Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbe5
- Date
- 12 avril 2011
- Condamnation
- 1 430 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00013. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2009, enregistrée sous le no 19 045 Assuré : Jacques X... ARRÊT DU 12 Avril 2011 APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Tour Galliéni II 36 avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX représenté par monsieur Stéphane Y..., muni (e) d'un pouvoir spécial INTIMEE : SOCIETE RENAULT SAS 13/ 15 quai Le Gallo 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS C. P. A. M. DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Madame Z..., muni (e) d'un pouvoir spécial en la cause : DRASS DES PAYS DE LOIRE Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX absente, avisée, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif ff de greffier ARRÊT : prononcé le 12 Avril 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Jacques X..., né le 3 septembre 1934, a été engagé en qualité de manoeuvre par la Régie Nationale des Usines Renault, devenue la SAS Renault, le 7 mars 1956 et a bénéficié de l'ouverture de ses droits à la retraite le 31 mai 1991 ; selon certificat médical du 11 mai 2004 monsieur Jacques X... a été déclaré atteint d'abestose compliquée d'insuffisance ventriculaire droite, maladie relevant du tableau des maladies professionnelles no30 ; la caisse primaire d'assurances maladie de la Sarthe lui a notifié un avis de prise en charge de cette maladie professionnelle le 11 janvier 2005 ; monsieur Jacques X... a obtenu du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante créé par l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 complétée par le décret d'application du 23 octobre 2001, l'indemnisation de ses préjudices personnels, aux termes de l'acceptation d'une offre de versement de la somme de 14 300 euros en date du 27 octobre 2005. Le 14 juin 2006 le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe, en sa qualité de subrogé dans les droits de monsieur Jacques X..., pour voir juger que la maladie professionnelle dont il se trouve atteint est due à la faute inexcusable de l'employeur, que la rente doit être majorée à son maximum et voir fixer l'indemnisation des préjudices personnels à 13 500 euros pour la souffrance morale, 300 euros pour la souffrance physique et 500 euros pour le préjudice d'agrément. Par jugement du 16 décembre 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe a rejeté l'exception de prescription, jugé que les conditions d'exposition aux risques n'étaient pas remplies, déclaré irrecevable l'action du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en reconnaissance de la faute inexcusable et débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demande à la cour de juger sa demande recevable, que la maladie professionnelle dont se trouve atteint monsieur Jacques X... est due à la faute inexcusable de l'employeur, que la rente doit être majorée au maximum, qu'elle sera versée directement à monsieur Jacques X... par l'organisme de sécurité sociale ; il reprend, quant aux montants, la demande indemnitaire formulée devant le le tribunal des affaires de sécurité sociale et réclame 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions oralement soutenues à l'audience la SAS Renault demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription et de juger que l'action du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est prescrite pour ne pas avoir été initiée dans un délai de deux années après le certificat médical initial du 15 décembre 1997 ; elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé mal fondée l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de la maladie professionnelle dont se trouve atteint monsieur Jacques X... et demande à la cour de juger que la prise en charge de la maladie professionnelle lui est inopposable ; elle réclame la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurances maladie de la Sarthe déclare s'en remettre à la décision de la cour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action, Aux termes des articles L. 341-2 et L. 452-1 du code de sécurité sociale le délai de prescription de l'action du salarié tendant à voir reconnaître la faute inexcusable imputable à l'employeur court à partir de la notification de prise en charge de la maladie au titre de la maladie professionnelle. Si la maladie professionnelle de monsieur Jacques X... a été déclarée par un certificat médical du 15 décembre 1997, ce n'est que le 11 janvier 2005 que la caisse primaire d'assurances maladie a notifié sa prise en charge à monsieur Jacques X... ; l'action du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a été initiée le 14 juin 2006 ; c'est donc à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté l'exception de prescription soulevée par la SAS Renault. Sur l'inopposabilité de la prise en charge de l'affection au titre de la maladie professionnelle, Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, la caisse assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; il en résulte que, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, la caisse doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Monsieur Jacques X... a été salarié de la Régie Nationale des Usines Renault de 1956 à 1991, date à laquelle il a bénéficié de ses droits à la retraite ; il n'est pas établi que la caisse primaire d'assurances maladie de la Sarthe a instruit le dossier relatif à la prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur Jacques X... au contradictoire de la SAS Renault, les seuls éléments versés au dossier consistant en un échange de courriers entre la Régie Nationale des Usines Renault, son dernier employeur, et la caisse ; la décision de prise en charge de l'affection dont se trouve atteint monsieur Jacques X... au titre de la maladie professionnelle n'est donc pas opposable à la SAS Renault. Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable, Le retard pris par la SAS Renault dans la communication de la note autorisée en délibéré n'a pas mis en échec le respect du principe de contradiction dans la mesure où la date de communication de ces pièces a permis au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'en discuter le bien fondé ; il ne justifie pas le rejet de ces pièces. La SAS Renault reconnaît, dans ses écritures, et soutient au cours des débats d'audience, que monsieur Jacques X... n'a jamais perdu la qualité de salarié de la société Renault. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié, du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il ressort des indications fournies par l'employeur que monsieur Jacques X... a occupé au sein de l'entreprise Renault, au département du montage des tracteurs agricoles, les postes suivants : usinage de pièces durant 10 ans et 10 mois-activité de retouches des tracteurs agricoles durant 2 mois-montage des tracteurs durant 5 mois-montage des trains avants durant 3 mois-montage transmission durant 6 mois-service contrôle durant 23 ans. Il est constant que la société Renault a eu recours pour la construction des véhicules qu'elle produisait, et notamment pour les systèmes de freinage, à des produits contenant de l'amiante ; la SAS Renault ne le conteste pas, limitant sa défense à prétendre que la durée d'exposition de monsieur Jacques X... aux poussières d'amiante n'est pas suffisante au regard des exigences posées par la réglementation sociale ; il est démontré par la SAS Renault elle-même que les composants des tracteurs agricoles pouvant contenir de l'amiante sont les isolants ou protections thermiques tels les pots d'échappement, les composants de friction tels les garnitures de freins et les embrayages et les joints d'étanchéités tels les joints de culasse. Il ressort de la description des tâches confiées à monsieur Jacques X... que l'activité retouche concerne tant la sellerie et l'électricité que la mécanique et le ferrage et qu'elle consiste en des opérations de démontage, remontage, changement de pièces et réglage ; l'activité d'usinage consiste quant à elle à manipuler des pièces en vue de leur pose, fixation et adaptation, y compris en les perçant ou les meulant afin d'en assurer la conformité à leur destination ; l'activité de montage consiste à positionner les pièces y compris avec " forçage " pour la mise en place ; or monsieur Jacques X... a consacré son activité à ces tâches durant 11 ans et 9 mois. Il s'en déduit que, au cours des années 1956 à 1967, pendant lesquelles monsieur Jacques X... a occupé de telles fonctions, il s'est trouvé exposé à l'inhalation de poussière d'amiante, sans que la SAS Renault puisse sérieusement prétendre, à l'encontre de toutes les études scientifiques déjà publiées à cette époque, que l'amiante, dont elle ne peut nier la présence dans ces pièces, se trouvait piégée par la graisse qui la recouvrait. L'abestose dont se trouve atteint monsieur Jacques X... est décrite par le décret du 31 août 1950, qui a créé le tableau des maladies professionnelles propre à celle-ci, comme étant une fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il existe des signes radioscopiques, radiographiques et physiologiques accompagnés de troubles fonctionnels confirmés par l'exploration de l'appareil respiratoire et la présence de corpuscules abestosiques dans expectoration ; les constatations médicales effectuées sur monsieur Jacques X..., telles qu'elles ressortent des certificats médicaux versés aux débats, à compter du 15 décembre 1997, correspondent à cette description. Depuis 1950, date de création du tableau des maladies professionnelles no30 et les très nombreux travaux, publications et débats sur les risques que présentait, pour la santé, l'usage industriel de l'amiante, la SAS Renault ne pouvait les ignorer ; la conscience du danger qu'elle faisait ainsi courir à ses salariés est donc établie. La SAS Renault, qui ne justifie d'aucun dispositif d'aspiration dans les ateliers ni avoir imposé à l'époque le port de protection respiratoire à ses ouvriers, ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver monsieur Jacques X... de ce danger, de sorte qu'il convient de retenir qu'elle a commis une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale qui est directement à l'origine de la maladies professionnelles dont il est victime. Il sera donc fait droit à la demande du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices personnels à hauteur de la somme de 13 500 euros au titre du préjudice moral, 300 euros au titre du préjudice physique et 500 euros au titre du préjudice d'agrément. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action, le réformant pour le surplus, DECLARE la prise en charge de la maladie de monsieur Jacques X... au titre des maladies professionnelles, inopposable à la SAS Renault, JUGE que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur Jacques X... est due à la faute inexcusable de l'employeur, FIXE le montant de la rente allouée à monsieur Jacques X... au maximum du taux prévu par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, DIT que la majoration de rente sera versée directement à monsieur Jacques X... par l'organisme social et qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de monsieur Jacques X... en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'en cas de décès de la victime, résultant des conséquences de cette maladies professionnelle, le principe de majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par monsieur Jacques X... comme suit : préjudice moral : 13 500 euros, préjudice de souffrances physiques : 300 euros, préjudice d'agrément : 500 euros, DIT que la caisse primaire d'assurances maladie de la Sarthe devra verser au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droit de monsieur Jacques X..., la somme de 14 300 euros, CONDAMNE la SAS Renault à payer au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la SAS Renault en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale qui es
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