Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2011
- ECLI
- 6253cb85bd3db21cbdd8db12
- Date
- 4 avril 2011
- Condamnation
- 12 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02108 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 25 février 2010 RG : 2009/ 01292 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 04 Avril 2011 APPELANT : M. Cédric Claude Yannick X... né le 27 Avril 1980 à ROANNE (42300) ... 42430 CHERIER représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Séverine Y... née le 25 Février 1979 à ROANNE (42300) ... 42155 LENTIGNY représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de la SCP CHANTELOT, avocats au barreau de ROANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 013189 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Mars 2011 prorogé au 04 Avril 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations ayant existé entre Madame Séverine Y... et Monsieur Cédric X... est issue une enfant : Maëva X... née le 10 mars 2006, reconnue par ses deux parents le 13 décembre 2005. Par jugement contradictoire en date du 25 février 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE, saisi par la requête déposée le 7 décembre 2009 par Monsieur X..., a : - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - dit que le père bénéficierait d'un droit de visite et d'hébergement libre à l'amiable et à défaut, en fonction de sin planning familial à charge pour lui de le fournir dans un délai minimum de deux mois à l'avance : * les semaines où il ne travaille pas le week-end ou la nuit : une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école lorsqu'il travaille le matin ou à compter de 21 heures lorsqu'il travaille l'après-midi jusqu'au dimanche 19 heures, * toutes les semaines : du mardi sortie de l'école lorsqu'il travaille le matin ou la nuit, ou du mardi 19 heures lorsqu'il travaille l'après-midi, jusqu'au mardi 20 heures 30 lorsqu'il travaille la nuit ou le matin et le mercredi après-midi de 13 heures à 19 heures ou jusqu'au mercredi 12 heures 30 lorsqu'il travaille l'après-midi et le mercredi après-midi de 13 heures à 19 heures lorsqu'il travaille la nuit ou le matin, * la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine l'été, à charge de prendre et ramener l'enfant, - fixé à 120 euros le montant de la pension alimentaire due par le père pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, à compter du jugement et avec indexation, - fait masse des dépens et dit que chacune des parties sera condamnée à les supporter par moitié. Monsieur Cédric X... a fait appel de cette décision le 22 mars 2010. Par conclusions du 10 septembre 2010 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau, de : - à titre principal : fixer la résidence de l'enfant au domicile du père et organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère une fin de semaine sur deux du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quarts pour les vacances d'été, fixer la pension alimentaire due par Madame Y... pour contribution à l'entretien et d'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros par mois, avec indexation, - à titre subsidiaire : fixer la résidence de l'enfant en alternance chez son père et chez sa mère, avec une fréquence hebdomadaire, le changement de résidence s'effectuant le vendredi à 19 heures, et avec partage par moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, par quarts pendant les vacances d'été, dire n'y avoir lieu à pension alimentaire dans cette hypothèse, - à titre infiniment subsidiaire, si la résidence habituelle de l'enfant était fixée chez la mère : réformer la décision sur le droit de visite et d'hébergement du père et dire qu'il s'exercera : * une fin de semaine sur deux du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures avec extension automatique au jour férié précédant ou suivant la fin de semaine considérée, * tous les mercredis en fonction de ses équipes : § s'il travaille de 5 heures à 13 heures : du mardi soir sortie école au mercredi 19 heures, § s'il travaille de 13 heures à 21 heures : du mardi sortie école au mercredi 12 heures 30, § s'il est d'équipe de nuit : le mercredi de 10 heures jusqu'à 20 heures 30, § s'il est en repos : du mardi soir sortie d'école au jeudi matin rentrée des classes, * la deuxième moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la première moitié les années impaires, outre les deuxième et quatrième quarts des congés scolaires d'été les années paires, les premier et troisième quarts les années impaires confirmer dans ce cas le montant de la pension alimentaire fixée par le jugement à 120 euros par mois, - condamner Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 13 octobre 2010 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame Séverine Y... demande à la Cour de : - confirmer la décision en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de Maëva chez sa mère, - fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... en tenant compte de ses horaires, - de condamner Monsieur X... au paiement d'une pension alimentaire de 120 euros, - de le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2011. DISCUSSION : Attendu qu'aucune des parties ne remet en cause l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; Attendu que tout en constatant que Monsieur X... était très investi dans l'éducation de Maëva, que les liens avec sa fille étaient très forts et qu'il avait conservé le domicile commun à Chérier où l'enfant avait toujours vécu et possédait un poney, le premier juge a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère après avoir constaté : - que les deux parents étaient attentionnés et que les reproches de Monsieur X... à l'encontre de Madame Y... portaient davantage