Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb77bd3db21cbdd8d923
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 *** JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 10/ 08853 Jugement (No 10/ 1631) rendu le 28 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : MZ/ IM APPELANTE Madame Nicole X... née le 01 Mai 1969 à CARVIN (62220) demeurant ... bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 13137 du 22/ 02/ 2011 représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SCP PLACEO, avocats au barreau de BETHUNE INTIMÉ Monsieur Lorenzo Y... né le 09 Mars 1963 à MESSINE (ITALIE) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Janvier 2011, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement rendu le 28 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune, qui a débouté Nicole X...de sa demande tendant à voir suspendre le droit de visite et d'hébergement de Lorenzo Y..., et condamné aux dépens, Vu l'appel régulièrement interjeté par Nicole X..., Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 6 janvier 2011 par l'appelante, dûment autorisée par ordonnance présidentielle en date du 16 décembre 2010, Vu les conclusions de désistement déposées le 24 janvier 2011 par Nicole X..., Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2011 par Lorenzo Y.... MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si les parties à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; Attendu que, concomitamment au désistement de son appel formé par conclusions déposées le 24 janvier 2011 par Nicole X..., Lorenzo Y...a déposé des écritures le même jour aux termes desquelles il sollicite, outre la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de l'appelante à lui verser les sommes de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive voire vexatoire, et de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il doit être considéré dans ces conditions que le désistement, qui devait être accepté, ne l'a pas été par l'intimé en sorte qu'il ne peut être considéré comme parfait ; Attendu que l'appelante n'ayant pas déposé d'écritures au fond au soutien de son recours, ce dernier n'a pas été soutenu, en sorte que le jugement doit être confirmé ; Attendu que le premier juge, pour débouter Nicole X...de sa demande tendant à voir suspendre le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant issu de la relation entretenue par les parties, a considéré que l'existence de la procédure pénale pour des faits d'attouchements sexuels invoquée comme élément nouveau survenu depuis la dernière décision définitive rendue le 22 juillet 2009 par le juge aux affaires familiales de Béthune n'était pas matériellement justifiée ; que les mains courantes produites aux débats n'avaient été déposées que pour signaler les absences du père les jours d'exercice de son droit de visite et d'hébergement, ou le refus de la mère de remettre l'enfant au père ; que le compte rendu psychologique établi le 31 août 2010 par Djamel A..., praticien suivant régulièrement la jeune Lucie depuis deux ans ne rapportait aucun dire de l'enfant relatif à de tels comportements de la part de son père ; Attendu que le comportement de l'appelante, imputant de nouveau à l'encontre du père de tels faits au soutien de sa demande aux fins d'être autorisée à l'assigner à jour fixe sans pour autant détenir davantage d'éléments de preuve de ses allégations, est constitutif d'une légèreté fautive qui n'a pu que lui causer un préjudice moral qui sera suffisamment indemnisé par l'allocation de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; Attendu que l'équité commande de faire bénéficier l'intimé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Donne acte à Nicole X...de son désistement d'appel, Le déclare imparfait, En conséquence, Confirme le jugement entrepris, Condamne Nicole X...à verser à Lorenzo Y...les sommes de 500 € en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Nicole X...aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Constate que Nicole X...bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle. Le Greffier, Le Président, Françoise RIGOT Martine ZENATI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 786 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2011
Référence
6253cb77bd3db21cbdd8d923
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