Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2e8
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 16 500 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 06332 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 16 juillet 2010 RG : 2008/ 00459 ch no Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANTE : Mme Chantal Y... épouse X... née le 19 Janvier 1968 à LYON (69004) ... représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 24210 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Ludovic Gaston Armand X... né le 20 Mars 1967 à REIMS (51100) ... non représenté * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Avril 2011 Date de mise à disposition : 20 Juin 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 16 juillet 2010 le juge aux affaires familiales de Roanne a prononcé le divorce entre les époux Chantal Y... et Ludovic X... sur le fondement de l'article 233 du Code civil, a reporté les effets du divorce entre les époux au 12 mai 2008, a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants Kévin, né le 8 octobre 1994 et Florian, né le 24 juillet 1996, a fixé la résidence habituelle de Kévin chez sa mère et celle de Florian chez son père avec des droits de visite et d'hébergement croisés un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, a fixé à 90 € la pension alimentaire due par M. X... pour Kévin et dispensé Mme Y... de contribution pour Florian. Mme Y... a relevé appel de cette décision le 25 août 2010. Par conclusions signifiées par voie d'huissier le 24 mars 2011, auxquelles il convient de se référer elle sollicite 200 € de pension alimentaire pour Kévin et 50 000 € de prestation compensatoire, outre la condamnation de M. X... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de son avoué. M. X... n'a pas constitué avoué. La présente décision est rendue par défaut, s'agissant d'une décision rendue en dernier ressort et la citation n'ayant pas été délivrée à personne, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2011. DISCUSSION : Sur la prestation compensatoire : Pour rejeter la demande de prestation compensatoire le premier juge a retenu que les deux époux étaient dans une situation financière particulièrement précaire, que l'état de santé de M. X... par suite d'un accident de la circulation compromettait ses chances de retrouver un niveau de revenu équivalent à celui qu'il connaissait antérieurement, que Mme Y... était susceptible de trouver d'autres enfants à garder, qu'il n'était pas justifié de choix familiaux faits au détriment de la carrière de Mme Y... laquelle avait d'ailleurs pris l'initiative du déménagement de la famille à Roanne où elle se retrouve sans emploi. Or l'analyse de la situation respective de chacun des époux laisse apparaître une disparité : M. X... avait justifié en 2008 d'indemnités journalières pour 62, 43 € par jour, soit 1872, 90 € les mois de 30 jours et 1935, 33 € les mois de 31 jours. Le juge aux affaires familiales a relevé qu'à la suite de son licenciement pour inaptitude médicale en juin 2009 il avait perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi pour 1345, 09 € en décembre 2009 et qu'il justifiait d'une convocation à une session de pré orientation pour un centre de rééducation professionnelle au mois de janvier 2010, mais il n'a donné aucun élément complémentaire. Il a perçu 22 203 € en 2006, soit 1850, 25 €. Son revenu déclaré pour 2007 de 10 539 €, soit 878, 25 € par mois, n'apparaît par refléter la totalité de ses revenus perçus. En tout cas il percevait 1800 à 1900 € par mois au titre des indemnités journalières en 2008, 1345 € fin 2009 et ne justifie pas d'éléments plus récents. Au demeurant Mme Y... expose qu'il est susceptible de travailler pour la société ACN, spécialisée en vente de téléphone, ce qui lui procurerait des revenus complémentaires. Il partage ses charges de la vie courante avec sa compagne (pièce 41 de l'intimé produite en première instance). Il résultait d'une note manuscrite de sa part produite devant le premier juge qu'il réglait un loyer de 720 €, divers crédits respectivement pour 30, 150, 280, 32 et 150 €, crédits réglés par suite de la vente du bien immobilier commun. Mme Y... quant à elle ne dispose que de 499 € par mois au titre des prestations versées par pôle emploi (moyenne perçue entre le 4 octobre 2010 et le 4 janvier 2011) outre le RSA variable selon les mois, de 176, 28 € en mars 2011, de 77, 21 € en avril 2011. L'allocation logement est directement versée à son bailleur de sorte qu'il lui reste un loyer de 34, 47 € à régler, APL de 319 € déduite et charges comprises. Au cours de l'année 2010 elle a touché l'allocation de retour à l'emploi pour 109 jours au taux de 6, 03 € pour la période du 1er janvier au 19 avril et l'allocation spécifique de solidarité pour 182 jours au taux de 15, 14 € pour la période du 20 avril au 20 décembre 2010. Elle justifie avoir perçu 4235 € en 2006, 3127 € en 2007, 3367 € en 2009 (pièce de, 41 et 96), ce qui représente des moyennes mensuelles respectives de ces 353 €, 260 € et 280 €. Elle justifie effectivement de divers petits emplois de femme de ménage, d'agent d'entretien... Elle a effectué une formation à l'orientation multi-métiers du 15 novembre 2010 au 25 mars 2011 comprenant 325 heures au centre de formation et 175 heures de présence en entreprise. Elle ne précise toutefois pas le montant de la rémunération perçue au cours de cette formation. Les époux qui étaient propriétaires de leur logement l'ont vendu 165 000 € le 2 février 2009. Chacun a perçu 18 077, 47 € après remboursement des prêts immobiliers, crédit mutuel, et divers dettes. Si M. X... n'a perçu que 7909, 33 € au final, c'est en raison du règlement de dettes qu'il avait contractées personnellement comme il en aurait été convenu devant le notaire, selon les explications de Mme Y.... Il apparaît donc qu'actuellement il existe une disparité entre les situations respectives des époux, du fait de la différence non négligeable de leurs ressources respectives actuelles. Les revenus de M. X... ont toujours été supérieurs à ceux de Mme Y... de sorte que les droits à la retraite de M. X... seront supérieurs. Le relevé de carrière de Mme Y... et le rejet qui lui avait été opposé en juin 2008 à la perception d'une allocation de solidarité spécifique au motif qu'elle n'avait travaillé que quatre ans pour la période du 28 juin 1997 au 27 juin 2007 (pièces 22 et 48), outre des attestations de divers témoins indiquant qu'elle a eu beaucoup à s'occuper des enfants pendant la vie commune (pièces 27 à 31) alors que le mari s'occupait moins des enfants (ce qui est corroboré par une attestation produite par le mari dont il résulte qu'il travaillait beaucoup : pièce 42), caractérisent suffisamment que l'éducation des enfants a infléchi les choix professionnels faits par l'épouse, à son détriment. Toutefois M. X... a subi un grave accident de la circulation qui a permis sa reconnaissance par la COTOREP du statut de travailleur handicapé jusqu'au 16 décembre 2013, ce qui laissera probablement des séquelles sur son parcours professionnel futur. Au demeurant deux de ses enfants sont actuellement à sa charge. Et Mme Y... quant à elle peut voir ses revenus s'améliorer à l'issue de sa formation professionnelle. Dans ces circonstances, et compte tenu de l'âge des époux, 44 ans pour le mari, 43 ans pour l'épouse, du nombre d'années de mariage, 21 ans, il apparaît justifié de compenser la disparité existant entre les situations respectives des époux, résultant du divorce, par l'allocation d'une prestation compensatoire de 5000 €. Sur la pension alimentaire pour Kévin : Dès lors que M. X... supporte la charge de Nicolas, enfant majeur, et Florian, il apparaît justifié que sa contribution pour Kévin soit limitée à 90 € par mois. PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la prestation compensatoire, Statuant à nouveau, Fixe à 5 000 € la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... et l'y condamne en tant que de besoin, Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, Condamne M. X... aux dépens d'appel, Autorise la SCP Ligier de Mauroy à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 233 du Code civilarticle 473 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2e8
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