Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2010
- ECLI
- 6253cbb8bd3db21cbdd8e170
- Date
- 12 février 2010
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 06/ 00433 COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 FEVRIER 2010 S. A. R. L. SOGEP C/ Société SAS ANCHORAGE MARTINIQUE Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 09 Mai 2006, enregistré sous le no 04// 01067. APPELANTE : S. A. R. L. SOGEP ZI Petite Cocotte 97224 DUCOS représentée par Me J. M. SAINTE-LUCE de la SELARL J. M. SAINTE-LUCE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMEE : Société SAS ANCHORAGE MARTINIQUE Domaine de Belfond 97227 SAINTE-ANNE représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INRTERVENANTS FORCÉS Maître Didier X... Es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ANCHORAGE MARTINIQUE ... ... 97200 Fort-de-France. non représenté. Maître Michel Z... Es qualité de représentant des créanciers de la SAS ANCHORAGE MARTINIQUE ... ... 97200 Fort-de-France non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2009, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Mme HIRIGOYEN, présidente Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Mme DERYCKERE, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 FEVRIER 2010 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM. ARRÊT : réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société SOGEP exploite une blanchisserie industrielle avec un service de location de linge à destination des hôtels et collectivités. Par jugement du 9 mai 2006, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a débouté pour défaut de preuve au visa de l'article 1315 du code civil, la société SOGEP LE MAGNE de sa demande en paiement contre la société HOTELS ANCHORAGE MARTINIQUE, et l'a condamnée à 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 7 juin 2006, la société SOGEP a déclaré former appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er avril 2009, elle fait valoir que le contrat a été passé à l'origine le 14 août 2001 avec la société SEDOB qui en début d'année 2002 a changé de dénomination sociale pour devenir SAS HOTELS ANCHORAGE. Cette dernière a par courrier du 16 avril 2002 sollicité la résiliation du contrat, ainsi que la restitution du linge lui appartenant, en reconnaissant être en possession de linge appartenant à la société SOGEP, dont une partie a été remise le 24 avril 2002. La preuve étant libre entre commerçants, elle estime suffisamment démontrée sa créance au titre des factures de février mars et avril 2002, et pour la période postérieure pour la location de la partie du linge non restituée, soit un total actualisé à octobre 2007 de 143 651, 71 €, le contrat ne pouvant être résilié tant que la société ANCHORAGE utilisait toujours du linge de la société SOGEP. Compte tenu de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 22 juillet 2008 du chef de la société ANCHORAGE, elle demande à la cour de fixer sa créance à ce montant, et de condamner les intimés à lui payer une indemnité de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la distraction des dépens au profit de la SELARL SAINTE LUCE. Dans ses conclusions régulièrement notifiées, et déposées au greffe de la cour le 23 janvier 2009, la société HOTELS ANCHORAGE MARTINIQUE conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que la société SOGEP ne cesse de varier sur les montants réclamés correspondant pourtant à des périodes identiques, et que bien qu'informée du remplacement de la société SEDOB, elle a continué à facturer cette société en alternance avec elle. Elle ajoute que le contrat initial n'a jamais été produit en original, qu'il y a bien des bons de livraison qui ont été établis pour la période antérieure à avril 2002, bien que non probants puisque non signés par elle, aucun postérieur, ce qui confirme la résiliation du contrat, étant affirmé que l'intégralité du linge a bien été restitué. Elle sollicite le paiement à l'Etude X... B... es qualité d'administrateur judiciaire de la société ANCHORAGE MARTINIQUE, d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par assignation en intervention forcé du 20 mars 2009, la société SOGEP a régularisé la procédure à l'égard des organes de la procédure collective ouverte contre la société ANCHORAGE, à savoir Me Didier X... en qualité d'administrateur judiciaires, et Me Z... en qualité de représentant des créanciers. Les conclusions du 23 janvier 2009 prises pour la société ANCHORAGE MARTINIQUE, mentionnent que son conseil intervient également pour ces derniers en qualité d'intimés. Cependant, aucune constitution de leur part n'a été déposée au dossier