Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc7bd3db21cbdd8e3db
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 07011 Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 17 septembre 2009 RG : 11. 07. 975 ch no Y... Z... Y... C/ X... SAS URBANIA SAINT ETIENNE RIVAT X... X... X... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 21 Juin 2011 APPELANTS : Monsieur Gérard Y... né le 30 Juillet 1946 à LYON (69003) ... Bâtiment F 42100 SAINT-ETIENNE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame Gisèle Z... épouse Y... née le 31 Décembre 1946 à PONT DE VAUX (01190) ... Bâtiment F 42100 SAINT-ETIENNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur Amaury Y... né le 21 Février 1983 à LYON (69003) ... Bâtiment F 42100 SAINT-ETIENNE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMES : Monsieur Jean-Pierre X... ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE SAS URBANIA SAINT ETIENNE RIVAT représentée par ses dirigeants légaux 3 rue Georges Teyssier 42000 SAINT ETIENNE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame Maria X... ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Mademoiselle Nelly X... ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur Philippe X... ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2011 Date de mise à disposition : 21 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Le 8 juin 2004, monsieur X... José a donné en location aux époux Y... ainsi qu'à leur fils Amaury, une maison à usage d'habitation située ... à SAINT-ETIENNE. Par ordonnance de référé en date du 21 avril 2005, les locataires ont été condamnés à payer au bailleur la somme de 795, 19 euros à valoir sur l'arriéré locatif au 31 mars 2005 et ont été autorisés à se libérer de leur dette en cinq mensualités de 159 euros chacune, à compter du 20 mai 2005, le juge des référés ayant précisé que les effets de la clause résolutoire étaient suspendus si les délais étaient respectés. Bien que les consorts Y... prétendent avoir respecté les termes de l'ordonnance de référé, les poursuites par l'intermédiaire de l'huissier de justice mandaté par monsieur X... José et la SAS URBANIA SAINT-ETIENNE RIVAT, auraient été continuées sans raison. Les consorts Y... ne parvenant pas à faire admettre qu'ils étaient totalement à jour de leurs règlements ont estimé devoir saisir le tribunal d'instance de SAINT-ETIENNE, par acte en date du 17 septembre 2007, aux fins de voir constater qu'ils avaient intégralement soldé leur dette locative et, par voie de conséquence d'entendre condamner les défendeurs à cesser tout acte d'exécution et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Monsieur José X... étant décédé en cours de procédure, les consorts Y... assignaient les héritiers de ce dernier à savoir, madame Marie X..., messieurs Jean-Pierre et Philippe X..., ainsi que mademoiselle Nelly X.... Ces derniers par exploit en date du 26 février 2009, ont délivré aux consorts Y... un congé aux fins de reprise pour habiter. Par lettre en date du 13 mai 2009, les consorts Y... ont fait connaître aux propriétaires qu'ils libéraient l'appartement et restitueraient les clés le 15 juin 2009. Par jugement en date du 17 septembre 2009, le tribunal d'instance de SAINT-ETIENNE a ordonné la jonction des deux procédures et a constaté que la demande d'astreinte de cesser les poursuites était devenue sans objet du fait du départ des locataires des lieux loués. Il a également débouté les consorts Y... des fins de leurs demandes au motif essentiel que la lecture des pièces versées aux débats permettait de constater que les actes de poursuite dont le remboursement est demandé ont été délivrés alors que d'une part, les délais accordés par l'ordonnance de référé du 21 avril 2005 n'avaient pas été strictement respectés que d'autre part, un nouvel arriéré avait été constaté notamment en octobre et novembre 2006. Les consorts Y... qui ont relevé appel de cette décision demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de SAINT-ETIENNE, en date du 17 septembre 2009 en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leurs demandes en répétition de l'indû de 1. 208, 12 euros et de dommages et intérêts et frais de procédure, - condamner solidairement les consorts X... et la SAS URBANIA à verser la somme de 1. 208, 12 euros correspondant aux frais injustifiés de l'huissier de justice mandaté et réglés par les consorts Y..., - condamner les défendeurs, solidairement, au paiement d'une somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral des consorts Y..., - débouter les consorts X... et la SAS URBANIA de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement les consorts X... et la SAS URBANIA au paiement d'une somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il est soutenu en substance que certes, la demande d'astreinte de cesser les poursuites est devenue sans objet du fait du départ des lieux loués et de l'arrêt des poursuites mais quoiqu'il en soit, l'arriéré de loyer était parfaitement réglé en temps et en heure ce qui n'a pas empêché les poursuites par voie d'huissier de justice. Partant du principe que en date du 27 mai 2007, les frais de justice s'élevaient à 738, 47 euros, conformément à la lettre de maître A... en date du 23 mai 2007 et considérant que, à l'occasion de la procédure de 2005, une somme de 469, 65 euros leur avait été prélevée à tort selon décompte qu'ils ont établis, les consorts Y... forment une demande à hauteur de 1. 