Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8df84
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 86 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01009 Décision du Tribunal d'Instance de TREVOUX Au fond du 15 décembre 2009 RG : 1109000337 ch no Y... C/ X... SARL APEM COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 APPELANTE : Madame Viviane Y... épouse Z... ... 01800 MEXIMIEUX représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Michel PORTAL, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Gérard X... ... 69190 SAINT FONS représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Raphaël DE PRAT, avocat au barreau de LYON SARL APEM représentée par ses dirigeants légaux 2 rue des Roses 69960 CORBAS représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Raphaël DE PRAT, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Madame Y... propriétaire d'un immeuble à Méximieux faisait appel courant 2005 à deux entreprises pour le rénover et le transformer en trois petits logements dont deux studios destinés à la location. La première entreprise contactée a été la SARL APEM qui exerce une activité d'électricien. La société APEM a établi un devis le 31 octobre 2005 pour un montant total de 11. 566 euros HT, soit 12. 202, 13 euros TTC qui était approuvé par le maître de l'ouvrage. Après réalisation, la défenderesse a réglé différentes sommes aux dates suivantes : -3. 660 euros au 16 décembre 2005, -3. 000 euros au 13 avri12007, -3. 640, 87 euros au 5 juillet 2007, Total : 10. 300, 87 euros. La société APEM a fini ses interventions et a transmis ses factures définitives le 30 mai 2007- facture 476 (appartement 1er étage) du 30 mai 2007 pour la somme de 3. 605, 99 euros, - facture 477 du 1er juin 2007 (comble transformé en appartement) pour la somme de 3. 421, 37 euros TTC, - facture 478 du 1er juin 2007 (maison) pour la somme de 6. 273, 03 euros TTC, - Total : 13. 300, 39 euros TTC. En l'état de ce solde de 3. 000 euros, madame Y... aurait justifié dans un courrier du 16 juillet 2007 le refus de payer cette somme de 3. 000 euros par la non remise du consuel et la compensation avec le coût de prestations prétendument non effectuées. Les parties ne parvenant pas à un accord, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal d'instance de Trévoux confiée à monsieur C.... Le deuxième artisan contacté est monsieur X... qui exerce une activité de rénovation immobilière. Monsieur X... a établi son devis le 28 novembre 2005 pour la pose de 620 m ² de placoplâtre et 17 blocs portes pour la somme de 10. 865 euros TTC. Madame Y... a payé cette facture par différents acomptes. Au motif qu'il aurait effectué des travaux supplémentaires, monsieur X... a transmis deux factures le 23 avril 2007, l'une pour régularisation de TVA pour la somme de 506, 59 euros, l'autre pour la somme de 14. 916, 68 euros TTC. Ne parvenant pas à se faire payer, il sollicitait également la désignation d'un expert en la personne de monsieur C.... L'expert judiciaire a rendu son rapport le 20 août 2009. Selon jugement du tribunal d'instance de Trévoux du 15 décembre 2009, madame Y... a été condamnée avec exécution provisoire à payer à : Monsieur X... : -8. 094, 89 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2007 et capitalisation, -500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusiv,. -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens de l'instance. SARL APEM : -3. 000 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2007 et capitalisation, -500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Y... a relevé appel de cette décision et n'a pas exécuté le jugement. Selon ordonnance du 10 mai 2010, monsieur le premier président a décidé la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 15 décembre 2009. Concernant le contrat passé avec la société APEM, il est soutenu que la société APEM ne rapporte pas la preuve d'une créance à l'encontre de madame Y... d'un montant de 3. 000 euros TTC, qu'il existe un trop payé par madame Viviane Y... à hauteur de 760, 50 euros TTC. Il est affirmé par l'appelante que le rapport de l'expert est partial, que la société APEM n'aurait pas rapporté la preuve d'une quelconque commande supplémentaire de la part de madame Y... . De surcroît, il serait établi par les constats d'huissier des 25 mai et 19 juin 2007, que les travaux d'électricité commandés aux termes du devis du 31 octobre 2005 n'ont pas été achevés par la société APEM. Au surplus, madame Y... aurait dû faire procéder à des travaux de reprise concernant le réseau de télévision, facturé par la société APEM et ce, pour un montant total de 1. 092, 67 euros TTC dont il est demandé le remboursement. Concernant le contrat passé avec monsieur X..., il est soutenu que la surface de placoplâtre constatée lors de l'expertise s'établit à 702, 40 m ², de sorte que, tout au plus, le montant total éventuellement dû s'établirait à la somme de 13. 004, 68 euros TTC. Déduction faite de la somme de 10. 791 euros TTC payée par madame Y... , l'éventuel solde s'établirait à 2. 213, 68 euros TTC et non pas à 8. 094, 89 euros TTC, somme réclamée par monsieur X.... A titre reconventionnel, madame Y... revendique une somme de 11. 160 euros au titre du manque à gagner dans la location de ses studios du fait du retard des entreprises, 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts à l'encontre de monsieur X..., 2. 000 euros à l'encontre de la société APEM. A titre subsidiaire et pour le cas où elle serait condamnée à paiement il est demandé des délais de paiement. A l'opposé, les intimés qui font cause commune en ayant fait le choix d'un même conseil concluent à la confirmation de ce jugement et demandent en cause d'appel de condamner madame Viviane Y... à payer à chacun des intimés la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 3. 000 euros à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise APEM, il est fait référence par cette dernière au rapport d'expertise qui mentionne expressément : - aucun défaut de mise en œ uvre de l'installation électrique ne peut être retenu, - la facture définitive présentée à madame Y... est alors justifiée, - aucune réserve ne pouvant être imputée à l'entreprise APEM, il n'y a pas lieu à établir le chiffrages de remise en conformité. Dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et monsieur X..., il est soutenu que les prestations de Monsieur X... ont été recouvertes de peinture valant ainsi reconnaissance implicite de son travail. Aucune réserve n'a été émise avant les mises en demeure en paiement du créancier. Les conclusions de l'expertise judiciaire sont explicites puisqu'aucune réserve ne peut être imputée à l'intimé. Sur les travaux inexécutés le studio ne faisait pas partie du marché de Monsieur X... et donc aucun préjudice n'est démontré par Madame Y... . SUR QUOI LA COUR Après examen de sa teneur et des explications données, solidement argumentées, la cour considère le rapport d'expertise de monsieur C... comme parfaitement fondé et susceptible de permettre à une juridiction d'appuyer une décision de justice. Après avoir rappelé la nature des marchés passés, l'expert parvient ainsi aux conclusions suivantes : - pour l'entreprise X..., il est donc question de la mise en œ uvre sans fourniture de cloisons, blocs portes et doublages correspondant à la création de troislogements, le premier occupé par madame Y... - Z..., et les deux autres mis en location, - pour l'entreprise APEM, il est donc question de la distribution électrique et courants faibles des trois logements créés. Le devis de mise en œ uvre, sans fourniture, de l'entreprise X..., établi à l'origine sur une base de 620 m ² précisait bien que cette surface serait à définir. Un état de surfaces exactes, comparé à la facture de monsieur X... établie le 23 avril 2007, a été effectué sur place à la réunion d'expertise du 10 avril 2009, en présence des parties et à leur demande. Il ressort un différentiel de 20, 32 m ² et supplémentaire, facturé par monsieur X.... Le devis de l'entreprise APEM, à quelques différences près, est conforme aux quantités relevées sur place. Nombre d'éléments n'ont pas été facturés par cette société ce dont bénéficient les consorts Y...-Z.... Les subjectiles construits par l'entreprise X..., malgré quelques non finitions, non signifiées par écrit par les consorts Y...