Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2011
- ECLI
- 6253cb80bd3db21cbdd8da67
- Date
- 30 mars 2011
- Condamnation
- 2 492 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 10/ 00367 AFFAIRE : Laurent X... C/ Damien X..., Lydia Y... ST/ PS contribution alimentaire Grosse délivrée Me COUDAMY, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 MARS 2011 --- = = oOo = =--- Le trente Mars deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Laurent X..., de nationalité Française, né le 03 Novembre 1964 à BRIVE (19100), Profession : Technicien monteur, demeurant...-83000 TOULON représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour APPELANT d'un jugement rendu le 29 SEPTEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Damien X..., de nationalité Française, né le 21 Octobre 1989 à BRIVE (19100), Etudiant, demeurant...-87000 LIMOGES représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me GOLFIER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 382 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Lydia Y..., de nationalité Française, née le 1er Mars 1964 à TOULOUSE (31000), aide soignante, demeurant...-19600 NOAILLES représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me GOLFIER, avocat INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 31 décembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2011. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Février 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 Mars 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2011 Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller a été entendu en son rapport oral, Me GOLFIER, avocat en sa plaidoirie a été entendu en leur plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure, la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués a déposé son dossier. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Du mariage de M. Laurent X... avec Mme Lydia Y..., aujourd'hui dissous par un jugement de divorce du tribunal de grande instance de Brive du 8 janvier 1993, est issu un enfant : Damien, né le 21 octobre 1989. Saisi par une requête présentée le 28 octobre 2008 par M. Damien X..., tendant, en complément de l'aide apportée par sa mère, également attraite à l'instance, à l'augmentation de la pension alimentaire jusqu'alors versée par son père à hauteur de la somme mensuelle de 118 €, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive a, par un jugement du 29 septembre 2009 dont M. Laurent X... a relevé appel le 2 novembre 2009, condamné celui-ci à verser à son fils la somme de 200 € par mois à titre de contribution à son entretien et à son éducation. Par ses écritures d'appel du 15 mars 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Laurent X..., qui conclut à la réformation de cette décision, demande de débouter M. Damien X... de ses prétentions et de le condamner, in solidum avec Mme Lydia Y..., à lui verser une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions du 14 décembre 2010 et du 6 octobre 2010, auxquelles se réfère également la Cour, M. Damien X... et Mme Y..., qui déclarent l'un et l'autre former appel incident, demandent de porter la contribution alimentaire à la somme de 300 € par mois, de condamner M. Laurent X... à verser cette somme à son fils, ainsi qu'à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : Par sa requête datée du 1er septembre 2008 et présentée le 28 octobre 2008, M. Damien X... exposait qu'il s'apprêtait alors à rentrer, le 29 septembre 2008, à la faculté de médecine de Limoges avec comme objectif l'école de kinésithérapie, études qui allaient lui occasionner des frais plus importants que sa mère ne pourrait couvrir avec ses revenus. Par ses dernières conclusions d'appel du 14 décembre 2010, M. Damien X... expose que sa situation a évolué, puisqu'ayant malheureusement échoué en première année de médecine, il s'est dirigé vers un activité professionnelle paramédicale, et qu'à cette fin, il a intégré à Paris, en septembre 2010, une école privée en vue d'y préparer, en trois années d'études, un diplôme d'Etat de pédicure-podologue. Il fait valoir que n'ayant aucun revenu particulier, autre que l'allocation logement de 203 € par mois qu'il va percevoir, il doit à présent supporter, en plus du coût de la vie à Paris, le coût élevé de cette école pour lequel il dit avoir contracté un emprunt, et que sa mère assume donc intégralement ces charges. Mme Y..., qui exerce la profession d'aide-soignante au centre hospitalier de Brive, justifie, par la production de documents fiscaux et de bulletins de salaire, d'un revenu imposable de 20 956 € pour l'année 2007, de 21 611, 26 € pour l'année 2008, de 22 231 € pour l'année 2009, et de 14 076, 74 € sur les 8 premiers mois de l'année 2010. Ayant la charge d'un autre enfant né en 1997, elle vit en concubinage avec M. Jean Philippe Z..., lequel, exerçant la profession de fraiseur, disposait, au vu des documents fiscaux et des bulletins de paie qui figurent au dossier, d'un revenu de 24 287 € pour l'année 2007, de 23 825, 67 € pour l'année 2008, de 24 921 € pour l'année 2009, et de 15 010, 54 € sur les 8 premiers mois de l'année 2010. Mme Y... verse, en outre, aux débats diverses pièces établissant des charges de la vie courante et d'emprunts qu'elle partage avec son concubin. L'avis d'impôt sur le revenu 2010 met, par