sur sa décision de le quitter brusquement pour vivre avec son nouveau compagnon plutôt que sur ses qualités éducatives, - que les attestations produites par Monsieur X... concernant le compagnon de Madame Y... contredisaient celles versées aux débats par Madame Y... et qu'il n'était fait état d'aucun incident concernant Maëva dont la prise en charge incombait en tout état de cause à Madame Y... et non à son compagnon, - que l'état psychologique de l'enfant n'était attesté par aucun professionnel et qu'il était normal qu'une petite fille de 4 ans souffre de la séparation de ses parents sans que cette souffrance puisse être mise plus particulièrement sur le compte du parent qui a pris la décision de la séparation, - que Monsieur X... travaillait en équipe selon le rythme de cinq fois huit heures, ce qui impliquait cinq horaires de travail différents alors que les activités professionnelles de Madame Y... qui travaillait à l'école de sa fille le matin et effectuait des ménages l'après-midi imposaient tout au plus à l'enfant de rester à la garderie après l'école, - que compte tenu des horaires de travail de Monsieur X..., une résidence alternée selon un rythme hebdomadaire nécessiterait un appui quotidien des grands-parents ; Que ce faisant, le premier juge a fait une juste analyse des documents qui lui étaient présentés et de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'il ne peut en effet être fait abstraction des contraintes horaires imposées par l'activité professionnelle de Monsieur X... qui ne produit aucun planning mais une attestation établie le 6 mai 2010 par son employeur indiquant qu'il travaille selon un système de rotation du lundi au dimanche en 3 X 8 en semaine (5 h-13 h, 13 h-21 h, 21 h-5 h) et en 2 X 12 les week-ends (5 h-17 h, 17 h-5 h), avec une évolution de ces horaires selon des cycles programmés et de possibles modifications sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ; qu'ainsi, si la résidence habituelle Maëva était fixée était fixée chez son père ou même si elle résidait une semaine sur deux chez lui, Monsieur X... devrait systématiquement avoir recours à ses parents pour faire dormir l'enfant chez eux ou pour aller la chercher le soir à l'école et s'en occuper jusqu'au retour du père ; que même si les grands-parents habitent à proximité, cela imposerait un troisième lieu de vie à l'enfant et des horaires irréguliers en fonction du planning de travail de son père alors qu'un enfant de 5 ans a besoin de repères stables ; de plus, il est indéniable qu'il est préférable pour un enfant de cet âge d'être avec l'un de ses parents plutôt qu'avec ses grands-parents, quelques soient leurs qualités ; que Madame Y... justifie avoir des horaires plus réguliers et plus compatibles avec l'éducation d'un jeune enfant que Monsieur X... puisque le matin, elle ne commence à travailler qu'à partir de 9 heures et qu'elle est disponible tous les soirs au plus tard à 17 heures ; qu'elle justifie également offrir à sa fille des conditions matérielles de vie satisfaisantes même quand son compagnon reçoit ses propres enfants puisqu'elle loue depuis juin 2010 une maison comportant trois chambres ; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère ; Que s'agissant du droit de visite et d'hébergement, il convient de donner acte à Madame Y... de ce qu'elle n'est pas opposée à ce que le père exerce son droit de visite le plus largement possible en fonction de son emploi du temps et, à défaut d'autre accord, d'organiser le droit de visite et d'hébergement en prenant en considération les propositions faites par Monsieur X..., sauf à ramener de 20 h 30 à 19 heures le retour de l'enfant chez sa mère certains mercredis ; que le jugement déféré sera donc réformé sur ce point ; Que s'agissant de la pension alimentaire, la décision qui en a fixé le montant à 120 euros par mois outre indexation n'est remise en cause par aucune des parties dans l'hypothèse d'une fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ; qu'elle sera donc confirmée sur ce point ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés tant en première instance qu'en appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 25 février 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père et les dépens ; Statuant à nouveau, Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Cédric X... sur sa fille Maëva s'exercera le plus largement possible à l'amiable en fonction de ses horaires de travail à charge pour lui de les communiquer dès que possible à Madame Y... et à défaut d'accord comme suit : - une fin de semaine sur deux du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures avec extension automatique au jour férié précédant ou suivant la fin de semaine considérée, - tous les mercredis en fonction de ses horaires de travail, sous réserve d'avoir prévenu trois semaines à l'avance : s'il travaille de 5 heures à 13 heures : du mardi soir sortie école au mercredi 19 heures, s'il travaille de 13 heures à 21 heures : du mardi sortie école au mercredi 12 heures 30, s'il est d'équipe de nuit : le mercredi de 10 heures jusqu'à 19 heures, s'il est en repos : du mardi soir sortie d'école au jeudi matin rentrée des classes, - la deuxième moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la première moitié les années impaires, outre les deuxième et quatrième quarts des congés scolaires d'été les années paires, les premier et troisième quarts les années impaires, à charge pour lui de prendre et ramener l'enfant à l'école ou à sa résidence habituelle ; Rejette toute autre demande ; Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en première instance et en appel.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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