Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbe3bd3db21cbdd8e897
- Date
- 20 octobre 2011
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 10/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 00357 Ordonnance (No 10/ 04222) rendue le 10 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Frédéric X... né le 25 Septembre 1974 à SECLIN (59113) demeurant...-62220 CARVIN représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 03141 du 29/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Virginie Y... épouse X... née le 23 Juillet 1983 à DECHY (59187) demeurant ...-62300 LENS représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me François LELEU, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 02355 du 08/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Septembre 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Frédéric X... et Virginie Y... se sont mariés le 22 août 2009 à Carvin sans contrat préalable et deux enfants sont issus de leur union : - Valentine née le 07 février 2005, - Théo né le 08 juillet 2006. Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a rendu une ordonnance de non conciliation le 10 décembre 2010 au terme de laquelle il a notamment autorisé la poursuite de la procédure, fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle indexée de 80 €. Frédéric X... a interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2011 et son épouse a constitué avoué. Aux termes de leurs écritures cependant, respectivement signifiées les 14 avril et 15 juin 2011, Frédéric X... et Virginie Y... ont fait valoir qu'ils s'étaient réconciliés de sorte qu'il y avait lieu de constater l'extinction de l'instance. SUR CE Attendu que l'une et l'autre parties déclarent s'être réconciliées ; Que leur réconciliation entraîne l'extinction de l'instance en divorce pendante devant le tribunal de grande instance qui a seul compétence pour constater cette extinction ; Que l'instance ouverte sur l'appel de l'ordonnance de non conciliation se trouve du fait de la réconciliation des époux dépouillée de son objet ; PAR CES MOTIFS Donne acte à Frédéric X... et à Virginie Y... de leur réconciliation ; Constate en conséquence l'extinction, pour défaut d'objet, de l'instance ouverte sur l'appel de l'ordonnance de non conciliation rendue le 10 décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 octobre 2011
Référence
6253cbe3bd3db21cbdd8e897
Données disponibles
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