208, 12 euros correspondant à l'addition de ces deux sommes. Du fait qu'ils ont dû multiplier les démarches amiables tant auprès de l'agence URBANIA que de l'huissier de justice afin de faire valoir leurs droits alors qu'ils se sont systématiquement heurtés à une fin de non-recevoir, les consorts Y... estiment avoir subi un important préjudice moral devant être dédommagé à hauteur de 3. 000 euros. A l'opposé, les consorts X... et la SAS URBANIA SAINT ETIENNE RIVAT demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de SAINT-ETIENNE, - faire droit à l'appel incident des consorts X... et de la SAS URBANIA SAINT ETIENNE RIVAT et condamner solidairement les appelants à régler aux consorts X... la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3. 000 euros à la SAS URBANIA SAINT ETIENNE RIVAT également à titre de dommages et intérêts, - condamner les consorts Y... à régler 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts X..., et 1. 500 euros sur le même fondement à la SAS URBANIA, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il est soutenu en substance que les consorts Y... ont toujours, depuis leur entrée dans les lieux, été en retard dans le paiement de leurs loyers. Ainsi au mois de mai 2007, suite à une accumulation de retards, la société URBANIA demandait à l'huissier de reprendre les poursuites. Madame Y... se présentait alors en l'étude de l'huissier et elle-même et l'huissier convenaient, par un courrier signé des deux parties que le solde restant dû était de 1. 964, 95 euros, soit : - arriérés de loyers au 30 mars 2007 : 1 226, 48 euros, - frais de justice : 738, 47 euros. La demande des consorts Y... serait donc totalement aberrante, puisque les poursuites ont cessé depuis l'accord signé avec cet huissier le 23 mai 2007. Les consorts X... forment une demande reconventionnelle tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts en l'état de cette procédure considérée comme abusive. Pour ce qui la concerne, la SAS URBANIA SAINT ETIENNE RIVAT considère qu'elle n'a fait qu'exécuter son mandat en missionnant un huissier chargé de recouvrer le montant des loyers impayés, qu'elle ne peut se voir reprocher aucune faute. Elle demande paiement aux consorts Y... de la somme de 3. 000 euros pour procédure abusive et injustifiée. SUR QUOI LA COUR Suite à l'ordonnance de référé du 21 avril 2005 consacrant la dette de loyers des appelants et les autorisant à se libérer par mensualités au plus tard le 20 de chaque mois, il est avéré que des règlements ont eu lieu avec retard les 24 mai 2005, 23 juin 2005, 26 juillet 2005, 25 août 2005, 23 septembre 2005 alors que le règlement de l'échéance de septembre 2005 et le commandement de quitter les lieux du 22 septembre 2005 se sont croisés. Des frais de recouvrement ont pu être légitimement engagés à cette occasion. Par la suite, au mois de mai 2007, les retards se sont à nouveau accumulés puisque par courrier en date du 23 mai 2007 l'huissier chargé des poursuites établissait que le solde restant dû était de 1. 964, 95 euros avec un arriéré de loyers de 1. 226, 48 euros et des frais de justice pour 738, 47 euros. Or, un tel décompte a été approuvé par signature d'un des consorts Y... en la personne de madame Gisèle Y..., et les consorts X... affirment, sans être contredits sur ce point, que les poursuites par huissier n'ont pas été reprises depuis, les quatre versements soldant la dette ci-dessus et contractuellement convenus ayant été effectués à l'échéance. En l'état de cette reconnaissance de dette, les appelants apparaissent sans fondement à affirmer que les frais étaient injustifiés pour 1. 208 euros alors qu'ils reconnaissent expressément ces frais pour 738, 47 euros et que le solde de 469, 65 euros correspond a des frais légitimes qu'ils ont payés bien avant en 2005. S'ils avaient pu estimer que cette somme avait été payée sans droit à l'époque, ils n'auraient pas manqué de demander à l'huissier le 23 mai 2007 qu'ils soient soustraits du total de 738, 47 euros reconnus comme dus au titre des frais engagés en 2007. Il convient bien de confirmer le jugement de débouté sur demande en répétition de l'indu présentée par les consorts Y... et par voie de conséquence le débouté de demandes en dommages et intérêts pour réparation d'un préjudice moral inexistant. La procédure peut être qualifiée d'abusive tant vis à vis des consorts X... que vis à vis de la SAS URBANIA SAINT ETIENNE RIVAT, elle ouvre droit à des dommages et intérêts que la cour limite cependant à la somme de 500 euros à chacun. Il convient d'y ajouter encore une nouvelle somme de 500 euros à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il déboute les consorts Y... de l'ensemble de leurs demandes. Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne solidairement les consorts Y... à régler aux consorts X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 500 euros à la SAS URBANIA SAINT ETIENNE RIVAT également à titre de dommages et intérêts, soit 1. 000 euros en tout. Condamne les mêmes sous le même solidarité à payer aux consorts X... et à la SAS URBANIA SAINT ETIENNE RIVAT une autre somme de 500 euros à chacun, soit 1. 000 euros en tout, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Christian MOREL, avoué. Le greffier, Le président N. MONTAGNE, P. VENCENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile aux consoarticle 700 du code de procédure civile outre conarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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- 21 juin 2011
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6253cbc7bd3db21cbdd8e3db
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