Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2011
- ECLI
- 6253cb77bd3db21cbdd8d915
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05718 Jugement (No 06/ 00685) rendu le 25 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : CA/ IM APPELANT Monsieur Alain Pierre André X... né le 18 Février 1960 à ABBEVILLE (80100) demeurant ..., 59790 RONCHIN représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Noëlle SCHINDLER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Evelyne Odette Reine A... née le 14 Juillet 1959 à APAGNETTE demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Alain X... et Madame Evelyne A... se sont mariés le 9 avril 1983 à ABBEVILLE sans contrat préalable, et de leur union sont issus trois enfants : - Frédéric, né le 13 octobre 1983 ; - Julien, né le 21 août 1987 ; - Marie, née le 7 juin 1994. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de HAZEBROUCK, par ordonnance de non conciliation du 11 décembre 2006, a entre autres dispositions : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; - condamné Monsieur X... à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 600 Euros en exécution de son devoir de secours ; - dit que la prise en charge par l'époux du remboursement de l'emprunt inhérent au domicile conjugal l'est à titre de complément du devoir de secours ; - condamné Monsieur X... à lui verser la somme de 2. 000 Euros à titre de provision pour frais d'instance et celle de 11. 000 Euros à valoir sur la liquidation du régime matrimonial ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon des modalités dites classiques ; - condamné Monsieur X... à verser à Madame A... une pension alimentaire mensuelle de 400 Euros, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Marie. Par arrêt du 15 novembre 2007, la Cour de ce siège a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions à l'exception de la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Marie, fixée à la somme mensuelle de 500 Euros. Par acte du 29 avril 2008, Monsieur X... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil et a sollicité d'être dispensé du paiement de toute pension alimentaire à compter de l'assignation. Madame A... a conclu au rejet de cette demande en divorce et reconventionnellement, a sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, une somme de 5. 000 Euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ainsi qu'une somme du même montant sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, un capital de 200. 000 Euros à titre de prestation compensatoire, le report de la date des effets du divorce au 9 février 2006, et une contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur d'un montant mensuel de 500 Euros, outre la reconduction des mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale. C'est dans ces circonstances que par jugement du 25 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de HAZEBROUCK a : - prononcé le divorce des époux X...-A...aux torts exclusifs du mari, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ; - rejeté la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ; - condamné Monsieur X... à verser à Madame A... une somme de 3. 500 Euros au titre de l'article 1382 du Code civil ; - condamné Monsieur X... à payer à Madame A... la somme de 120. 000 Euros à titre de prestation compensatoire, payable en priorité sur la soulte à percevoir par lui aux termes des opérations de liquidation-partage du régime matrimonial ; - fixé la prise des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 9 février 2006 ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant Marie au domicile de sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Marie selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures ; * pendant les périodes de vacances scolaires : la seconde moitié desdites vacances les années impaires et la première moitié les années paires ; - rejeté la demande de constat d'insolvabilité de Monsieur X... y compris à titre rétroactif ; - " maintenu " sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 500 Euros ; - condamné Monsieur X... à payer à Madame A... une somme de 1. 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur X... a formé appel général de cette décision le 3 août 2010. Par ses conclusions signifiées le 5 octobre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de : - débouter Madame A... de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; - dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ; - constater son insolvabilité du 1er avril 2008 au 30 novembre 2009 et dire n'y avoir lieu à fixation de pension alimentaire pour cette période ; - lui donner acte de ce qu'il offre de verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de Marie d'un montant mensuel de 100 Euros à compter de décembre 2009 ; - dire n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile en première instance comme en appel ; - condamner l'intimée aux dépens de première instance et d'appel. Il sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris. Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 décembre 2010, Madame A... sollicite la confirmation de la décision déférée, sauf à réformer le droit de visite et d'hébergement accordé à Monsieur X... et dire qu'il s'exercera exclusivement à l'amiable. Elle conclut encore au rejet de toutes les prétentions de Monsieur X... et sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 1. 