ailleurs, en évidence que Mme Y... a déclaré avoir versé à son enfant majeur, au cours de l'année 2009, une pension alimentaire de 5 753 € (soit 479, 42 € par mois). M. Laurent X... reste, quant à lui, peu disert sur sa véritable situation financière, tant en ce qui concerne ses ressources que ses charges, dont il ne justifie que par la production de documents anciens (année 2008) et lacunaires. Un avis d'imposition et un bulletin de paye afférent au mois de décembre 2008 laissent néanmoins apparaître que M. Laurent X..., qui est employé comme technicien par la société Euromaster France, a perçu un revenu imposable de 21 471, 58 € pour l'année 2008, soit, en moyenne, 1 789 € par mois. Il ne justifie, en revanche, nullement de ses assertions (cf. conclusions d'appel, p. 6), selon lesquelles son épouse actuelle aurait dû " démissionner " de son emploi pour raisons médicales, ne disposerait donc d'aucune ressource, son handicap exposant " le couple à de nombreux frais médicaux et à des risques de traitements onéreux en fonction de la progression de la maladie ". Il résulte, au contraire, de trois décomptes de l'Assurance maladie du Var, que Mme Martine X... a perçu, en décembre 2008 et janvier 2009, des indemnités journalières majorées, motivées par un accident du travail, à concurrence de la somme mensuelle de 952, 63 € net, ce qui constitue une source effective de revenus de substitution qui doit être prise en considération. Lors de sa comparution à l'audience du juge aux affaires familiales de Brive du 17 février 2009, M. Laurent X... avait, du reste, lui-même indiqué que son épouse, handicapée, percevait 981 € par mois (cf. notes d'audience, p. 2, in fine). Souffrent, par ailleurs, du même manque d'actualisation, les divers documents produits pour justifier des charges de la vie courante exposées par M. et Mme Laurent X..., au rang desquelles il convient, toutefois, d'observer l'assurance de deux véhicules, à savoir une voiture Peugeot 307 cc (coupé cabriolet), au nom de M. Laurent X..., mise en circulation en 2005, d'une valeur à neuf de 24 750 €, et une automobile Renault Mégane, au nom de son épouse, mise en circulation en 1998, d'une valeur à neuf de 18 735 €. M. Damien X..., qui a échoué dans le difficile cursus des études médicales qu'il avait initialement entreprises dans le dessein de devenir kinésithérapeute, souhaite légitimement, en suivant dorénavant des études plus pratiques et plus courtes, pouvoir à terme exercer une activité paramédicale de pédicure-podologue. Il justifie, par un certificat de scolarité établi le 8 septembre 2010, et par un imprimé de " frais de scolarité et clause de versement " du 9 septembre 2010, cosigné par sa mère et mentionnant un coût annuel de frais d'études de 8 680 €, s'être inscrit, pour la scolarité 2010-2011, en première année des études préparatoires aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue, à l'école d'Assas, à Paris, établissement privé de formation d'enseignement supérieur. Il produit également une facture de la société CAPRON Podologie du 14 septembre 2010, réglée par sa mère, concernant l'acquisition de matériels et d'accessoires spécifiques à l'exercice de cette discipline. Il verse, aussi, aux débats un contrat de location signé le 12 octobre 2010 avec la société ICADE Résidences Services, pour lequel sa mère s'est portée caution, et un avis d'échéance afférent au mois de novembre 2010, qui attestent du paiement d'un loyer mensuel de 654, 50 € pour l'appartement meublé qu'il occupe à présent à Paris. Par une lettre du 24 novembre 2010, l'entreprise Imagine R atteste, encore, qu'avec l'aide financière de sa mère, M. Damien X... a, pour ses transports parisiens, souscrit un forfait deux zones d'un coût annuel de 298, 70 €. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. M. Laurent X... reste donc tenu de contribuer aux dépenses indispensables au futur établissement de son fils, pour autant du moins que M. Damien X... s'attache à poursuivre avec sérieux et assiduité ses études actuelles, induites par la nécessité d'un changement d'orientation, et qu'il lui en justifie au moins à chaque nouvelle rentrée scolaire. Aussi, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, et en considération des ressources de chacun des parents ainsi que de l'évolution actuelle des besoins de M. Damien X..., la Cour estime devoir confirmer le jugement entrepris, sauf à porter, à compter du 1er septembre 2010, date de la dernière rentrée scolaire, à la somme de 300 € le montant mensuel de la pension alimentaire que M. Laurent X... devra verser à son fils, à titre de contribution à son entretien et à son éducation. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris, sauf à élever, à compter du 1er septembre 2010, à la somme de 300 € par mois la pension alimentaire que M. Laurent X... est condamné à verser à son fils, M. Damien X..., à titre de contribution à son entretien et à son éducation ; Condamne M. Laurent X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle, et accorde à la SCP COUDAMY, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute MM. Laurent et Damien X... et Mme Lydia Y... de leurs demandes d'indemnités pour frais irrépétibles.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2011
Référence
6253cb80bd3db21cbdd8da67
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