pour régulariser leur comparution. D'une part ils ont à la présente procédure d'appel la qualité d'intervenants forcés non comparants, et d'autre part, l'arrêt sera réputé contradictoire. MOTIFS Il est constant qu'un contrat de location, blanchisserie et entretien de textile a été passé le 14 août 2001 entre la société SOGEP dite " Le Magne Blanchisserie ", ce qui explique la dénomination figurant au jugement de première instance, et une société cliente SA SEDOB représentée par son directeur qui a signé le contrat. L'acte sous seing privé produit aux débats, indique que l'adresse de facturation et de livraison est celle de l'Hotel ANCHORAGE situé au Domaine de Belfond à Sainte Anne en Martinique (tel : 05 96 76 92 32). Le contrat désigne le stock de linge mis à disposition lors de la première livraison, la quantité minimum hebdomadaire facturée avec le montant de l'abonnement minimum hebdomadaire, soit en l'espèce 14 250, 10 francs, et le montant du dépôt de garantie qui a selon l'article 2 des conditions générales du contrat été réglé lors de la première commande soit 57 000 francs. En ce qui concerne la devise utilisée qui n'est pas expressément indiquée, il peut être déduit des factures portant exactement sur les mêmes quantités de linge que lors de la mise en place du contrat, que les montants ci-dessus ont été exprimés en francs. La société HOTEL ANCHORAGE MARTINIQUE ne peut sérieusement nier être le cocontractant bénéficiaire de la prestation proposée par la SOGEP puisque dans son courrier du 16 avril 2002 dans lequel la personne dénommée Anne A... précisant son titre de directrice, sollicite la résiliation de ce contrat, il est indiqué le numéro de SIRET et de registre du commerce de la SAS ANCHORAGE MARTINIQUE, ainsi que le numéro de téléphone correspondant à l'adresse de livraison du linge porté au contrat d'origine. - Sur la période antérieure à avril 2002 : Il est démontré par l'intimée au vu de ses relevés de compte qu'elle a réglé la facture de décembre 2001 par chèque de janvier 2002 de 8 553, 79 € ; la facture de janvier 2002 par chèque de mars 2002 de 9006, 97 € ; et le règlement partiel de la facture de février 2002 par chèque de mai 2002 de 9 041, 33 €, alors que le montant dû était de 9104, 16 €, sans explication sur cette différence ni justification d'une contestation émise par le client. En revanche, la facture de mars 2002 payable en avril d'un montant de 8 710, 74 n'apparaît pas avoir été payée, non plus que celle d'avril payable en mai d'un montant de 6 110, 65 €. L'intimée ne prétend pas s'être libérée de son obligation ni n'invoque d'exception quelconque à son exécution. La demande en paiement sur cette période est donc fondée à hauteur de (62, 83 + 8710, 74 + 6 110, 65) 14 884, 22 €. - Sur la période postérieure à avril 2002 : Il est exact que les conditions générales du contrat ne prévoient pas le cas de figure de la résiliation unilatérale de la convention à la demande du client avant la fin de la période conclue de 3 ans. Or, dans l'économie générale du contrat ayant lié les parties, la location de linge ne se comprend qu'associée à la prestation de blanchisserie, d'où l'organisation de rotations hebdomadaires de quantités et natures minimales préétablies de pièces de linge. Si cette prestation avait perduré au delà de la date de résiliation revendiquée par la société ANCHORAGE MARTINIQUE, il n'eût pas été difficile pour la société SOGEP d'en rapporter la preuve par tout moyen ne serait-ce que par l'activité de son service de livraison. Au contraire, les factures postérieures ne mentionnent qu'une prestation de location, ce qui démontre bien qu'après la manifestation de la volonté du client de cesser la relation contractuelle à partir d'avril 2002, la SOGEP a accepté cet état de fait, et cessé d'apporter sa prestation antérieure. Ainsi, hormis le litige sur la conservation par la société HOTELS ANCHORAGE MARTINIQUE d'un certain nombre de pièces de linge appartenant à la société SOGEP, celle-ci ne démontre pas qu'après avril 2009 elle ait continué à assurer ses prestations de blanchisserie et de livraison hebdomadaire de linge. D'ailleurs, les 3 bons de livraison dont il est encore fait mention sur les factures de mai et juin 2002 ne sont pas produits. Il doit en être conclu que le contrat s'est bien trouvé résilié pour la période postérieure de par la commune intention des parties. Celle-ci est d'ailleurs corroborée par les tentatives de rapprochement des parties relatives aux restitutions réciproques de linges, démontrant la volonté partagée de solder leurs relations contractuelles. Par conséquent, la SOGEP ne peut prétendre obtenir le bénéfice