Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc7bd3db21cbdd8e401
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 05815 Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Référé du 06 juillet 2010 RG : 2010/ 291 ch no SNC FRANCE BOISSONS RHONE ALPES C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 21 Juin 2011 APPELANTE : SNC FRANCE BOISSONS RHÔNE ALPES représentée par ses dirigeants légaux 35 avenue Urbain Le Verrier 69800 SAINT PRIEST représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP D AVOCATS DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON substituée par Me JOUANIN, avocat INTIME : Monsieur Fabio Serge X... ... * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Avril 2011 Date de mise à disposition : le 7 juin 2011, prorogé au 21 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2007, la société DE PIZZA, représentée par son gérant monsieur Fabio Serge X..., a régularisé un contrat d'achat exclusif de boissons avec la société FRANCE BOISSONS RHÔNE ALPES prévoyant le versement par cette dernière d'une somme de 25. 000, 00 € à titre d'avance. Aux termes de ce contrat, monsieur Fabio X... s'est engagé en qualité de caution solidaire en renonçant au bénéfice de discussion, à rembourser à la société FRANCE BOISSONS RHÔNE ALPES toute somme qui pourrait lui être due, sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL DE PIZZA, jusqu'à concurrence de la somme de 36. 733, 00 €, soit 25. 000, 00 € au titre de l'avance sur ristourne, et 11. 733, 00 € au titre des marchandises, en principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard. Par jugement du 3 juillet 2009, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a placé la société DE PIZZA en redressement judiciaire et a nommé maître A..., en qualité de mandataire judiciaire, et maître B...en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement en date du 7 mai 2010, le tribunal de Commerce de Bourg en Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société SARL DE PIZZA. Par acte délivré le 28 mai 2010, la société FRANCE BOISSONS RHÔNE ALPES a assigné monsieur Fabio X... en sa qualité de caution en paiement provisionnel des sommes de : -8. 204, 50 € au titre des factures de marchandises impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2009, -21. 578, 55 € au titre du non amorti de l'avance sur ristourne, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2009. Vu la décision rendue le 6 juillet 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse ayant : - jugé que la demande au titre de la partie non amortie de l'avance sur ristourne n'était pas justifiée et ne constituait donc pas une créance non sérieusement contestable, - condamné monsieur Fabio X... en sa qualité de caution solidaire de la société DE PIZZA, à payer à la société FRANCE BOISSONS RHÔNE ALPES la somme provisionnelle de 8. 204, 50 € TTC correspondant à des marchandises impayées. Vu l'appel formé le 28 juillet 2010 par la société FRANCE BOISSONS RHÔNE ALPES, Vu la dénonciation de déclaration d'appel et de conclusions avec assignation devant la cour d'appel signifiée le 9 mars 2011 à monsieur Fabio X..., Vu l'ordonnance du 2 février 2001 fixant la clôture au 20 avril 2011. La société FRANCE BOISSONS RHÔNE ALPES demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a condamné monsieur Fabio X... en sa qualité de caution solidaire de la SARL DE PIZZA à lui payer la somme provisionnelle de 8. 204, 50 € TTC, correspondant à des marchandises impayées, - d''infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle l'a renvoyée à se pourvoir au fond pour le surplus de ses demandes, Statuant à nouveau, - de condamner monsieur Fabio X... en sa qualité de caution, à lui payer la somme provisionnelle de 21. 578, 55 € au titre du non amorti de l'avance sur ristourne, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2009, et ce jusqu'au parfait règlement, - de condamner monsieur Fabio X... à lui payer la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Fabio X... n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles 808 et 809 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut en outre en application de l'alinéa 2 de l'article 809, sans avoir à constater l'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le contrat d'achat exclusif de boissons établi le 17 décembre 2007 entre la société DE PIZZA et la société FRANCE BOISSONS RHÔNE ALPES prévoyait le versement par cette dernière d'une somme de 25. 000, 00 € à titre d'avance par chèque No 1880558 dont la société FRANCE BOISSONS RHÔNE ALPES produit une copie. Par lettre du 28 octobre 2009, la société FRANCE BOISSONS RHÔNE ALPES a mis en demeure monsieur Fabio X... en sa qualité de caution de payer les sommes suivantes : -8. 354, 00 € TTC au titre de facture impayées, -21. 578, 55 € TTC au titre de la partie non amortie de l'avance sur ristourne devenue exigible compte tenu de la résiliation par maître B...en qualité d'administrateur de la société DE PIZZA de la convention d'achat exclusif, Par décision du juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon du 7 avril 2010, les créances de la société FRANCE BOISSONS RHÔNE ALPES ont été admises au passif de la SARL DE PIZZA pour les sommes suivantes : - à titre privilégié : 22. 022, 23 € au titre des sommes dues sur l'avance sur ristourne et les droits sur l'alcool, - à titre chirographaire : 7. 760, 80 € à titre des marchandises. Aucun élément ne vient remettre en cause l'engagement de monsieur Fabio X... en qualité de caution de la SARL PIZZA et les créances régulièrement déclarées de la société FRANCE BOISSONS RHÔNE ALPES à l'encontre de celles-ci ont été admises par décision non contestée du juge commissaire. Il en résulte que l'obligation de monsieur Fabio X... à l'encontre de la société FRANCE BOISSONS RHÔNE ALPES en qualité de caution de la société DE PIZZA n'est pas sérieusement contestable non seulement en ce qui concerne la somme de 8. 204. 50 € TTC, correspondant à des marchandises impayées mais en outre en ce qui concerne celle de 21. 578. 55 € au titre du non amorti de l'avance sur ristourne. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner monsieur Fabio X... au paiement de la somme de 1. 000, 00 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare la société FRANCE BOISSONS RHÔNE ALPES recevable en son appel, Infirme le jugement, en ce qu'il a débouté la société FRANCE BOISSONS RHÔNE ALPES de sa demande au titre de la somme non amortie sur l'avance sur ristourne. Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Condamne monsieur Fabio X... en sa qualité de caution de la société DE PIZZA au paiement de la somme provisionnelle de 21. 578, 55 € au titre du non amorti de l'avance sur ristourne, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2009. Y ajoutant, Condamne monsieur Fabio X... au paiement de la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne monsieur Fabio X... aux dépens qui seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2011
Référence
6253cbc7bd3db21cbdd8e401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités