Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mai 2011
- ECLI
- 6253cbabbd3db21cbdd8df5b
- Date
- 27 mai 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N 26 DOSSIER N 11/ 00018 ORDONNANCE DE REFERE 27 Mai 2011 SARL NET PRO HOTEL SERVICES c/ Maître Roland X..., en qualité de mandataire judiciaire de la SARL NET PRO HOTEL SERVICES Madame Bernadette Y...épouse Z... LIMOGES, le 27 Mai 2011 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 10 Mai 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 27 Mai 2011, ENTRE : SARL NET PRO HOTEL SERVICES Le Bourg Route de Giat 23100 SAINT MERD LA BREUILLE Demanderesse au référé, Représenté par la SCP COUDAMY, avoué, ET : 1o- Maître Roland X..., en qualité de mandataire judiciaire de la SARL NET PRO HOTEL SERVICES ... Défendeur au référé, Représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués associés, 2o- Madame Bernadette Y...épouse Z... ... Défenderesse au référé, Représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoué, * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 15 mars 2011, le tribunal de commerce de GUÉRET a prononcé, à la demande de Madame Bernadette Z...née Y...sa créancière, le redressement judiciaire de la S. A. R. L. NET PRO HÔTEL SERVICE et désigné Maître X...en qualité de mandataire judiciaire. La S. A. R. L. NET PRO HÔTEL SERVICE a interjeté appel le 28 mars 2011 puis fait délivrer assignation devant nous à Maître X...et Madame Z...afin de demander l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de celle-ci. A l'appui de sa demande elle invoque les dispositions de l'article R 661 du Code de commerce et soutient qu'elle est recevable et bien fondée à former une telle demande compte tenu du sérieux de ses moyens d'annulation et d'infirmation de la décision attaquée. Elle soutient en effet que la créance de Madame Z...ne concerne pas la S. A. R. L. NET PRO HÔTEL SERVICE qui a été créée postérieurement à la décision du Conseil de prud'hommes de CLERMONT-FARRAND qui a condamné Cathy B...comme entrepreneur à titre personnel, que d'ailleurs l'assignation de Madame Z...devant le tribunal de commerce de Guéret concernait Madame B...et non la S. A. R. L. dont elle est la gérante qui finalement été mise en redressement judiciaire dans une affaire ne la concernant pas ce qui justifie parfaitement la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Maître X...demande de débouter la S. A. R. L. NET PRO HÔTEL SERVICE de sa demande en faisant observer que la gérante a délibérément développe une indubitable ambiguïté entre sa propre activité d'auto entrepreneur et la création de al S. A. R. L. sous al même dénomination et au même siège avec le même objet qui s'est dispensée d'intervenir aux droits et obligations de sa fondatrice au, titre de l'activité auto-entrepreneurial. Cette confusion se fait aux dépens des créanciers et en particulier des salariés qui doivent être protégés par la mesure de redressement judiciaire destiné à observer la S. A. R. L. et à préparer son redressement s'il y a lieu. Madame Z...de son côté s'oppose à cette demande en soutenant que c'était bien la S. A. R. L. NET PRO HÔTEL SERVICE qui était don employeur, Madame B...sa gérante la représentant. Elle conclut donc au débouté de la S. A. R. L. NET PRO HÔTEL SERVICE et à sa condamnation avec Maître X...à lui payer 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Maître X...de son côté conclut au débouté de la S. A. R. L. aux motifs que sa gérante Madame B...a délibérément développé une ambiguïté entre son activité d'auto-entrepreneur et la S. A. R. L. PRO NET SERVICE qui s'est dispensée de venir aux droits de sa fondatrice et a mis ses créanciers et notamment ses salariés en difficulté pour identifier leur employeur, que Madame B...s'est bien gardée d'informer Maître X...des instances prud'homale en cours. La S. A. R. L. a entendu répondre et dans ses dernières conclusions que les décisions prud'homales ont bien été rendues contre elle en sa qualité d'auto entrepreneuse et non contre la S. A. R. L. qui n'est donc pas venue à ses droits et n'est donc pas concernée. En conséquence la S. A. R. L. PRO NET SERVICES demande de constater que la dette qui a fondé la procédure de redressement n'étant pas la sienne, que d'ailleurs l'assignation devant le tribunal de commerce a été adressée à elle même et non à la S. A. R. L. ; qu'en conséquence elle a des moyens très sérieux à faire valoir en appel qui justifient l'arrêt de l'exécution provisoire. Madame Z...de son côté estime que la S. A. R. L. PRO NET SERVICE est bien son employeur dès lors qu'elle avait signé son contrat de travail avec Madame Cathy B...agissant en qualité de chef d'entreprise de la société NCMS aux droits de laquelle est venue la S. A. R. L. PRO NET SERVICE, que d'ailleurs c'est Madame Cathy B...NCMS FRANCE qu'elle avait assigné devant le conseil des prud'hommes et c'est bien NCMS NETTOYAGE CHAMBRES MULTISERVICE FRANCE devenue NET PRO HÔTEL SERVICE qu'elle a fait, assigner en redressement judiciaire. Elle rappelle que cette substitution automatique de la société n'est que l'application normale de la dévolution prévue à l'article L 122-12 devenu L 1224-1 du Code du travail. Elle demande donc de débouter la S. A. R. L. de l'ensemble de ses demandes et de la condamner solidairement avec Maître X...à lui payer 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été communiquée au Ministère Public. MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article de l'article R 661-1 du Code de commerce, lorsque l'exécution provisoire est de droit comme en l'espèce en matière de redressement judiciaire, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel ; Attendu qu'au cas d'espèce le seul argument soulevé par la requérante est le fait qu'elle ne serait pas concernée par la condamnation du conseil des prud'hommes qui a servi de base à la procédure de redressement judiciaire ; Mais attendu qu'il convient de constater que Madame Z...Bernadette avait signé son contrat de travail avec " Madame Cathy B...agissant en qualité de chef d'entreprise de la société NCMS ; que par ailleurs c'est Madame Cathy B...NCMS FRANCE qu'elle avait assigné devant le conseil des prud'hommes et c'est bien Madame Cathy B...NETTOYAGE CHAMBRES MULTISERVICE FRANCE qui a été condamnée à lui verser diverses sommes au titre de ses salaires ; Attendu qu'il n'est pas contestable au vu des pièces produites notamment par Maître X...que Madame Cathy B...a créé son entreprise sous la forme d'auto entreprise sous l'enseigne NETTOYAGE CHAMBRES MULTISERVICE au cours de l'exercice 2009 que du fait de son développement elle a créé le 8 janvier 2010 la S. A. R. L. NETTOYAGE CHAMBRES MULTISERVICE NCMS confondant ainsi les deux entreprises puis dès avril 2010 transformé la dénomination en S. A. R. L. NET PRO HÔTEL SERVICE ; Attendu que ce qui peut apparaître comme une confusion de débiteurs démontre en fait qu'il s'agit d'une même entreprise dirigée officiellement par Madame Cathy B...devenue NET PRO HÔTEL SERVICE que sa salariée créancière Madame Z...a fait assigner en redressement judiciaire de façon justifiée au regard du principe de la subsistance des contrats de travail fixée par l'article L 1224-1 du Code du travail ; Attendu que dans ces conditions les moyens soulevés par la S. A. R. L. requérante ne sont pas sérieux et ce d'autant que la procédure de redressement paraît parfaitement utile pour, grâce à la période d'observation qui s'ouvre et qui préserve les droits de la débitrice, faire toute la lumière sur cette entreprise ; Que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée ; Attendu qu'en l'état il convient de réserver l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ; PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que les moyens invoqués par la S. A. R. L. NET PRO HÔTEL SERVICES à l'appui de son appel ne sont pas sérieux ; en conséquence : Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Réserve l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ; LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie-Claude LAINEZ. Alain MOMBEL.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et de dirarticle L 1224-1 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 27 mai 2011
Référence
6253cbabbd3db21cbdd8df5b
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