Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbf9bd3db21cbdd8ec2d
- Date
- 14 septembre 2011
- Condamnation
- 1 768 000 €
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 14 SEPTEMBRE 2011 R.G : 10/00777 C-MPA Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 28 septembre 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R.G : 12-10-81 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Jean François X... ... 20000 AJACCIO représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Roger DARMANIN, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Madame Hélène Y... ... 78870 BAILLY représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal d'instance d'AJACCIO a : - constaté la résiliation du bail liant les parties, - ordonné l'expulsion de Monsieur Jean François X... à compter du 30ème jour après la signification de l'ordonnance avec l'assistance de la force publique si besoin est, - condamné Monsieur Jean François X... à payer par provision à Madame Hélène B... née Y... : * la somme de 17 680 euros à valoir sur l'arriéré des loyers et charges impayés, déduction faite de la somme de 222,75 euros réclamée au titre des frais d'huissier, * une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du dernier loyer à compter du 1er mars 2010 jusqu'à la libération des lieux, - condamné Monsieur Jean François X... à payer à Madame Hélène B... née Y... la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Jean François X... le 19 octobre 2010. Vu les conclusions d'appelant déposées dans l'intérêt de ce dernier le 14 décembre 2010. Il prétend à l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Il soutient s'être acquitté d'une partie de la dette locative et excipe de l'état de l'appartement soutenant ainsi ne pas être redevable du surplus. Il réclame le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de Madame Hélène B... née Y... du 4 février 2011. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la dette locative qu'elle déclare devoir être ramenée à la somme de 15 402,75 euros. En outre, indiquant que les clés ont été remises le 1er novembre 2010, elle précise qu'il n'y a plus lieu à expulsion. Reconventionnellement, elle sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 23 juin 2011. Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2011 par laquelle le conseiller de la mise en état a rejeté la requête aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture. * * * MOTIFS : Attendu sur le caractère contradictoire de la procédure de première instance que Monsieur Jean François X... a été cité conformément aux articles 655,656 et 658 du code de procédure civile ; que le premier juge a statué, en l'absence de comparution de ce dernier, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; que les pièces versées au débat ont été signifiées par le même acte ; que ces considérations permettent d'exclure le grief de non-respect du contradictoire ; Attendu par ailleurs que les pièces ont été communiquées en cause d'appel ; Attendu que Madame Hélène B... née Y... produit le bail liant les parties pour des locaux à usage d'habitation ; Attendu que le contrat liant les parties stipule expressément que le bail sera résilié de plein droit, deux mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non paiement d'un seul terme de loyer ; que Madame B... produit un décompte des loyers arriérés et des charges arrêté à la somme de 15 902,75 euros à la date du commandement de payer délivré le 5 octobre 2009 ; Attendu que la preuve du paiement dans les deux mois du commandement incombe au locataire débiteur des loyers ; qu'à défaut en l'espèce pour Monsieur X... de rapporter cette preuve ce paiement est réputé être dû et dès lors la clause résolutoire contractuelle produit ses effets ; Attendu sur l'obligation à paiement au regard de l'état de l'appartement qu'il convient en premier lieu de constater que Monsieur Jean François X... n'a pas estimé utile de saisir le juge au regard des critères de décence et afin d'être éventuellement autorisé à suspendre pour partie ou en totalité le paiement des loyers ; Attendu en second lieu que les deux attestations produites, à défaut d'être étayées par un constat technique et objectif tel qu'un constat d'huissier ou un compte rendu des services de l'hygiène, ne peuvent à, elles seules, rapporter la preuve d'une impossibilité absolue d'occuper les lieux loués et pouvant justifier l'exception d'inexécution ; que par ailleurs, ces deux attestations ont une force probante insuffisante au regard des liens des attestants avec Monsieur Jean François X... et en l'absence de précisions circonstanciées sur les dysfonctionnements évoqués ; Attendu enfin qu'en application de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives ; qu'à cet égard, l'absence d'état des lieux d'entrée ne permet pas à Monsieur Jean François X... d'invoquer valablement un état d'insalubrité ou insatisfaisant du logement dès l'origine ; que le moyen tiré de l'exception d'inexécution sera donc écarté ; Attendu que Madame Hélène B... née Y... justifie avoir dénoncé l'assignation au représentant de l'État dans le département ; Attendu qu'ainsi le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 6 décembre 2009 ; Attendu qu'en cet état Monsieur Jean François X... est occupant sans droit des locaux appartenant à Madame Hélène B... née Y... depuis la résiliation du bail ; que toutefois, il n'y a pas lieu d'ordonner son expulsion, ce dernier ayant libéré les lieux loués le 1er novembre 2010 ; Attendu que l'obligation de Monsieur Jean François X... de payer les arrérages de loyer et une indemnité d'occupation depuis la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable ; qu'une provision peut donc être allouée à Madame B... au titre des loyers échus, ainsi qu'une provision mensuelle équivalant au loyer convenu au titre de l'indemnité d'occupation au delà de la date de résiliation jusqu'au départ des lieux loués ; Attendu en effet que le bailleur ne peut pas réclamer de loyers pour la période postérieure à la date de résiliation du bail fixée en délivrant le commandement, mais seulement une indemnité d'occupation ; Attendu toutefois que la dette locative au titre des loyers et indemnités d'occupation sera ramenée à la somme de 15 402,75 euros en l'état des bordereaux datés produits ; qu'au-delà, la contestation de Monsieur Jean François X... ne peut être retenue dans la mesure où il ne justifie par du règlement du surplus de sa dette notamment par la production de relevés de comptes ; Attendu que Monsieur Jean François X... supportera les dépens de l'instance, l'inexécution de ses obligations étant constante ; qu'il sera donc débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'équité ne commande pas que soit exclue l'application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile qui est de principe à la charge de la partie perdante ou de celle condamnée aux dépens ; que toutefois, il n'y a pas lieu d'en faire une application plus ample en cause d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance en date du 28 septembre 2010 du juge des référés du Tribunal d'instance d'AJACCIO en ce qu'il a constaté la résiliation du bail liant les parties, condamné Monsieur Jean François X... à payer à Madame Hélène B... née Y... la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Constate la date de résiliation du bail au 6 décembre 2009, Condamne Monsieur Jean François X... à payer par provision à Madame Hélène B... née Y... : - la somme de QUINZE MILLE QUATRE CENT DEUX EUROS et SOIXANTE QUINZE CENTIMES (15 402,75 €) à valoir sur les arrérages de loyer, charges et indemnités d'occupation dus au 28 février 2010, - chaque mois à compter du 1er mars 2010, le montant du loyer et charges à valoir sur l'indemnité d'occupation, soit CINQ CENTS EUROS (500 €) jusqu'au 31 octobre 2010 inclus, Condamne Monsieur Jean François X... aux dépens d'appel, Rejette tous les autres chefs de demande des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile qui est darticle 450 du code de procédure civile.article 1731 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
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- 14 septembre 2011
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6253cbf9bd3db21cbdd8ec2d
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