Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb77bd3db21cbdd8d916
- Date
- 3 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/03/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/02098 Jugement (No 09/01449) rendu le 27 Octobre 2009 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : CA/IM APPELANTE Madame Stéphanie Fatima Cécile X... née le 07 Mai 1975 à ST SAULVE (59880) demeurant ... bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/09/12672 du 22/12/2009 représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Cécile DEBRAY, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉ Monsieur Omar Z... né le 06 Novembre 1972 à VALENCIENNES (59300) demeurant Bât. 4 - Porte ... bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/1166 du 09/02/2010 représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Betty RYGIELSKI, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Des relations de Monsieur Omar Z... et de Madame Stéphanie X... est issue une enfant, Yakine, née le 19 octobre 1998. Par jugement du 11 décembre 2001 confirmé par un arrêt de la Cour de ce siège du 21 mai 2003, et après enquête sociale, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a dit que Monsieur Z... exercera un simple droit de visite en lieu médiatisé à l'égard de sa fille, deux samedis par mois. Après avoir ordonné des expertises médico-psychologiques des parents et de l'enfant, le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES, aux termes d'un jugement du 19 octobre 2004, a maintenu pour une période de six mois le droit de visite du père en lieu neutre, mais dit qu'au delà, les parties devront fixer amiablement les modalités du droit de visite et d'hébergement, à charge pour la partie la plus diligente de ressaisir le juge en cas de désaccord. Par ordonnance du 14 novembre 2006, le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES a fixé des modalités de droit de visite et d'hébergement progressives, à la journée d'abord, puis une fin de semaine complète, jusqu'à des modalités « classiques » à compter du 1er octobre 2007, soit : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures ; * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires et durant la seconde moitié desdites vacances les années paires. Par acte du 24 avril 2009, Madame X... a demandé la restriction du droit de visite du père aux 2ème et 4ème samedis de chaque mois, de 14 heures à 16 heures, en lieu neutre. Monsieur Z... s'est opposé à cette demande et c'est dans ces circonstances que par jugement du 27 octobre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a débouté Madame X... de ses prétentions, dit que le droit de visite et d'hébergement du père continuera à s'exercer selon les modalités prévues par le jugement du 14 novembre 2006 et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Madame X... a formé appel de cette décision le 23 mars 2010 et Monsieur Z... a constitué avoué. Par arrêt avant dire droit du 12 novembre 2010, la Cour, constatant que le dossier de plaidoirie de l'appelante comportait un courrier de Yakine sollicitant son audition, a ordonné la réouverture des débats à cette fin. Il a été procédé à l'audition de Yakine le 4 janvier 2011, dont il a été rendu compte aux avoués des parties. Par ses conclusions signifiées le 26 mai 2010, Madame X... demande à la Cour, par réformation, de fixer le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de Yakine les 2ème et 4ème samedis de chaque mois de 14 heures à 16 heures, en lieu neutre, et de dire que ce droit sera suspendu pendant les vacances scolaires. A titre subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une mesure d'enquête sociale. Elle fait valoir que : - La séparation s'est déroulée dans des conditions déplorables, Monsieur Z... s'étant montré violent à son égard avant et après la naissance de Yakine ; - L'enquête sociale diligentée en 2001 a relevé que Monsieur Z... était instable, très violent, délinquant et toxicomane notoire ; - Elle n'a jamais fait obstacle à l'exercice du droit de visite du père et a été relaxée du chef de non représentation d'enfant ; - Suite à l'exercice du droit de visite et d'hébergement « classique », Yakine a brutalement changé de comportement et a révélé à sa mère qu'elle avait peur de l'attitude de son père ; elle s'est montrée angoissée et triste à la veille de chaque droit de visite et d'hébergement et lui a demandé de ne pas l'obliger à se rendre à son domicile ; - Monsieur Z... ne cesse de donner des adresses de domicile différentes de sorte qu'elle ignore dans quelles conditions il accueille sa fille ; - Le juge des enfants a été saisi et a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 avril 2010, Monsieur Z... demande à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et de condamner l'appelante aux dépens. Il expose que depuis l'ordonnance du 14 novembre 2006, il n'a pu exercer son droit de visite qu'épisodiquement, compte-tenu de l'opposition systématique de la mère et rappelle qu'elle a été condamnée pour des faits de non représentation d'enfant commis en 2007. Il reproche à l'appelante de le dénigrer depuis toujours , de tenter de le priver de son enfant et de ne pas avoir respecté la progressivité de la dernière décision. Il estime que Yakine se trouve placée dans un conflit de loyauté, voire développe un syndrôme d'aliénation parentale ; que ses difficultés viennent seulement des manipulations qu'exerce sur elle sa mère. Il indique avoir été très choqué de sa mise en cause pour des attouchements sexuels à l'égard de Yakine, pour lesquels il n'y a eu aucune suite contre lui. Enfin, il affirme offrir des conditions matérielles adaptées à l'accueil de sa fille, qui dispose à son domicile de son propre lit. SUR CE : Attendu que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent chez qui l'enfant ne réside pas que pour des motifs graves ; Attendu que les conclusions de l'enquête sociale, qui ont désormais plus de dix ans, ne peuvent fonder aujourd'hui le refus d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son enfant ; Attendu que Madame X... verse aux débats plusieurs attestations de sa famille et d'amis, aux termes desquelles Yakine