou tentative de malversation qui, de plus, aurait eu lieu à l'encontre de la société Entreprise Yves X... et non de la société Cervin ENR quant à cette question de fournitures, très largement surévaluées par ailleurs par la société Cervin ENR. En tout cas, en l'occurrence, il était détenteur d'un " pouvoir spécial " qui lui avait été délivré par M. G... le 7 février 2008 " aux fins de signer tous documents, actes, propositions afférents à l'offre commerciale effectuée au nom et pour le compte de la société ENTREPRISE YVES X... pour l'opération construction de 45 logements les jardins d'Hélios, Zone du Tertre II, Laval, et notamment aux fins de signer toute manifestation d'engagement, ainsi que toutes pièces accessoires, connexes et complémentaires nécessaires à la bonne réalisation de l'opération et plus généralement faire le nécessaire ". Surtout, la société Cervin ENR omet le placement en redressement judiciaire de la société Entreprise Yves X... et que, de fait, toutes les propositions de reprise relevaient de l'administrateur judiciaire, qui a donné son aval à celle déposée par la société Entreprise Lenoir Michel dans son rapport du 18 mars 2009 à l'intention du tribunal de commerce de Laval. Ce même rapport mentionne que " les dirigeants de CERVIN ENR ont confirmé leur intention de présenter un plan de redressement par voie de continuation, après cession de la branche Electricité Générale ". Ce troisième grief n'est donc ni sérieux, ni réel. D) Le quatrième grief à savoir la destruction d'archives et de documents professionnels au sein de la société Entreprise Yves X... Outre qu'aucune explication n'a pu être donnée à M. Yves X... sur le reproche formulé par la société Cervin ENR lors de l'entretien préalable (cf compte rendu), il convient de reprendre les faits pour constater que leur présentation par l'entreprise est inexacte. Il a été rappelé que M. Yves X... était le fondateur et l'ex-dirigeant de la société Entreprise Yves X..., installée dans les mêmes locaux de la Zone artisanale des Alignés à Laval depuis plusieurs années (cf la convention de cession d'actions). Il n'est donc pas anormal que M. Yves X... y ait accumulé des dossiers personnels et que, malgré la cession de son entreprise en septembre 2007 à la société Cervin ENR, il n'ait pas fait le tri puisqu'il est resté sur place. M. Yves X... s'est livré à ce tri les 1er et 2 avril 2009, partant en congés et dans la perspective de l'arrivée de " la nouvelle structure ", au vu et au su de tous, ainsi de M. I..., membre du conseil d'administration de la société Cervin ENR, ainsi que l'indique M. J..., salarié de l'entreprise, sans être contredit sue ces deux points par la société Cervin ENR. Par ailleurs, pour ce qui concerne la société ENR Application et la caution par la société Entreprise Yves X... d'un emprunt concernant cette entreprise, il suffit de se reporter à la convention de cession d'actions pour voir que, contrairement à ses dires, la société Cervin ENR n'ignorait rien de la situation. L'on retranscrira les paragraphes intéressant le litige : " La société ENTREPRISE YVES X... détient une participation dans le capital de la société ENR APPLICATIONS,... dont le siège social est fixé à LAVAL (53000)- Z. A. des Alignés-38 Rue Henri Batard,... Cette société a été mise en sommeil avec effet au 21 juin 2006. Suivant acte sous seing privé en date du 05 décembre 2006, la société ENR APPLICATIONS a cédé son fonds de commerce de... à la société ENERGIES RENOUVELABLES CONSEIL, avec effet au 1er novembre 2006,... La société ENR APPLICATIONS clôture ses comptes le 31 mars... Aux termes d'une délibération du conseil d'administration en date du 19 juillet 2004, la société ENTREPRISE YVES X... s'est portée caution solidaire de la société ENR APPLICATION à hauteur de 10 000 Euros envers la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST pour garantir le remboursement d'un prêt de 40 000 Euros, pour une durée 5 ans,... " .... " Les CEDANTS n'ont pas donné de cautions, avals, ou autres sûretés en garantie des engagements de la SOCIETE, hormis la caution suivante : engagement de caution en date du 10/ 11/ 2004 pour un montant de 50 000 euros en garantie d'un prêt BPO de 100 000 euros Le CESSIONNAIRE s'engage à se substituer dans ledit engagement de caution donné par les CEDANTS de sorte que les CEDANTS soient libérés à compter de ce jour de ces obligations de garantie ". La société ENR Application n'avait donc aucune activité et, l'on ne voit pas comment, en conséquence, M. Yves X... aurait pu violer la clause d'exclusivité qui l'unissait à la société Cervin ENR. M. Yves X... justifie, au surplus, qu'il a poursuivi le remboursement des échéances d'emprunt jusqu'à son terme (attestation de la Banque populaire de l'Ouest). Ce quatrième grief n'est donc ni sérieux, ni réel. D) Le cinquième grief à savoir la dissimulation de contentieux commerciaux portant lourdement préjudice à la société Si la société Cervin ENR cite des noms, " l'affaire E..., l'affaire Parc Victoria, ainsi que le retard et les malfaçons dans l'exécution du chantier du CIL Les Tertres II ", cela ne peut suffire, en l'absence de toutes pièces de sa part au soutien, à justifier d'une responsabilité de M. Yves X... telle qu'elle s'en prévaut. De plus, il apparaît de la lettre de licenciement que certains des contentieux dont il est question relèveraient, s'ils étaient établis, de la compétence du tribunal de commerce et non de celle du conseil de prud'hommes comme se rapportant à la convention de cession d'actions du 11 septembre 2007. Ce cinquième grief n'est donc