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE : Attendu que ne sont pas critiquées les dispositions du jugement déféré relatives au prononcé du divorce et à ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, au rejet de la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, et à la résidence habituelle de l'enfant ; Qu'il convient de les confirmer purement et simplement ; Sur les dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du Code civil Attendu qu'un époux, s'il a subi du fait des fautes de son conjoint un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que Madame A... fait valoir que son mari a abandonné le domicile conjugal en février 2006 pour vivre avec sa maîtresse, avec laquelle il entretenait une relation depuis de nombreux mois ; qu'elle a été profondément affectée par cet abandon après 26 ans de mariage consacré à sa famille et au développement de la carrière professionnelle de l'époux ; que Monsieur X... a même fait preuve de violence envers elle en octobre 2006 ; qu'enfin, il s'est toujours abstenu de payer les pensions alimentaires mises à sa charge et l'a laissée avec leur fille dans une situation de dénuement ; Attendu que Monsieur X... réplique que les relations des époux se sont dégradées au fil des ans et qu'en 2006, Madame A... l'a mis à la porte du domicile conjugal, après avoir reconnu dans un courrier qu'elle portait une part importante de responsabilité dans la situation ; qu'il a rencontré quelqu'un qui l'a soutenu, dans le courant de l'année 2006, mais ne s'est pas installé avec elle ; qu'enfin, il a continué de verser son salaire sur le compte joint tout au long de l'année 2006, ce qui a permis à l'épouse de vivre sans difficulté, jusqu'à son licenciement ; Qu'il estime que l'éventuel préjudice moral de l'épouse est suffisamment réparé par le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ; Attendu que si les circonstances exactes du départ de l'époux du domicile conjugal ne sont pas établies, il n'en demeure pas moins que la relation adultère et son concubinage avec Madame Stéphanie D...en mai 2007, démontrés par un rapport de détective et un constat d'adultère, sont incontestables ; que les témoignages et les courriers manuscrits versés aux débats par les parties établissent qu'elle a profondément souffert de la séparation et de la dégradation des relations conjugales, qu'elle a développé un syndrôme dépressif de 2006 et jusqu'en 2009 au moins, justifiant plusieurs hospitalisations et un traitement médicamenteux ; Attendu que l'intimée produit enfin un dépôt de plainte pour violences conjugales et un certificat médical daté du 18 octobre 2006 mentionnant la présence de contusions au visage et sur les poignets ; que cette pièce est de nature à conforter ses allégations de violences, certes commises dans un contexte de séparation particulièrement conflictuel, mais réciproques selon ses propres déclarations ; Attendu que l'absence de contribution aux charges du mariage par l'époux, pour la période précédant l'ordonnance de non conciliation, n'est pas démontrée au vu des relevés bancaires du compte joint ; Attendu que le non paiement de pensions alimentaires, faits pour lesquels il a été condamné par le Tribunal correctionnel de HAZEBROUCK en juin 2008, constitue un préjudice pour lequel Madame A... a déjà été indemnisée dans le cadre de cette instance pénale ; que cependant, il est établi que par la suite, il n'a pas davantage réglé ces pensions alimentaires, ou très partiellement, laissant son épouse subvenir seule à l'entretien de leur enfant ; Attendu que le préjudice moral de l'épouse est établi ; que cependant, le premier juge a surestimé l'indemnisation qu'il convenait de lui accorder à ce titre ; qu'il convient de condamner Monsieur X... à verser à Madame A... une somme de 2. 000 Euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Sur la prestation compensatoire Attendu que Madame A... fait valoir qu'il existe une disparité importante entre leurs situations ; qu'elle a travaillé pendant plusieurs années dans les différents commerces de boulangerie que son mari a exploité, sans bénéficier d'une rémunération ; que ses droits à retraite seront très faibles ; Que Monsieur X... , par son seul comportement délibéré, a entraîné la liquidation de la SAS SOMABO et de la SARL Financière RK dont il était associé et salarié, ce qui vaut maintenant à son épouse d'être poursuivie en qualité de caution d'un prêt bancaire ; qu'il a organisé son insolvabilité et tout fait pour empêcher qu'elle ne récupère le moindre actif de communauté puisque les fonds issus de la vente de l'immeuble commun seront en partie absorbés par le passif, dès lors qu'il n'a pas pris en charge les mensualités de remboursement du prêt immobilier ; Qu'il perçoit aujourd'hui en qualité de commercial, des commissions et des remboursements de frais en plus de son salaire dont curieusement ses fiches de paie ne font pas état ; Qu'il reste muet sur le montant des liquidités dont il dispose alors qu'il a racheté des contrats d'assurance-vie dépendant de la communauté ; Qu'enfin il vit en concubinage et partage ses charges tandis qu'elle vit seule avec sa fille et travaille comme aide-soignante ; Attendu que Monsieur X... estime en revanche qu'aucune disparité n'est démontrée ; qu'après son licenciement, il a retrouvé un emploi en novembre 2009 ; que leurs revenus professionnels sont actuellement équivalents ; que les deux sociétés dans lesquelles il avait des intérêts