paraît triste et angoissée depuis qu'elle se rend chez son père et leur fait part de ses inquiétudes au sujet du déroulement des droits de visite et d'hébergement ; Attendu qu'il est vraisemblable, au vu des fortes réticences que la mère manifeste depuis la séparation au maintien des liens père/enfant, que Madame X... transmette à sa fille ses propres angoisses et son rejet de Monsieur Z... ; qu'elle n'est jamais parvenue à dépasser le contexte douloureux de leur vie commune et de leur séparation ; que Yakine, qui a toujours été élevée par sa mère, se montre très loyale à son égard ; Attendu que cette situation était déjà explicitée de façon sous-jacente par l'expert psychiatre ayant examiné en 2005 les parents et l'enfant ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Madame X... ne s'est en effet pas soumise aux dispositions du jugement du 14 novembre 2006 relatives au droit de visite progressif du père de sa fille, du moins pas systématiquement ; que déjà en 2003 elle avait refusé de présenter Yakine au lieu médiatisé, après une période où les rencontres avaient pu avoir lieu normalement ; qu'elle a été condamnée pour non représentation d'enfant par le Tribunal correctionnel de VALENCIENNES en 2009, pour des faits commis à trois reprises en 2007 ; qu'une médiation pénale a pour ces motifs été ordonnée en janvier 2010 ; Attendu que le Procureur de la République de VALENCIENNES a informé Madame X... en décembre 2008 qu'en l'absence de toute infraction pénale, il ne donnait pas suite à sa plainte à l'encontre de Monsieur Z... ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'appuyer sur ces dénonciations de prétendues agressions sexuelles – dont la teneur n'est d'ailleurs nullement précisée par l'appelante – pour fonder un simple droit de visite en lieu médiatisé ; Attendu qu'il ne peut être reproché à Monsieur Z... de se désintéresser de sa fille ; qu'il résulte des attestations et des calendriers établis par l'association La Pose, en charge du lieu médiatisé, qu'il s'est présenté régulièrement pendant plusieurs années pour rencontrer son enfant ; Attendu que les incidents durant les droits de visite et d'hébergement dont fait état Madame X... ne sont établis par aucune pièce ; Attendu que cependant, il résulte des motifs de la décision du juge des enfants du 30 avril 2010, ordonnant pour la première fois une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de Yakine, pour un an, et préconisant une évaluation par le service de l'EVED (Evaluation Valenciennes Enfance en Danger), que l'enfant manifeste des cauchemars, s'isole et obtient des résultats scolaires catastrophiques (ce qui ne transparaît pas des bulletins scolaires successifs de Yakine), selon le signalement des services sociaux ; que le père est apparu peu sensible à la souffrance de sa fille et n'a pas collaboré avec le service ; que le dialogue entre les parents apparaît impossible et nécessite la présence d'un tiers neutre ; qu'enfin Yakine a besoin d'un espace de parole et d'écoute en dehors du conflit parental ; Attendu que Monsieur Z... dans son dernier dépôt de plainte, affirme ne pas avoir pu prendre en charge sa fille depuis le mois de juin 2009 ; Attendu qu'il justifie d'un contrat de bail signé en juin 2009, mais ne précisant pas les caractéristiques de son logement ; Attendu qu'aux termes de son audition, l'enfant confirme qu'elle n'a pas vu son père depuis un an et demi ; qu'elle a mentionné un déroulement peu satisfaisant de leurs rencontres, évoquant une attitude colérique de son père récurrente ; qu'elle affirme avoir refusé à plusieurs reprises de le suivre, alors qu'il était venu la chercher ; qu'elle a fait part de sa grande anxiété de devoir passer du temps seule avec lui ; Attendu qu'une enquête sociale n'apportera pas plus d'éléments utiles que ne pourraient le faire les pièces du dossier du juge des enfants, qui en l'état ne comporte pas encore de rapport du service éducatif eu égard à la date d'échéance de la mesure ; Attendu que son audition et les éléments recueillis par le juge des enfants témoignent d'un profond malaise de Yakine, désormais âgée de douze ans et qui, soutenue voire incitée par sa mère, a rompu peu à peu tout lien avec son père ; que cette situation n'est pas favorable à son épanouissement mais demande de ne pas brusquer la reprise de leurs relations ; qu'il n'est pas concevable, compte-tenu de cette rupture de plus d'une année, de maintenir en l'état le droit de visite du père ; qu'il est essentiel qu'un travail éducatif, dans le cadre posé par le juge des enfants, puisse se mener afin d'aider la mère et la fille à accepter la place que Monsieur Z... est en mesure de tenir auprès de Yakine, et d'inciter le père à faire preuve d'une attitude adaptée envers elle, pour dissiper l'image négative qu'elle a de lui et rétablir une relation de confiance ; Attendu qu'il est de la responsabilité de la mère de faire entendre à son enfant qu'il importe qu'elle conserve des relations personnelles avec son père ; Attendu qu'il convient de mettre en place à nouveau un simple droit de visite en lieu médiatisé selon les modalités proposées par l'appelante ; que s'agissant de modalités de rencontre qui n'ont pas vocation à se poursuivre indéfiniment, il appartiendra pour l'avenir aux parents de rechercher un accord sur les conditions de ces rencontres, à charge pour la partie la plus diligente en cas de désaccord de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris ; Dit que, sauf accord des parents sur d'autres dispositions, Monsieur Omar Z... exercera un simple droit de visite à l'égard de sa fille Yakine au sein de l'association La Pose, 9-11 rue Abel de Pujol 59300 VALENCIENNES (03.27.47.22.99), deux fois par mois selon les modalités définies par les responsables de ce lieu ; Dit qu'il incombe à chacune des parties de se mettre en relation avec l'association désignée aux fins d'organiser le droit de visite ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en première instance et en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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6253cb77bd3db21cbdd8d916
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