ni sérieux, ni réel. En conséquence, le licenciement prononcé pour " fautes graves " le 29 mai 2009 par la société Cervin ENR à l'encontre de M. Yves X..., dont la véritable cause repose sur d'autres fondements que ceux avancés, ne serait-ce que les différends commerciaux entre les parties, est tout à fait injustifié. Aucune faute grave de M. Yves X... dans sa relation salariale avec la société Cervin ENR n'étant établie, pas plus qu'une cause réelle et sérieuse au licenciement, le jugement de première instance qui a décidé du contraire doit être infirmé. Sur les conséquences du licenciement Du fait que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. Yves X... doit percevoir les sommes dont il a été privé indûment, soit : -14 121 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 412, 10 euros de congés payés afférents, -4 707 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 28 avril au 29 mai 2009, outre 470, 70 euros de congés payés afférents. M. Yves X... est également en droit de percevoir, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, n'ayant pas plus de deux ans d'ancienneté au sein de la société Cervin ENR lorsqu'il en a été licencié, une indemnité. Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice que subit nécessairement le salarié et, son étendue est souverainement appréciée par les juges du fond. M. Yves X... venait d'avoir 59 ans et comptait un an, huit mois et dix-sept jours d'ancienneté au service de la société Cervin ENR au moment de son licenciement. Il indique " avoir dû se contenter d'un emploi provisoire moins bien rémunéré de septembre 2009 à mai 2010 ", avant d'être pris en charge par le Pôle emploi du 1er juin 2010 au 1er juillet 2011 (il avait 61 ans à cette dernière date). Il n'en dit pas plus sur les sommes perçues dans les deux cas, comme sur sa situation actuelle. L'indemnité qui lui sera allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée, dans ces conditions, à 24 200 euros. Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement L'irrégularité de la procédure de licenciement de M. Yves X... n'est pas contestée. Effectivement, un membre du conseil d'administration de la société Cervin ENR, qui ne fait pas partie du personnel de l'entreprise, était présent durant l'entretien préalable. La somme allouée de 4 707 euros n'est pas plus contestée dans son montant. Et, le cumul de cette indemnité avec celle due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est possible, toujours en application de l'article L. 1235-5 précité. En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée de ce chef, sauf à voir porter cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Cervin ENR. Sur le rappel de salaire pour la période du 19 au 30 avril 2009 M. Yves X... a pris des congés du 3 au 17 avril 2009 inclus, ce qui n'est pas contesté. Par mail du 19 avril 2009 produit aux débats, il a signalé à la société Cervin ENR qu'en l'absence de toute décision le concernant à la suite de la procédure de licenciement pour motif économique engagée à son égard, il se présenterait le 20 avril 2009 dans les locaux de la Zone artisanale des Alignés, 38 rue Henri Batard à Laval, lieu principal d'exercice de ses fonctions selon son contrat de travail. Le 22 avril 2009, il a adressé à la société Cervin ENR une lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée à son destinataire le 24 avril 2009, dans laquelle il confirmait à son employeur : - s'être présenté le 20 avril 2009, et ensuite chaque matin, pour occuper son poste de travail, - n'avoir pas pu y accéder, son bureau et ses tâches ayant été attribuées à M. Degouy, - avoir sollicité des explications, que la société Cervin ENR a jusqu'alors refusées de lui fournir. Le 29 avril 2009, il a fait dresser constat par un huissier de son impossibilité à reprendre son travail. La société Cervin ENR n'apporte aucun démenti à l'une quelconque de ces pièces des 19, 22 et 29 avril 2009, sauf à indiquer que, le 28 avril 2009, elle a convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception M. Yves X... à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour " fautes graves ", avec mise à pied à titre conservatoire. Cette missive est parvenue à M. Yves X... à une date incertaine, le 30 avril ou le 2 mai 2009. Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ainsi qu'en dispose l'article L. 1222-1 du code du travail. L'employeur est tenu, à ce titre, de fournir au salarié le travail prévu ainsi que les moyens nécessaires à la tâche. Si M. Yves X... n'a pu effectuer son travail, du 20 au 27 avril 2009, alors qu'il se tenait à la disposition de son employeur, qu'il n'était ni dispensé d'exécuter ce travail, ni mis à pied, ni licencié, par la société Cervin ENR, celle-ci doit lui régler la contrepartie salariale pour la période correspondante. Dès lors, infirmant le jugement de première instance, le rappel de salaire accordé à M. Yves X... sera de 1 255, 20 euros, outre 125, 52 euros de congés payés afférents. Sur le rappel de congés payés M. Yves X... entend obtenir un rappel de congés payés pour onze et trente jours de congés qu'il aurait acquis au titre respectivement de la période 2007-2008 et de la période 2008-2009 et qu'il n'aurait pas pu prendre du fait de son licenciement. Cependant de ses propres pièces, il estime lui-même son solde
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1222-1 du code du travail. L
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2012
Référence
6253cbf9bd3db21cbdd8ec3f
Données disponibles
- Texte intégral
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