Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfcf
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06534 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 31 juillet 2010 RG : 2010/ 01970 ch no X... C/ MACIF RHONE-ALPES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 05 Avril 2011 APPELANT : Monsieur Thomas X... né le 06 Août 1980 à BOURG EN BRESSE (01000) ... représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de l'AIN représentée par Me CABANE, avocat INTIMÉES : La MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE représentée par ses dirigeants légaux BP 40152 13631 ARLES CEDEX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SELARL BISMUTH, avocats au barreau de LYON La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN représentée par ses dirigeants légaux 1 place de la Grenouillère 01015 BOURG EN BRESSE CEDEX * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 23 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2011 Date de mise à disposition : 05 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 2 septembre 2008, sur le territoire de la commune de Saint Germain les Arlay (39), monsieur Thomas X...a été victime d'un accident de la circulation causé par monsieur Armand Y...assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) Rhône-Alpes. Monsieur X...a été grièvement blessé dans cet accident, ayant subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une contusion cérébrale et de multiples fractures, lesquels ont nécessité son hospitalisation et un long traitement de réadaptation actuellement en cours. La mise en place d'un protocole d'indemnisation avec la société MACIF n'ayant pas abouti, monsieur X...a obtenu auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, le 9 février 2010 l'organisation d'une expertise médicale confiée au docteur Z...ainsi que la condamnation de la MACIF à lui payer une provision de 10. 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Cette mesure d'expertise a été retardée en raison notamment du défaut de versement par l'assureur de la consignation mise à sa charge. Compte tenu du montant important des frais médicaux engagés, monsieur X...a demandé à la société MACIF le 7 juin 2010 le paiement d'une provision complémentaire et ne pouvant obtenir satisfaction, saisi à nouveau le juge des référés pour avoir paiement d'une somme provisionnelle de 50. 000 euros. Par ordonnance du 31 août 2010, le juge des référés a condamné la MACIF à payer à monsieur X...une provision de 12. 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision le 10 septembre 2010. Monsieur X...demande aujourd'hui à la cour le paiement d'une provision de 80. 000 euros ainsi que le paiement de la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que ses frais médicaux restés à charge au 31 janvier 2011, déduction faite des sommes versées par la MACIF, s'élèvent encore à 38. 057, 17 euros et que l'ensemble de son préjudice corporel n'a pas encore été indemnisé. La société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE, venant aux droits de la société MACIF RHONE-ALPES sollicite de son côté la confirmation de l'ordonnance du 31 août 2010 et la condamnation de monsieur X...au paiement de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que monsieur X...bénéficie d'une couverture sociale de sorte qu'une partie importante de ses frais est prise en charge par la CPAM et qu'en tout état de cause, elle n'a pas à régler l'intégralité des frais de restauration et d'entretien en rapport avec sa rééducation, la DASS pouvant intervenir en pareil cas. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN régulièrement assignée n'a pas constitué avoué, ayant précisé à la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance en application de l'article 15 du décret du 6 janvier 1986. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la responsabilité et le droit à indemnisation ne sont nullement contestés en vertu du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lons le Saunier, le 21 janvier 2010, à l'égard du responsable de l'accident ; Attendu que monsieur X...produit devant la cour des documents médicaux, un grand nombre de factures relatives à ses séjours en centre d'accueil et de réadaptation, notamment à Saint Martin en Haut (Rhône) et un relevé de compte de l'association des Paralysés de France, gestionnaire de ces centres qui fait mention au 31 janvier 2011 d'un solde impayé de 36. 651 euros ; Qu'il apparaît aussi que monsieur X...a perçu de la MACIF la somme de 42. 000 euros, y compris la provision allouée par la dernière ordonnance de référé dont la plus grande partie a été affectée au règlement des frais de séjour ; Qu'au vu des conséquences médico-légales prévisibles de l'accident telles qu'elles résultent des documents médicaux et au vu des justificatifs fournis, il convient d'allouer à monsieur X...une provision de 40. 000 euros ; Attendu qu'il y a également lieu d'accorder en cause d'appel à monsieur X...la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable Confirme l'ordonnance entreprise sauf sur le montant de la provision allouée, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à monsieur Thomas X...la somme de 40. 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, Y ajoutant, Condamne la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à monsieur Thomas X...la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit le présent arrêt opposable à la CPAM de l'AIN, Condamne la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2011
Référence
6253cbadbd3db21cbdd8dfcf
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