Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf6bd3db21cbdd8ebce
- Date
- 4 janvier 2012
- Condamnation
- 3 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 04 JANVIER 2012 R. G : 10/ 00527 C-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 06/ 2280 Cie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES X... C/ Y... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DOUZE APPELANTS : Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal 9, Rue de l'amiral Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO Monsieur Maurice X... né le 21 Janvier 1942 à TOULON (83000) ... 20220 ILE ROUSSE représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO INTIMES : Monsieur Jean Y... né le 18 Mars 1948 à L'ILE-ROUSSE (20220) ... 20260 CALVI représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS Madame Angèle Y... née le 25 Août 1949 à CALVI (20260) ... 20260 CALVI représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2011, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 janvier 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 11 mai 2010 qui a : constaté que les désordres affectant la villa des époux Y..., tels que décrits par l'expert A..., ne relèvent pas d'une garantie légale des constructeurs, dit que Monsieur Maurice X...a manqué aux obligations du contrat de maîtrise d'oeuvre complète de l'ouvrage le liant aux époux Y..., condamné en conséquence Monsieur Maurice X...à payer à Monsieur et Madame Jean Y... la somme de 63 463, 07 euros en indemnisation des dommages matériels ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, condamné la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir Monsieur Maurice X...des condamnations prononcées à son encontre, ordonné l'exécution provisoire à hauteur du tiers des condamnations prononcées, condamné Monsieur Maurice X...à verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Monsieur Maurice X...et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande subsidiaire d'expertise, condamné Monsieur Maurice X...aux dépens de l'instance. Vu la déclaration d'appel déposée le 6 juillet 2010 pour la Mutuelle des Architectes Français Assurances et Monsieur Maurice X.... Vu les dernières conclusions du 9 novembre 2010 de Monsieur X...et de la Mutuelle des Architectes Français Assurances aux fins d'infirmation du jugement entrepris et de voir : constater que les consorts Y... ont engagé une procédure sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, dire que les doléances invoquées ne ressortent pas de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre et doivent être précisées au regard de la prise de possession de la maison intervenue au mois de novembre 1996 qui vaut réception de l'ouvrage, dire que les réclamations sont prescrites, dans tous les cas, juger que les consorts Y... n'apportent aucun élément complémentaire et produisent à nouveau les pièces qui ont été critiquées par l'expert judiciaire et jugées " exagérées ", débouter en conséquence les consorts Y... de toutes leurs demandes et les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, subsidiairement, désigner à nouveau Monsieur A...à l'effet de compléter son rapport sur la partie " responsabilité et chiffrage ". Vu les dernières conclusions du 9 mars 2011 des époux Y... aux fins de voir : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur X...avant manqué à ses obligations contractuelles et condamné la M. A. F à le garantir, statuant à nouveau, - condamner Monsieur X..., sur le fondement de l'article 1147 du code civil, et subsidiairement sur celui des articles 1792 et suivants du code civil, à réparer leur préjudice en leur versant la somme de 95 822, 16 euros au titre du préjudice matériel et celle de 15 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner Monsieur X...à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens dont distraction au profit de l'avoué des intimés. Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2011. * * * Les époux Jean et Angèle Y... ont conclu le 2 décembre 1993 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec Monsieur Maurice X..., architecte, aux fins de faire procéder à la construction d'une villa à CALVI. Les travaux ont été réalisés entre 1994 et 1997, Monsieur X..., assuré à la Mutuelle des Architectes Français (M. A. F) a reçu une mission complète. Aucun procès-verbal de réception n'a été établi. Constatant l'existence de désordres, les époux Y... ont saisi, par acte d'huissier du 20 août 2001, le juge des référés qui a ordonné une expertise le 15 mai 2002. Le rapport d'expertise établi par Monsieur Olivier A...a été déposé le 29 mars 2005. Par acte d'huissier des 29 et 30 novembre 2006, les époux Y... ont assigné Monsieur X...et son assureur la M. A. F devant le Tribunal de grande instance de BASTIA sur le fondement des articles 1147 et suivants afin d'obtenir réparation de leur préjudice matériel estimé à 27 718, 32 euros à parfaire et de leur préjudice moral évalué à 15 000 euros. Dans leurs dernières conclusions de première instance les époux Y... présentaient à titre subsidiaire leurs demandes en invoquant les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Les défendeurs invoquaient une prise de possession de la villa intervenue en novembre 2006 et s'opposaient aux demandes qui ne ressortent pas selon eux de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre. Ils demandaient à titre subsidiaire un complément d'expertise. Par jugement du 11 mai 2010, le Tribunal décidait qu'il y avait eu réception tacite de l'ouvrage dès novembre 2006. Il analysait les désordres allégués et retenait qu'ils ne relevaient pas de la garantie légale des constructeurs. Il considérait en revanche que l'architecte avait commis une faute dans la conception et la surveillance des opérations de construction et dans l'assistance due au maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux. Le Tribunal, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire et des devis et factures chiffrait le préjudice matériel mis à la charge de Monsieur X...à la somme de 64 463, 07 euros et le préjudice moral à la somme de 2 000 euros. Il condamnait la M. A. F à relever et garantir son assuré, condamnait Monsieur X...