Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc4bd3db21cbdd8e33f
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06141 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 3 du 01 juillet 2010 RG : 2010/ 2393 ch no2 Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANTE : Mme Suzanne Marie Y... épouse Z... née le 01 Mars 1970 à SAINT MARTIN EN HAUT (69850) chez Madame Monique Y... ... représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Marie-Christine BARRET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 32716 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Christian René Z... né le 14 Janvier 1962 à SAINT FOY LES LYON (69110) ... représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 18 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Catherine CLERC, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Christian Z... et Madame Suzanne Y... se sont mariés le 21 avril 1990 à COURZIEU (69) sans contrat préalable, et ont eu trois enfants : - Frédéric né le 8 septembre 1990 - Nancy née le 27 mai 1992 - Laurent né le 26 mars 1995 Madame Suzanne Y... est appelante d'une ordonnance de non conciliation rendue le 1er juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui, statuant sur les mesures accessoires, a notamment : - attribué au mari la jouissance du domicile conjugal et à la femme celle du véhicule Renault Scenic -désigné Maître E..., notaire à VAUGNERAY en application de l'article 255-10 du code civil -constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur la personne du mineur Laurent -fixé la résidence habituelle du mineur chez la mère -dit qu'à défaut de meilleur accord amiable, le père exercerait un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineur, les fins de semaines paires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires) à charge de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle -condamné le père à payer à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure Nancy et pour l'enfant mineur Laurent, une pension mensuelle de 300 euros (soit 150 euros/ enfant) Dans ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2010 Madame Suzanne Y... demande à la Cour : - de procéder à l'audition de l'enfant Laurent -de suspendre « purement et simplement » le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Christian Z... à l'égard de Laurent -de condamner Monsieur Christian Z... aux entiers dépens, ceux d'appel devant bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières écritures déposées le 23 mars 2011 Monsieur Christian Z... conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel de Madame Suzanne Y... pour défaut d'intérêt à agir -à titre subsidiaire, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de Madame Suzanne Y... à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers recouvrement au profit de son avoué. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2011 et l'affaire plaidée le 18 mai 2011, a été mise en délibéré à ce jour. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Suite à sa demande l'enfant Laurent a été entendu le 2 mars 2011. Copie de son procès-verbal d'audition a été adressée aux avoués des parties. MOTIFS : Attendu que selon le premier alinéa de l'article 546 du code de procédure civile le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Qu'au cas d'espèce, il est constant et non discuté que Madame Suzanne Y... avait conclu dans le cadre de sa requête en divorce devant le premier juge à l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement habituel au profit du père ; que l'ordonnance déférée a statué conformément à cette demande. Qu'il en résulte que Madame Suzanne Y..., qui a obtenu satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à faire appel ; que l'irrecevabilité de son appel rend irrecevable sa demande nouvelle en suspension du droit de visite et d'hébergement paternel même si celle-ci aurait pu être présentée pour la première fois en cause d'appel. Attendu que la nature familiale du litige ne milite pas, en équité, en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Christian Z.... Attendu que les dépens de l'appel seront laissés à la charge de Madame Suzanne Y... selon les modalités fixées ci-après au dispositif. PAR CES MOTIFS : La cour Statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Vu l'article 546 du code de procédure civile, Déclare irrecevable pour défaut d'intérêt l'appel régularisé par Madame Suzanne Y... à l'encontre de l'ordonnance de non conciliation rendue le 1er juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame Suzanne Y... aux dépens d'appel ; autorise Maître MOREL, avoué, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 255-10 du code civilarticle 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civile le droitarticle 546 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc4bd3db21cbdd8e33f
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