-- Z... et traités en revêtement peinture ont par le fait été acceptés. Les travaux d'électricité ayant fait l'objet de la délivrance d'un certificat CONSUEL, madame Y... n'apporte pas d'éléments permettant de confirmer des défauts d'installation, notamment concernant les prises T. V. Dans les conditions rappelées aux paragraphes précédents, aucun défaut de mise en œ uvre " placoplâtre " ni d'installation électrique ne peut être retenu, étant rappelé que la conception et la fourniture des cloisons, blocs portes et doublages ont été assurées par madame Y... . Madame Y... a assumé, selon les explications des entreprises, la conception, la maîtrise d'œ uvre et la coordination des travaux. Aucune réserve ne pouvant être imputée aux entreprises X... et APEM, il n'y a pas lieu à établir de chiffrages de remises en conformité. Les logements occupés par les consorts Y...-- Z... et leurs locataires, sont habitables et habités. Aucun procès-verbal de réception des travaux, point de départ des garanties légales, telle la GPA (garantie de parfait achèvement) et décennale, n'a été établi. Concernant la société APEM, il convient de remarquer avec l'expert que durant le déroulement de la mission le nombre de prestations de la société APEM n'a pas été contesté pendant l'expertise et le rapport est explicite sur les diligences de la société APEM. L'expert explique parfaitement l'inanité des critiques de madame Y... concernant des prises TV. Madame Y... qui procède par simples affirmations est impuissante à démontrer que des prestations prévues ont été supprimées d'un commun accord entre les parties. Ainsi, en l'absence de tout désordre imputable à cette entreprise et en l'absence de toute surfacturation, la somme de 3. 000 euros au titre du solde de la facture impayée, 500 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile apparaissent bien dues et la décision déférée doit être confirmée de ce chef sauf à y ajouter une nouvelle somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour procédure abusive en cause d'appel. Concernant les relations avec monsieur X..., il doit être dit et jugé que le fait d'avoir recouvert de peintures les cloisons litigieuses vaut pour le moins réception des ouvrages ainsi réalisés. Alors que le devis faisait état d'une surface approximative commandée de 620 m ², l'expert s'est livré, via un cabinet spécialisé indépendant, à un métré contradictoire des surfaces mises en place par monsieur X... et parvient à une surface de 798 m ² qui est en rapport avec ce qui était envisagé approximativement. Un tel dépassement ne dénature pas le contrat qui doit recevoir pleine application quant à la facturation au m ² de ces plaques de plâtre. C'est bien cette surface qui doit faire l'objet de la facturation de l'entreprise sur la base de 15, 24 euros le m ². Compte tenu des acomptes d'ores et déjà versés, madame Y... doit bien être condamnée à payer à monsieur X... la somme de 8. 094, 89 euros, somme dégagée par l'expert après prise en compte de l'ensemble des paramètres de ce contentieux. Il n'y a pas lieu à compensation du fait du retard à la réalisation, non prévu contractuellement, et d'un prétendu abandon de chantier, l'absence de paiement de ce qui lui était du légitimant le fait que monsieur X... ait pour un temps délaissé le chantier. La procédure engagée en cause d'appel par madame Y... dans ses rapports avec monsieur X... apparaît également abusive et il échet de la condamner complémentairement à payer à ce dernier une somme complémentaire de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Les factures impayées datent de plus de quatre années et madame Y... a bénéficié au moins de fait de larges délais de paiement, il n'y a pas lieu de lui octroyer complémentairement des délais de paiement. L'équité commande de condamner madame Y... à payer à la société APEM et à monsieur X... complémentairement une nouvelle somme de 500 euros à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure cicvile. Les dépens de première instance et d'appel sont à mettre à la charge de madame Y... . PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne madame Y... à payer à la société APEM et à monsieur X... comlémentairement et à chacun 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à délais de paiement, Condamne madame Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD et NOUVELLET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure cicvile.article 700 du code de procédure civile apparaissarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cbacbd3db21cbdd8df84
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