Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbfbd3db21cbdd8e28f
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 403 304 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/00543 AFFAIRE : Jean X..., Christiane Raymonde Nicole Y... C/ S.A. MEDIATIS DB/MCM Prêt - Demande en remboursement du prêt Grosse délivrée à grosse à Me JUPILE-BOISVERD, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 22 JUIN 2011 ---==oOo==--- Le vingt deux Juin deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean X... de nationalité Française, né le 23 Janvier 1936 à LIMOGES (87000), Retraité, demeurant ... représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assisté de Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de GUERET Madame Christiane Raymonde Nicole Y... de nationalité Française, née le 13 Novembre 1950 à VETHEUIL (95), Pré-retraitée, demeurant ... représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de GUERET APPELANT S d'un jugement rendu le 25 FEVRIER 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET ET : S.A. MEDIATIS dont le siège social est 66 rue des archives - 75003 PARIS représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de GUERET INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 6 avril 2011 pour être renvoyée à celle du 19 Mai 2011, après ordonnance de clôture rendue le 9 mars 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Maître Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE et Maître Xavier TOURAILLE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- PROCÉDURE - DEMANDES Selon acte du 18 novembre 2006, la SA Médiatis et Mme X... née Y... et M. X... ont conclu un contrat de crédit permanent à la consommation. Faisant état d'impayés et de la déchéance du terme en janvier 2008, la SA MEDIATIS a engagé une action en paiement par assignation du 29 octobre 2008. Par jugement du 25 février 2010, le Tribunal d'Instance de Guéret a déclaré recevable et non forclose la demande en paiement et condamné solidairement M et Mme X... à payer à la SA Médiatis : - 4.236,14 € en principal avec intérêts au taux. contractuel de 16.20 % à compter du 12 février 2008, - 890,88 € au titre des intérêts et indemnités échus impayés, - 191,39 € pour l'assurance impayée au 12 janvier 2008, - 314,91€ au titre de l'indemnité léga1e avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2008. * * * M et Mme X..., appelants, demandent: - de constater la forclusion de l'action, - subsidiairement, de constater la déchéance du droit aux intérêts, - sinon de rejeter les demandes de Médiatis - de constater leurs versements non pris en charge par Mediatis, - de leur donner acte de la mise en vente de leur maison, - de leur allouer 800 € pour procédure abusive. La SA Médiatis conclut à la confirmation. Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par les appelants le 27 juillet 2010 et par l'intimée le 17 novembre 2010. Le bureau d'aide juridictionnelle de Guéret a transmis selon lettre du 26 mai 2011, un avis de demande d'aide juridictionnelle de Mme X.... Mais cette demande d'aide juridictionnelle a été faite le 26 mai 2011 et cet avis transmis le jour même, alors que les débats étaient donc clos. Une demande d'aide juridictionnelle par M. X... avait été rejetée et ceci, le 22 juillet 2010. Par ailleurs, M et Mme X... sont représentés et assistés dans la présente procédure par un avoué et un avocat. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à surseoir à statuer. MOTIFS A l'appui de son action en paiement, la SA Médiatis produit le contrat de crédit, un historique de compte, les relevés de compte, un décompte de créance et une mise en demeure du 21 janvier 2008. * * * Sur la forclusion, le point de départ de ce délai est certes le premier impayé, mais celui non régularisé. Par ailleurs, les versements avant déchéance du terme s'imputent sur les échéances impayées les plus anciennes. Selon la reconstitution de compte, il y a un premier impayé en juillet 2005 qui doit correspondre au rejet du prélèvement de juin mais il y a régularisation à la même époque avec un paiement de 270 € (devant correspondre à juin et juillet). Le même type d'incident apparaît en décembre 2005 : impayé de 180 € mais versement régularisateur de 360 €. En janvier 2006, le crédit est donc à jour. De cette date à juillet 2007, il a été comptabilisé en crédit un montant global de 4 033,04 € et il y a eu des impayés pour 2 120,46 €, soit des paiements effectifs pour 1.912,58 €, ce qui correspond à plus de 10 mensualités de 180 €. Donc les mensualités ont été payées intégralement jusqu'en octobre 2006 inclus, le premier impayé non régularisé entièrement se situe en novembre 2006. L'assignation ayant été délivrée le 29 octobre 2008, l'action n'est donc pas forclose. * * * La déchéance du droit aux intérêts est sollicitée au motif que M et Mme X... n'ont pas été destinataires des relevés mensuels du crédit mais pourtant ces relevés sont produits (sauf semble-t-il celui d'avril 2007, mais cette seule omission est insuffisamment significative) de telle sorte que le jugement est à confirmer également sur cet aspect. Sur des versements non déduits, il est produit des relevés du compte bancaire de M et Mme X... de mi-novembre 2004 à début mai 2006 (mais non continus, par exemple pas de relevés du 5 mars au 5 juin 2005). Il est coché divers mouvements, ceux concernant Médiatis ne sont pas particulièrement distingués sur ces 25 pages environ de relevés. Dans les conclusions, il est visé un seul mouvement, du 27 juillet 2005. Il y a effectivement un débit de 135 €, en fait le 22 juillet 2005, mais la reconstitution de compte Médiatis comprend un crédit de 270 € en juillet 2005 qui peut intégrer ce paiement. Selon quelques sondages effectués par rapport à ces relevés, il n'a pas été décelé de paiements effectifs non rejetés ensuite comme celui de 180 € du 2/12/2005) qui n'auraient pas été en définitive déduits (exemples: 135 € le 2/09/2005, somme en crédit dans la reconstitution de compte, de même pour octobre 2005 ; au 22/12/2005 il y a un prélèvement de 180 € mais qui peut avoir été intégré dans le crédit de 360 € ce mois là dans l'historique de compte). L'allégation des appelants sur cet aspect n'apparaît donc pas caractérisée. De même, il est fait état d'une demande de prise en charge par l'assurance mais il n'y a pas de justificatifs à ce sujet (demande auprès de l'assureur ou de Médiatis, la lettre de mars 2008 a un autre objet, pas de pièce médicale, il n'a pas été trouvé de relevés d'indemnités journalières, la pièce No 4 correspond aux relevés bancaires). L'action de la SA Médiatis ne peut être considérée comme abusive. Il n'y a pas à donner acte à une partie de la mise en vente d'un bien. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'appel et les demandes de M et Mme X... ne sont pas fondées et le jugement qui a détaillé les sommes dues sera confirmé. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes de M et Mme X..., Confirme le jugement, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M et Mme Jean X... aux dépens en accordant à Me JUPILE-BOISVERD, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Didier BALUZE.
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2011
Référence
6253cbbfbd3db21cbdd8e28f
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