Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1d3
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 12 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 08/ 06966 Ordonnance (No 08/ 45) rendu le 26 Juin 2008 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Marc Oscar Dominique Y... né le 11 Avril 1962 à NIEUPORT BELGIQUE demeurant ...(BELGIQUE) représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me SCP CARLIER/ BERTRAND/ KHAYAT, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE Madame Isabelle Catherine A...épouse Y... née le 05 Janvier 1967 à LILLE (59000) demeurant ... représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 08/ 10870 du 18/ 11/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Mai 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Marc Y... et Isabelle A...se sont mariés le 24 octobre 1998 à Gravelines et deux enfants sont issus de leur union : - Louis né le 08 juillet 2000, - Anaïs né le 20 juillet 2006. Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a rendu une ordonnance de non conciliation le 26 juin 2008 après que Marc Y... ait été cité à son lieu d'habitation à La Panne en Belgique. Aux termes de cette ordonnance, le Juge a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Marc Y... et a notamment par ailleurs fixé la résidence séparée des époux : la femme à Bray Dunes et le mari à La Panne, attribuant ainsi à Isabelle A...la jouissance du domicile conjugal situé ...à Bray Dunes, désigné Me F..., notaire à Dunkerque, aux fins d'établissement d'un projet d'acte liquidatif du régime matrimonial, fixé la résidence habituel des enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 h 00 au dimanche 18 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle indexée de 120 €. Le Juge a par ailleurs rejeté les demandes d'enquête sociale, d'expertise psychologique et d'audition de l'enfant Louis. Marc Y... a interjeté appel de cette décision le 11 septembre 2008 et demandé à la Cour de retenir l'incompétence du Juge aux affaires familiales de Dunkerque au profit du tribunal de première instance de FURNES et subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une instruction pénale en cours en Belgique et d'ordonner par ailleurs une enquête sociale. Il demandait encore à la Cour, " en tout état de cause ", de fixer la résidence habituelle de ses deux enfants à son propre domicile, d'octroyer à la mère un droit de visite " simple sans hébergement " et de dire n'y avoir lieu à pension alimentaire. Il réclamait enfin une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Isabelle A...s'est alors opposée aux prétentions de son époux et a demandé la confirmation pure et simple de la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement de celui-ci. Formant appel incident de ce chef, elle demandait, par réformation, la suspension du droit de visite et d'hébergement du père et la mise en oeuvre d'un examen médico-psychologique ou psychiatrique de celui-ci ainsi que d'un examen médico-psychologique des enfants. C'est dans ces conditions que par arrêt du 17 décembre 2009, la Cour de ce siège a confirmé l'ordonnance déférée du 26 juin 2008 sauf en ses dispositions relatives à la fixation de la résidence des enfants et aux conséquences de celles-ci sur le droit de visite et d'hébergement et la pension alimentaire. Avant dire droit de ces chefs, la Cour a ordonné une enquête sociale et dit que dans l'attente du rapport à intervenir et jusqu'à ce qu'il puisse être à nouveau statué, il n'y avait pas lieu de modifier les dispositions prises par le premier Juge relativement aux enfants. L'enquêtrice sociale désignée a procédé à sa mission et déposé un rapport le 22 février 2010. Par conclusions d'incident signifiées le 31 mars 2010, Isabelle A...a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la suspension du droit de visite et d'hébergement octroyé au père et à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique de l'ensemble des membres de la famille. Cet incident a été joint au fond en raison essentiellement de la proximité de l'audience d'ores et déjà fixée à cet égard. Isabelle A...a alors indiqué qu'en raison de cette jonction, elle ne maintenait plus les réclamations incidentes qu'elle avait largement reprises dans ses conclusions au fond. Par ses dernières conclusions signifiées le 04 juin 2010, Marc Y... a à nouveau demandé à la Cour de se déclarer incompétente au profit de la juridiction belge de FURNES et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de " l'instruction pénale en cours en Belgique " et d'ordonner une nouvelle enquête sociale. " En tout état de cause ", il demandait que la résidence des enfants soit fixée à son domicile et que la mère ne puisse bénéficier que d'un simple droit de visite sans hébergement. Il réclamait enfin une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions signifiées le 08 juin 2010, Isabelle A...demandait quant à elle à la Cour : - à titre principal de lui attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale, de suspendre le droit de visite et d'hébergement du père et d'ordonner à celui-ci la restitution des cartes d'identité et des passeports des deux enfants, - à titre subsidiaire, d'octroyer au père un simple droit de visite à l'amiable " et sur demande des enfants ", - à titre infiniment subsidiaire, d'octroyer au père un simple droit de visite le premier samedi de chaque mois en lieu neutre de 14 h 00 à 18 h 00 et d'ordonner une expertise psychiatrique " comme préconisée dans l'enquête de Madame G...". C'est ainsi que par arrêt du 1er juillet 2010, la Cour de ce siège a constaté qu'elle n'était pas plus saisie que de la question de la fixation de la résidence des enfants ainsi que des conséquences de celles-ci sur le droit de visite et d'hébergement et l'obligation alimentaire parentale et a par ailleurs confirmé l'ordonnance entreprise du chef de ses dispositions relatives à la fixation de la résidence des enfants chez leur mère et à l'obligation alimentaire du père à leur égard. Avant dire droit par ailleurs sur le droit de visite et d'hébergement du père, la Cour a ordonné une expertise médico-psychologique de l'ensemble de la famille et commis pour y procéder le Docteur Dominique H.... Dans l'attente du rapport à intervenir et jusqu'à ce qu'il puisse être à nouveau statué à cet égard, la Cour a dit que Marc Y... exercera un simple droit de visite trois fois par mois à raison de trois heures chaque fois au lieu neutre ADAJ du Nord à Dunkerque. Statuant enfin par dispositions nouvelles et répondant à cet égard à la demande de Isabelle A..., la Cour a ordonné la remise par le père à celle-ci des cartes d'identité et des passeports des enfants. Il a également par ailleurs débouté les parties de toutes demandes plus amples, distinctes ou contraires et réservé les dépens ainsi que l'application éventuelle de l'article 700 du code de procédure civile. Le Docteur Dominique H...a indiqué ne pouvoir accepter la mission qui lui fut ainsi confiée n'ayant pas de compétence en pédo-psychiatrie. Par ordonnance du 09 août 2010, il fut alors procédé à la nomination de Madame le Docteur Catherine J...en remplacement de celui-ci. Par ordonnance du 20 septembre 2010, le délai à l'expiration duquel l'expert devait déposer son rapport a été prorogé jusqu'au 29 octobre 2010. Le 28 octobre 2010 le Docteur Catherine J...a déposé son rapport au secrétariat greffe. Marc Y... n'a pas conclu à la suite de cette expertise. Par conclusions récapitulatives signifiées le 23 novembre 2010, Isabelle A...demande quant à elle à la Cour : - de lui attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur ses deux enfants, - de suspendre le droit de visite et d'hébergement du père (celui-ci devant justifier d'une prise en charge thérapeutique avant toute reprise de relation avec ses enfants), - d'ordonner à Marc Y... la restitution des cartes d'identité et des passeports des enfants, - à titre subsidiaire : d'octroyer au père un simple droit de visite en lieu neutre " et uniquement sur demande des enfants ", - à titre infiniment subsidiaire : d'octroyer au père un simple droit de visite le premier samedi de chaque mois en lieu neutre de 14 h 00 à 18 h 00. SUR CE Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever que Marc Y... n'ayant point conclu postérieurement à l'arrêt précité du 1er juillet 2010 et à l'expertise qui s'en est suivie, il y a lieu de considérer qu'il s'en tient à ses dernières conclusions sus-évoquées signifiées le 04 juin 2010 ; Qu'aux termes des dites conclusions il formulait certaines réclamations auxquelles la Cour a d'ores et déjà répondu ; Qu'il demandait cependant également " en tout état de cause " que la résidence des enfants soit fixée à son propre domicile et que la mère ne puisse bénéficier que d'un simple droit de visite sans hébergement ; Qu'il demandait également une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu par ailleurs également de relever qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 23 novembre 2010, Isabelle A...réitère également des réclamations sur lesquelles la Cour a d'ores et déjà statué et dont elle n'est donc plus saisie ; Qu'en effet Isabelle A...revendique l'exclusivité de l'exercice de l'autorité parentale et demande que soit ordonnée la restitution par le père des cartes d'identité et passeports des enfants ; Qu'aux termes de son arrêt du 1er juillet 2010, la Cour de ce siège a répondu à ces réclamations d'une part en déboutant Isabelle A...de sa demande tendant à ce que lui soit exclusivement confié l'exercice de l'autorité parentale et en ordonnant par ailleurs la remise par le père à cette dernière des cartes d'identité et des passeports de leurs enfants ; Attendu qu'il a été clairement souligné ci-dessus par ailleurs qu'aux termes de son premier arrêt du 17 décembre 2009 la Cour a confirmé l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions relatives à la résidence des enfants et aux conséquence de celles-ci sur le droit de visite et d'hébergement et la pension alimentaire (à propos desquelles elle a ordonné avant dire droit une enquête sociale) et qu'aux termes de son arrêt du 1er juillet 2010 elle a également confirmé l'ordonnance déférée du chef de ses dispositions relatives à la fixation de la résidence des enfants chez leur mère et à l'obligation alimentaire du père à leur regard ; Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de constater que la Cour n'est plus aujourd'hui saisie que de la question du droit de visite et d'hébergement du père ; Attendu que sauf contre indication sérieuse et avérée, il est opportun de favoriser les relations que des enfants doivent pouvoir entretenir le plus régulièrement possible avec le parent chez lequel ils n'ont pas leur résidence habituelle ; Attendu qu'aux termes de ses dernières conclusions du 04 juin 2010 Marc Y... a demandé que la résidence de ses enfants soit fixée à son propre domicile sans évoquer à titre subsidiaire les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement dans l'hypothèse (dont il ne pouvait ignorer la probabilité eu égard au contenu du rapport d'enquête sociale) ou la résidence des enfants serait fixée chez leur mère ; Attendu en outre que son absence totale de réaction face au rapport d'expertise circonspect quant à ses capacités à exercer son droit de visite et d'hébergement est évidemment de nature à susciter toutes les interrogations ; Attendu qu'aux termes d'un rapport circonstancié, l'enquêtrice sociale avait relevé la grande complexité de la situation familiale et avait considéré qu'il était souhaitable de fixer la résidence des enfants chez leur mère ; Qu'il apparaissait de ce rapport que les enfants étaient beaucoup trop impliqués dans le conflit parental ; Que la Cour a pu relever dans son précédent arrêt qu'à l'évocation de son audition par la police belge à propos d'un comportement prétendument inadapté de sa mère et du compagnon de celle-ci, Louis avait dit à l'enquêtrice : " j'ai dit n'importe quoi, il n'y a rien de vrai, c'est mon père qui m'a obligé à dire des choses... je ne sais pas comment il a fait pour m'obliger ! il ne m'a pas frappé mais j'ai dit ça sans m'en rendre compte, j'étais comme un robot et, ça me fait peur aussi, je ne comprends pas "... ; Attendu que l'enquêtrice sociale avait pu relever chez Marc Y... des problème d'ordre psychologique voir psychiatrique, celui-ci ayant été amené à suivre un traitement au lithium censé soigner des troubles maniaco-dépressifs ; Attendu que Marc Y... a admis avoir connu dans le passé " une sévère dépression nerveuse " et a reconnu souffrir d'une extrême émotivité et d'une grande nervosité lui provoquant parfois des troubles de concentration et ne lui permettant pas de mener une vie professionnelle " normale et contraignante " ; Qu'il perçoit d'ailleurs une pension d'invalidité du fait de sa " vulnérabilité psychologique " ; Attendu qu'Isabelle A...quant à elle était apparue à l'enquêtrice comme une mère patiente et attentive capable d'imposer son autorité et bénéficiant manifestement de l'affection et de la confiance de ses enfants ; Attendu que c'est dans ces conditions que la Cour a confirmé la disposition de l'ordonnance déféré fixant la résidence des enfants chez leur mère sans pour autant considérer qu'il faille mettre un terme à l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; Attendu que s'agissant du droit de visite et d'hébergement du père, Louis a évoqué lors de sa rencontre avec l'enquêtrice sociale des relations problématiques et inquiétantes avec son père en indiquant qu'il croyait avoir toujours eu peur de lui et que c'était lui qui l'avait obligé " à dire des choses " sur sa mère ainsi que sur le compagnon de celle-ci alors qu'il est bien apparu à l'enquêtrice que tant lui-même que sa petite soeur entretiennent d'excellentes relations avec celui-ci, ne manifestant à son égard aucun geste de rejet, de recul ou de méfiance ; Attendu qu'aux termes de ses opérations d'expertise, le Docteur Catherine J...n'a pas retrouvé chez Isabelle A...de quelconques traces d'agressivité ou de violence, ni aucun élément susceptible d'évoquer une quelconque pathologie psychiatrique ; Que s'agissant de Marc Y... l'expert a relevé qu'il était en difficulté pour élaborer un discours cohérent et objectif sur sa situation et que son jugement était perturbé et égocentré ; Qu'au cours de l'entretien Marc X... a manifesté de l'exaltation et une excitation psychique ; Qu'elle a retrouvé chez celui-ci une symptomatologie évoquant des troubles paranoïdes ou paranoïaques d'origine psychotique et une dépression de l'humeur ; Que celui-ci s'est montré hostile à toute forme de prise en charge spécialisée de ses difficultés ; Qu'aux termes de son rapport l'expert a considéré qu'il n'était pas en capacité d'exercer son droit de visite et d'hébergement dans des conditions conformes à l'intérêt de ses enfants et qu'un préalable à cet égard serait sans doute une prise en charge thérapeutique ambulatoire susceptible de lui permettre de récupérer une certaine stabilité émotionnelle et de réfléchir à son attitude à l'égard de ses enfants ; Attendu que l'expert a également examiné les deux enfants et a pu relever leur méfiance et même leur crainte à l'égard de leur père ; Que Louis a notamment rapporté des événements inquiétants et traumatisants : " Il a jeté une table par terre et se cognait la tête contre les murs. Je n'ai plus envie de le voir. C'est clair, il fait peur. Il me frappait, il me faisait dire des choses que je ne voulais pas dire. Il a réussi deux fois... " ; Attendu qu'en conclusions de son rapport l'expert souligne les conséquences néfastes pour les enfants des troubles anciens que présente leur père dont la pathologie semble avoir gravement retenti sur l'ensemble de l'équilibre familial ; Que l'expert souligne la nécessité absolue pour Marc Y... de recourir à des soins psychiatriques de qualité ; ce que celui-ci a manifestement refusé ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés il n'apparaît pas possible d'envisager dès ce jour d'octroyer au père un droit de visite et d'hébergement à son domicile ; Que l'expert s'interroge même sur l'opportunité d'organiser des rencontres père-enfants en lieu neutre en évoquant notamment l'inquiétude manifestée par ces derniers ; Mais attendu que des visites en milieu protégé devraient permettre d'éviter une rupture radicale entre les enfants et leur père et sont, semble-t-il, de nature à préserver la sécurité des enfants et à favoriser la restauration d'un lien par un accompagnement approprié de la relation ; Attendu dans ces conditions qu'il convient d'organiser au profit du père un simple droit de visite selon les modalités définies au dispositif ci-après et de réformer en ce sens l'ordonnance déférée ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause qui concerne largement des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les frais afférents à l'enquête sociale et à l'expertise médico-psychologique étant partagés par moitié ; Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Marc Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il convient de joindre les dépens éventuels de première instance au principal ; PAR CES MOTIFS Les parties étant déboutées de toutes demandes plus amples, distinctes ou contraires, Constate que la Cour n'est plus saisie que de la question du droit de visite et d'hébergement du père sur ses deux enfants ; Par réformation de ce chef, Dit que sauf accord des parties sur d'autres dispositions Marc Y... exercera un simple droit de visite sur ses deux enfants Louis et Anaïs, deux fois par mois à raison de deux heures chaque fois, au Point Rencontre-20, rue de la Cunette-59140 DUNKERQUE-tél. : 03 28 65 88 40, selon les modalités définies par les responsables de ce lieu et à charge pour la mère d'y amener les enfants et de les y rechercher, ce droit étant suspendu pendant les périodes de vacances scolaires au cours desquelles les enfants seraient éloignés du domicile de leur mère ; Rejette la demande d'indemnité formulée par Marc Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Joins les dépens éventuels de première instance au principal ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les frais afférents à l'enquête sociale et à l'expertise médico-psychologique étant partagés par moitié (étant cependant relevé que Isabelle A...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale). Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.
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- Date
- 9 juin 2011
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6253cbbbbd3db21cbdd8e1d3
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