Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbf2bd3db21cbdd8eb2b
- Date
- 9 novembre 2011
- Condamnation
- 1 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 09 NOVEMBRE 2011 R. G : 10/ 00860 C-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1843 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Dominique X... née le 03 Octobre 1946 à PARIS ... 20200 BASTIA représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3816 du 17/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Monsieur Noël Y... Commerçant à l'enseigne ... ... 20200 BASTIA représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 octobre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement contradictoire du 9 novembre 2010, le Tribunal de grande instance de BASTIA, statuant sur l'action engagée par Madame Dominique X...en vue d'obtenir condamnation de Monsieur Noël Y...à réparer la perte du véhicule qu'il lui a vendu, a déclaré les demandes de Madame Dominique X...irrecevables pour ne pas avoir été présentées dans le bref délai prévu par l'article 1648 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de la vente et a condamné la demanderesse aux dépens. Par déclaration remise au greffe le 23 novembre 2010, Madame Dominique X...a relevé appel de cette décision. Dans ses ultimes conclusions déposées le 23 mars 2011 et régulièrement notifiées, elle demande à la Cour, au visa des dispositions des articles 1641 à 1645 du code civil et sur le fondement du rapport d'expertise de Monsieur B..., de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter Monsieur Noël Y...de toutes ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte du véhicule et de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice complémentaire. Dans ses dernières conclusions déposées le 1er avril 2011 et régulièrement notifiées, Monsieur Noël Y...demande à la Cour de débouter l'appelante de toutes ses demandes. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2011 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 7 octobre 2011. * * * SUR QUOI, LA COUR La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. Au soutien de son appel, Madame Dominique X..., reprenant les moyens déjà présentés devant le premier juge, prétend que le véhicule neuf de marque SUZUKI et de type SAMURAI qu'elle a acquis le 25 avril 2002 auprès de Monsieur Noël Y...par l'intermédiaire de la société FIAT LEASE AUTO pour un prix de 14 780 euros est atteint, selon les conclusions non contestées du rapport d'expertise judiciaire, de vices cachés le rendant impropre à son usage ; que le vendeur est dès lors tenu de lui restituer le prix et de l'indemniser du préjudice complémentaire subi ; que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dès le 31 janvier 2006 démontre qu'elle a entendu à agir dans le bref délai de l'article 1648 du code civil. L'intimé, pour sa part, oppose notamment à la demanderesse la fin de non-recevoir pour tardiveté de l'action retenue par le premier juge. Il ajoute que l'appelante, simple locataire du véhicule, n'a pas qualité pour exercer l'action rédhibitoire ; que sa propre responsabilité ne saurait être engagée, toutes les pannes subies trouvant leur origine dans des vices de fabrication dont il n'avait pas connaissance. En l'absence de moyens nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que, par rapport au bref délai exigé par l'article 1648 ancien alors en vigueur, l'action rédhibitoire exercée le 28 octobre 2009 pour des vices révélés dans leur intégralité le 29 juillet 2005 par la notification du rapport d'expertise est tardive ; rien ne justifie en effet que la demanderesse, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 11 mai 2006 ait attendu 3 ans et 5 mois pour exercer son action alors qu'au regard des circonstances de la cause le délai raisonnable doit être fixé à deux ans à compter de la décision statuant sur l'aide juridictionnelle. C'est donc à bon droit que le premier juge a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur. La décision déférée doit dès lors être confirmée de ce chef ainsi d'ailleurs que dans ses autres dispositions disant n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamnant Madame Dominique X...aux dépens. Celle-ci, qui succombe dans son appel, sera également condamnée aux dépens afférents à cette instance. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toute ses dispositions ; Condamne Madame Dominique X...aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1648 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 1648 du code civil dans sa rédaction en vi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2011
Référence
6253cbf2bd3db21cbdd8eb2b
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