à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance. Devant la Cour, les appelants reprennent les moyens proposés devant le Tribunal en faisant valoir qu'aucune démonstration de la faute de l'architecte n'est opérée par les époux Y... qui ont engagé leur action sur le fondement de l'article 1147 du code civil en affirmant que les prétendus désordres seraient nécessairement non-couverts par la garantie de parfait achèvement ou même la garantie décennale. Les appelants contestent l'existence d'un désordre s'agissant du vide sanitaire et des traces d'humidité du local technique ou du hall d'entrée. Ils renvoient à l'étancheur la responsabilité des désordres apparus dans le bureau et à celle du maître de l'ouvrage ceux afférents à la chambre Trois du fait qu'il a fait intervenir directement l'entreprise LUCIANI. Ils considèrent que la cloison détériorée par l'humidité de la chambre principale provient d'un défaut d'étanchéité qui relève de la responsabilité décennale et aurait nécessité la mise en cause de tous les intervenants. Ils précisent que l'architecte n'est pas intervenu s'agissant des travaux de carrelage de la piscine et que le décollement des mosaïques relève de la responsabilité de l'entreprise générale. Ils contestent l'évaluation des travaux de remise en état retenue par les premiers juges et les devis, particulièrement ceux de l'entreprise ISOLA et de Monsieur B...qui avaient déjà été critiqués par l'expert judiciaire. Les époux Y... reprennent devant la Cour leurs moyens soumis aux premiers juges. Ils soulignent qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi alors que les marchés passés prévoyaient une réception expresse. Ils soutiennent que la prise de possession ne saurait être assimilée à une réception tacite, qu'avant la réception, les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun et qu'ils doivent être indemnisés au titre des articles 1792 et suivants du code civil si leur action n'est accueillie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, du fait que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Les intimés invoquent des manquements de Monsieur X...à son devoir de conseil, particulièrement s'agissant du vide sanitaire et du local technique. Ils soutiennent que l'architecte a également manqué à son obligation de surveillance du chantier. Ils maintiennent le montant des réparations présenté devant le Tribunal et indiquent qu'ils ne sont pas convaincus de l'opportunité d'un complément d'expertise. * * * SUR QUOI : Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont démontré l'existence d'une réception tacite en novembre 1996, analysé les désordres allégués et établi qu'ils ne relevaient pas de la garantie légale des constructeurs et caractérisé les fautes de l'architecte ayant reçu mission complète qui a manqué à ses obligations de surveillance du chantier et d'assistance du maître de l'ouvrage à l'occasion de la réception de l'ouvrage ; Attendu que les appelants avaient la possibilité d'appeler en cause les entreprises défaillantes mais ne sauraient échapper à la responsabilité encourue par l'architecte qui a manqué à ses obligations contractuelles en se réfugiant derrière des fautes commises par des tiers ; Attendu que les époux Y..., qui ont assigné dans le délai de dix ans de la réception tacite, ont la possibilité d'engager la responsabilité contractuelle de l'architecte s'ils prouvent comme en l'espèce la faute à l'origine des dommages dont ils demandent réparation ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur X..., dit que la M. A. F, qui n'a opposé aucune exception de non garantie, devra le relever et garantir des condamnations mises à sa charge et statué sur les dépens ; Attendu que les premiers juges ont caractérisé le préjudice immatériel des époux Y... qui n'ont pu jouir paisiblement de leur maison mais ont pu y habiter ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans sa disposition relative à la réparation du préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 2 000 euros ; Attendu que s'agissant de l'évaluation du préjudice matériel, les premiers juges ont effectué un rapprochement entre les préconisations de l'expert judiciaire et les devis et factures produites par les époux Y... qui n'est pas valablement critiqué par les parties à l'exception des devis des sociétés FARES et ISOLA que le Tribunal a retenu intégralement alors que ces devis n'ont pas été communiqués à l'expert, qu'ils n'ont pas donné lieu à une commande, à une réalisation et à une facturation et surtout que les travaux d'aménagement du sous-sol, dont la création d'une dalle pour un montant de 11 400 euros, proposés par la société FARES dont le devis total s'élève à 35 947, 80 euros, vont au delà des préconisations de l'expert et qu'il en est de même du devis de réfection de la terrasse proposée par la société ISOLA pour un montant total de 8 634, 91 euros dans une perspective de changement de l'actuelle protection et non de reprise des seuls désordres constatés par l'expert ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence, sans qu'il y soit utile de recourir à un complément d'expertise, d'infirmer le jugement entrepris s'agissant du montant retenu au titre du préjudice matériel en condamnant Monsieur X...à verser aux époux Y... la somme de 38 000 euros ; Attendu que l'équité commande de confirmer la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter le surplus des prétentions des parties présentées sur ce fondement ; Attendu que Monsieur X...qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance et que l'avoué des intimés sera autorisé à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 11 mai 2010 en toutes ses dispositions à l'exception du montant de la condamnation mise à la charge de Monsieur Maurice X...afférente au préjudice matériel des époux Y..., Statuant de nouveau de ce chef, Condamne Monsieur Maurice X...à payer aux époux Y... la somme de TRENTE HUIT MILLE EUROS (38 000 €) en réparation de leur préjudice matériel, Y ajoutant, Rejette le surplus des prétentions des parties, Met les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Maurice X...et autorise l'avoué des intimés à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 1147 du code civil en affirmant que les prarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de rej
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- Date
- 4 janvier 2012
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6253cbf6bd3db21cbdd8ebce
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