Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd4bd3db21cbdd8e687
- Date
- 29 septembre 2011
convention europeenne des droits de l'hommearticle 8respect de la vie privée/ jdfoutremernouvellecalédoniestatut civil coutumier
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 29 Septembre 2011 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 00046 Décision déférée à la cour : rendue le : 21 Février 2011 par le : Tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné Saisine de la cour : 24 Mars 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LE MINISTERE PUBLIC représenté par M. Jean-Louis PAGNON, Substitut Général INTIMÉ M. César Minole X... né le 26 Mai 1941 à VOH (98833) demeurant... Non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Août 2011, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, Gabriel POADAE, assesseur coutumier de l'aire PAICI CAMUKI Dominque OYE, assesseur coutumier de l'aire PAICI CAMUKI Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport et la cour et les assesseurs coutumiers ayant délibéré en commun hors la présence du greffier, Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. César Minole X..., qui demeure ... est né le 26 mai 1941 à Congo-VOH, Nouvelle-Calédonie. Son acte de naissance, au registre de l'état civil de droit commun, mentionne qu'il est le fils de M. Y... Saïto (X... étant le prénom) né le 20 janvier 1897 à Fukushima-Ken (Japon), qui l'a reconnu, et de Adèle B..., née à Voh, désignée comme " femme indigène ". Par requête du 20 septembre 2010, M. César X... a sollicité son accession au statut civil coutumier kanak. Le ministère public, par conclusions du 27 octobre 2010, a conclu à l'irrecevabilité de la demande au motif que, quel que soit le fondement choisi, qu'elle soit examinée au regard de l'article 12 ou de l'article 13 de la loi organique du 19 mars 1999, cette requête ne remplissait aucune des conditions prévues par ces textes. Toutefois, par jugement en date du 21 février 2011, le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, statuant en formation coutumière, a fait droit à la demande de M. X..., et a ordonné la transcription du jugement sur les registres de l'état civil des citoyens de statut coutumier de la mairie de Voh, outre les mentions en marge de l'acte de naissance, conformément à la loi. Pour statuer ainsi le tribunal a relevé, au vu d'un acte coutumier établi le 15 février 2010 par l'officier public coutumier de l'aire Paici-Camuki, que M. X... vit selon les règles coutumières, et a retenu, au visa des articles 12 à 16 de la loi organique précitée, que M. X... qui justifie de la possession d'état visée à l'article 12, remplit les conditions posées par ces textes, interprétés à la lumière du document d'orientation de l'accord de Nouméa qui affirme que " toute personne pouvant relever du statut coutumier et qui s'en serait trouvée privée à la suite d'une renonciation faite par ses ancêtres ou par mariage ou par toute autre cause... pourra le retrouver ". PROCÉDURE D'APPEL Par mémoire valant requête d'appel, en date du 24 mars 2011, le ministère public a relevé appel de ce jugement notifié au parquet le 22 mars 2011. Le ministère public rappelle que le tribunal se fonde sur le document d'orientation de l'accord de Nouméa dans ses dispositions relatives à l'identité kanak et notamment au statut civil coutumier kanak, qui préconise dans un souci de sécurité juridique un certain nombres d'orientations et notamment celle sur laquelle s'appuie le tribunal ; que la loi organique a tenu compte de cette préconisation dans son article 13, alinéa 2, tout en enfermant cette action dans un délai de 5 ans à compter de la promulgation de la loi ; que le délai pour agir sur ce premier fondement est venu à son terme en mars 2004 ; que si le tribunal pouvait se fonder sur une préconisation ayant servi de base à l'élaboration de la loi, il ne pouvait s'affranchir pour autant des conditions restrictives prévues par le seul texte applicable au jour de la requête, à savoir l'article 12, alinéa 1, de la loi organique du 19 mars 1999. Le ministère public souligne que M. X..., qui est âgé de plus de 21 ans à la date de sa requête, ne remplit pas les conditions légales pour agir sur le fondement de l'article 12, alinéa 1er, de la loi organique du 19 mars 1999. Et ce, même s'il est en mesure de justifier d'une possession d'état continue de plus de 5 ans. A l'audience, le procureur général a réitéré, oralement, les conclusions de première instance tendant au rejet de la requête, en précisant que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes faisait obstacle à la possibilité pour tout individu de changer à son gré de statut personnel ; M. X... s'étant vu notifier la requête et le mémoire ampliatif d'appel le 12 mai 2011 à son domicile, et n'ayant pas conclu en réponse, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 05 juillet 2011. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, sera déclaré recevable ; Sur le fond Attendu que le document d'orientation de l'accord de Nouméa affirme de manière générale l'objectif poursuivi, qui est, dans le contexte d'une société marquée par l'existence d'une pluralité de statuts personnels, de traduire la vérité sociologique dans le statut juridique des citoyens ; Attendu que les signataires de l'accord de Nouméa ont entendu corriger le décalage observé entre le vécu des gens et leur statut juridique dans le but de faire du statut personnel l'élément central dans la protection de l'identité culturelle des individus ; Que tel est le sens de la formule inscrite dans le document d'orientation : " toute personne pouvant relever du statut coutumier et qui s'en serait trouvée privée à la suite d'une renonciation faite par ses ancêtres ou par mariage ou par toute autre cause... pourra le retrouver " ; Attendu que la loi organique no99-209 du 19 mars 1999, qui met en oeuvre l'accord de Nouméa, définit explicitement la possibilité d'un " retour " au statut coutumier pour celui qui y aurait renoncé dans le cours de son existence au profit du droit commun (article 13, alinéa 1) ; qu'à ce premier cas, qualifié de " retour " au statut coutumier, elle ajoute la possibilité d'une " accession " au statut coutumier pour celui qui, n'ayant jamais été lui-même de statut coutumier, peut justifier avoir un ascendant de statut coutumier, et ce sous certaines conditions ; Qu'ainsi, il existe deux cas " d'accession " au statut coutumier, prévus explicitement par les dispositions de cette loi ; Que, tout d'abord, aux termes de l'article 12, alinéa 1, de la loi organique du 19 mars 1999 : " Toute personne majeure capable âgée de vingt et un ans au plus, dont le père ou la mère a le statut civil coutumier, et qui a joui pendant au moins cinq ans de la possession d'état de personne de statut civil coutumier, peut demander le statut civil coutumier " ; Qu'ensuite, aux termes de l'article 13, alinéa 2, de la loi précitée : " Dans le délai de cinq ans qui suit la promulgation de la présente loi, toute personne qui justifie que l'un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier peut renoncer au statut civil de droit commun au profit du statut civil coutumier " ; Attendu, enfin, que l'article 15 de la loi organique précitée ajoute à ces divers cas de " retour " (art. 13, alinéa 1) et " d'accession " (art. 12 alinéa 1, et 13 alinéa 2) une disposition plus générale aux termes de laquelle " Toute personne a le droit d'agir pour faire déclarer qu'elle a ou qu'elle n'a point le statut civil coutumier " ; Et que l'article 16, renvoyant à l'ensemble des dispositions précitées, précise que " Toute requête ayant pour objet de demander l'accession ou le retour au statut civil coutumier est motivée et précise le registre d'état civil coutumier sur lequel l'inscription de l'accession ou du retour au statut civil coutumier sera portée. Le juge est tenu de consulter l'autorité coutumière compétente " ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions, qui définissent le régime du " retour " et de " l'accession " au statut coutumier, qu'outre les deux cas spécifiques " d'accession "- déterminés à l'article 12, alinéa 1, correspondant à la situation des jeunes majeurs, et à l'article 13 alinéa 2, renvoyant à d'autres situations, lequel pose peu d'exigences pour l'accession au statut coutumier kanak mais dont la durée d'effet a été limitée à cinq ans à compter de la promulgation de la loi-, il existe une troisième situation définie par l'article 15, qui doit s'interpréter comme une action en revendication de statut, et qui se traduit par une forme d'accession au statut coutumier, puisque l'article 16 définit des règles communes aux articles 12 à 15 inclus de cette loi ; Attendu que force est de constater que cette action en revendication de statut, nécessairement fondée sur la possession d'état, correspond parfaitement à l'esprit comme aux termes du document d'orientation précité ; Qu'il convient donc d'examiner la requête de M. X... au regard des dispositions de l'article 15 de la loi organique du 19 mars 1999, cette requête s'analysant aussi bien en une action en revendication de statut qu'en une demande d'accession au statut coutumier Kanak ; Attendu qu'il résulte des pièces produites, particulièrement du palabre coutumier dont atteste l'acte coutumier dressé à cette occasion, le 15 février 2010, par M. Meandu-Poveu, officier public coutumier de l'aire Paici-Camuki, que M. X... a vécu, tout au long de son existence, dans l'univers de la société kanak, selon les règles coutumières ; Que, par cet acte M. D... Sébastien, chef du clan D... de la tribu de Tiaoué, confirme l'appartenance de M. X... au clan D... qui est le clan utérin de M. X... (le clan dont est issu sa mère) ; Que le même acte coutumier confirme, par les déclarations de M. Léopold E..., chef de clan, que M. X... est rattaché coutumièrement au clan E... de la tribu de Koniambo ; en d'autres termes qu'il se considère lui-même et est considéré par son environnement familial et social comme étant un membre de ce clan ; Qu'enfin, le petit chef de la tribu de Koniambo, M. Kahea Samuel F... confirme que M. X... est membre à part entière de la tribu ; que l'acte public coutumier reprenant les propos du petit chef énonce " il (M. X...) participe et intègre entièrement les us et coutumes kanak au sein de la tribu ; avec les autres tribus ; au sein du district ; au sein de l'aire coutumière Païci Camuky... de ce fait le clan D... ; le clan E... ; le chef de la tribu de Koniambo, autorisent M. X... Minole César à entamer les démarches coutumières... pour le changement de statut civil de droit commun en statut civil coutumier. Il appartient aux services administratifs de l'Etat civil et aux autorités judiciaires compétents de prendre en compte la présente décision coutumière de changement de statut civil de droit commun en statut de droit coutumier " ; Attendu, en outre, que M. X... a expliqué devant le premier juge " je ne sais pas si X... est mon père. Mais j'ai toujours vécu dans la tribu de façon coutumière... mon père est parti en 1942, je n'ai plus de nouvelles de lui depuis. J'ai adopté (coutumièrement) une fille... j'ai des problèmes pour construire à la tribu parce que je suis de droit commun " ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que M. X..., qui se fait appeler E... Minole César du nom du clan qui le reconnaît comme l'un de ses membres (cf. son courrier en date du 8 août 2011) est né dans le droit commun, et a été très vite intégré socialement à la vie des clans du fait de la rupture brutale des liens l'unissant à son père, l'année suivant sa naissance (en 1942) ; que son père, à l'instar de tous les ressortissants Japonais pendant la seconde guerre mondiale, fut expulsé de la Nouvelle-Calédonie ; qu'ainsi, l'itinéraire personnel et familial de M. X... s'inscrit totalement et exclusivement dans la vie coutumière du clan et de la tribu ; Que son rattachement, purement formel, au statut de droit commun, lequel vient contredire son mode de vie personnel et familial, fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier de droits fonciers, ainsi qu'il l'évoque en parlant de l'interdiction de construire sa case sur des terres coutumières ; que cette situation administrative contraire à son vécu, et à la manière dont il est perçu par son environnement social, le condamne à une forme de marginalisation au regard de la seule société dans laquelle s'inscrit son vécu, à savoir la société kanak ; Qu'il est établi par les éléments de la procédure, et particulièrement par l'acte coutumier dressé le 15 février 2010, que M. X... dispose, ce dont le ministère public ne disconvient pas, d'une possession d'état de sujet de la coutume continue et ancienne qui dépasse de très loin l'exigence des cinq années, posée comme condition par l'article 12 alinéa 1er ; Qu'il en résulte que son intérêt est dans la coutume ; qu'il est de voir reconnaître le statut coutumier qui a toujours été le sien, cette exigence étant conforme au principe de sécurité juridique, qui constitue l'un des principes fondateurs de notre Droit ; Que cette exigence répond, en outre, à l'un des principaux engagements contenus dans l'accord constitutionnalisé de Nouméa, qui est de préserver et garantir l'identité kanak, notamment au travers du statut personnel ; Attendu enfin, qu'au regard du comportement social du requérant, le principe du respect dû à la vie privée, posé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifie de faire droit à cette demande, le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, invoqué par le ministère public dans ses observations orales, ne faisant pas obstacle à la modification de la mention du statut civil d'appartenance de M. X..., dès lors que le statut personnel constitue un élément essentiel, sinon le plus important, de l'identité et donc de l'état de la personne (en ce sens : Cass. Assemblée plénière, 11 décembre 1992, Bull. 1992, AP, no13) ; Qu'il convient dès lors, en application du principe du droit au respect de la vie privée, mais encore en application du principe de sécurité juridique, et des dispositions de l'article 15 de la loi organique no99-209 du 19 mars 1999, de confirmer le jugement entrepris qui, au visa des articles 12 à 16 de ladite loi, a accueilli la demande de M. X... ; Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de l'Etat ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en chambre du conseil et en formation coutumière, par arrêt réputé contradictoire, déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable en la forme ; Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (respect de la vie privée), ensemble le principe de sécurité juridique ; Vu l'article 15 de la loi organique no99-209 du 19 mars 1999 ; Dit qu'au sens de ce texte toute personne a le droit d'agir pour faire déclarer qu'elle a ou qu'elle n'a point le statut civil coutumier, et que cette action en revendication de statut n'est conditionnée que par la preuve d'une possession d'état durable et continue correspondant au statut civil revendiqué ; Constate que M. X... justifie de la possession d'état de citoyen de statut civil coutumier kanak ; En conséquence, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, en date du 21 février 2011 ; Condamne l'Etat aux dépens de l'instance. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne de sauvegarticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 septembre 2011
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
6253cbd4bd3db21cbdd8e687
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