de l'article 12 des conditions générales du contrat permettant d'exiger le règlement par le client d'un montant de prestations déterminé jusqu'au terme prévu de la convention. Seule l'indemnisation de la valeur des articles non restitués serait susceptible d'être demandée à son adversaire. Dans son courrier du 16 avril 2002, la directrice des Hôtels ANCHORAGE a rappelé le décompte précis du linge lui appartenant et resté dans les locaux de la SOGEP. Un huissier de justice a été mandaté par cette dernière pour dresser constat des restitutions. Il en résulte que si les Hôtels ANCHORAGE ont récupéré leurs draps, et taies d'oreiller, il leur manque une quantité significative de draps de bain (450), serviettes (374) et tapis (95). En ce qui concerne ce qui resterait dû par les Hôtels ANCHORAGE, à l'issue du constat, Mme A... a récapitulé sommairement les pièces de linge restant en sa possession et ne pouvant être restituées avant libération des chambres. Puis, par courrier du 26 avril 2002, elle s'est rapprochée de la responsable de la SOGEP pour convenir d'une date à laquelle celle-ci viendrait récupérer son linge, le volume ne lui permettant pas de le rapporter elle-même. Par la suite, plus aucune des parties ne fournit la moindre pièce relative à la restitution du linge, jusqu'à une sommation interpellative du 14 décembre 2006, soit postérieure de 4 ans et demi à la fin des relations contractuelles. Il a été répondu à l'huissier par l'employée qui l'a reçu, qu'à sa connaissance le solde avait été restitué et que les pièces justificatives avaient été archivées. Il doit être relevé que les quantités de linge des différentes catégories faisant l'objet des factures postérieures à avril 2002 au titre d'une prétendue location ne correspondent en rien à ce que Mme A... avait estimé être encore en sa possession à l'issue du constat d'huissier du 24 avril 2002, et la SOGEP ne donne à la juridiction aucun document de travail permettant d'expliquer le résultat des calculs sur lesquels elle a établi ces factures. Au surplus, elle admet dans ses conclusions (en page 3) que le 8 novembre 2002, la société ANCHORAGE aurait restitué une partie du linge encore en sa possession, sans aucun détail ni comptage contradictoire. Si elle avait pu justifier du compte exact des articles livrés sur le Domaine de Belfond et non récupérés après la résiliation du contrat, elle aurait été en droit de facturer les articles manquant suivant le tarif d'imputation du loueur, comme prévu à l'article 12 du contrat, ce qui s'avère en l'état impossible. Par ailleurs, les Hôtels ANCHORAGE n'ont de leur côté pas non plus récupéré la totalité des articles qu'ils avaient remis à la blanchisserie avant la rupture du contrat, et aucune des parties n'aborde la question du sort devant être réservé au dépôt de garantie de 57 000 francs remis lors de la conclusion du contrat. Les premiers juges doivent donc être approuvés d'avoir débouté la société SOGEP de ses demandes postérieures à avril 2002, le jugement devant être confirmé sur ce point et infirmé pour le surplus, la créance de la société SOGEP étant fixée à la somme précitée de 14. 884, 22 euros. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, la SAS HOTELS ANCHORAGE MARTINIQUE succombant partiellement, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque dans cette affaire, étant observé que la demande formulée à ce titre au bénéfice de l'étude X... B..., non constituée, est au demeurant irrecevable. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, seulement en ce qu'il a débouté la société SOGEP de ses demandes postérieures à avril 2002, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute partiellement l'appelante de ses demandes indemnitaires, Fixe à la somme de 14 884, 22 € le montant de la créance de la société SOGEP à inscrire au passif de la société HOTEL ANCHORAGE MARTINIQUE, au titre du solde des factures restant dues par cette dernière lors de la résiliation du contrat du 14 août 2001, à titre chirographaire et définitif, Déclare irrecevable la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée au profit de l'Etude X... B..., Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, Autorise le cas échéant la SELARL SAINTE LUCE à y recouvrer ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 12 des conditions générales du contratarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code dearticle 700 du codearticle 12 du contratarticle 1315 du code civilarticle 2 des conditions générales du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2010
Référence
6253cbb8bd3db21cbdd8e170
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