ont été mises en liquidation judiciaire, clôturées pour insuffisance d'actif ; qu'il a de nombreuses dettes ; qu'il ne conteste pas le compte d'administration qu'il conviendra de faire entre les époux, Madame A... ayant réglé l'emprunt immobilier, et lui-même ayant conservé des liquidités communes au moment de la séparation, pour faire face à ses engagements ; Qu'il soutient que son épouse n'a pas collaboré dans les différents commerces qu'il a exploités ou de façon très ponctuelle, dès lors qu'il y avait des employés ; que son défaut d'activité est lié à son tempérament dépressif ; qu'enfin, les aléas sur leurs droits à retraite sont tels qu'il n'est pas possible de dire que ceux de l'intimée seront plus défavorables que les siens ; Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage aura duré 27 ans ; que Monsieur X... est âgé de 50 ans et Madame A... de 51 ans ; que trois enfants dont deux sont désormais majeurs et indépendants, sont issus de cette union ; Attendu que Madame A... exerce la profession d'aide-soignante à temps plein pour le CHRU de LILLE ; qu'aux termes de son avis d'impôt sur le revenu 2010, elle a perçu des salaires cumulés imposables de 15. 950 Euros, soit un revenu mensuel moyen de 1. 329 Euros ; Attendu qu'elle démontre rembourser le prêt immobilier relatif à l'immeuble commun qu'elle occupe, d'un montant mensuel de 1. 024 Euros ; Attendu qu'elle a déposé un dossier de surendettement et bénéficie d'un moratoire de deux ans pour ses dettes, essentiellement constituées du solde du prêt immobilier afférent au domicile conjugal (21. 361 Euros) ; qu'elle ne bénéficie d'aucune aide sociale de la Caisse d'Allocations Familiales autre que celle concernant sa fille Marie, qui n'a toutefois pas à rentrer en considération au titre de ses revenus pour apprécier une disparité ; Attendu que les qualifications et expériences professionnelles de l'appelant sont nettement plus favorables que celles de l'intimée ; qu'après avoir été gérant d'entreprise artisanale, il a été responsable commercial en entreprise puis gérant de la SARL Financière RK et Président de la SAS SOMABO ; Attendu qu'il résulte des avis d'imposition des époux, durant les dernières années de la vie commune, que Monsieur X... déclarait des salaires près de cinq fois supérieurs à ceux de son épouse ; que les attestations communiquées par cette dernière démontrent qu'elle a effectivement collaboré aux commerces de boulangerie exploités par son mari depuis le début de la vie commune et jusqu'en 1995 ; qu'elle a d'ailleurs été déclarée comme conjoint collaborateur ; qu'elle a ensuite été employée comme hôtesse de caisse de 1997 à 2008 ; Que ces pièces font présumer que très vraisemblablement, les droits à retraite des époux, même s'ils restent soumis à divers aléas compte-tenu de leur âge, seront moins favorables pour Madame A... que pour Monsieur X... ; Attendu que Monsieur X... a été embauché comme VRP par la SARL LEGRIS à compter du 1er juin 2010 en contrat à durée indéterminée et a perçu, au vu de son bulletin de paie de novembre 2010, un salaire mensuel imposable de 1. 557 Euros en moyenne ; qu'il perçoit une rémunération fixe selon ces bulletins de paie mais n'évoque nullement les commissions et primes allant de pair avec ce poste ; qu'il convient d'observer qu'il ne produit pas l'intégralité de son contrat de travail relatif à ce point-dont l'extrait mentionne un pourcentage sur le montant net des ordres pris-et se contente d'affirmer que seuls ses frais de carburant lui sont remboursés, ce qui de façon étonnante n'apparaît même pas sur ses bulletins de paie ; Qu'il ne fait pas preuve d'une transparence complète sur ce point, contrairement à ce qu'il affirme ; Attendu qu'il justifie s'acquitter d'un loyer mensuel de 589 Euros et percevoir l'allocation de logement de 259 Euros, depuis le mois de mai 2008 ; Attendu qu'il n'est pas établi au vu des quittances de loyer et des factures de fourniture d'énergie versées aux débats qu'il vivrait encore en concubinage et partagerait ses charges ; Attendu qu'il ne peut se prévaloir de nombreuses dettes qu'il a délibérément créées, et notamment au titre de l'impôt sur le revenu 2006, alors qu'à cette période il percevait des revenus très convenables, ou au titre de l'arriéré de pensions alimentaires qu'il doit à l'intimée, en exécution de son devoir de secours et de son obligation alimentaire envers sa fille ; Attendu que les éléments médicaux versés aux débats ne démontrent pas que l'état de santé de Monsieur X... l'empêcherait de poursuivre son activité professionnelle telle qu'il la mène actuellement ; Attendu que la SARL Financière RK dont Monsieur X... était co-gérant et associé a été placée en liquidation judiciaire en mars 2008 ; que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs en novembre 2009 ; qu'il est établi qu'il ne perçoit plus de revenus de cette société, pas plus que de la SAS Somabo, dont la liquidation a également été prononcée, et sera vraisemblablement clôturée pour insuffisance d'actifs également selon le mandataire-liquidateur ; Attendu que l'intimée démontre avoir été assignée en paiement de la somme de 51. 451, 50 Euros par un établissement bancaire devant le Tribunal de Grande Instance de HAZEBROUCK, en août 2009, en sa qualité de caution personnelle d'un prêt souscrit par la SARL Financière RK ; que cette procédure est toujours en cours actuellement ; qu'il est certain que la communauté ne retirera rien des sociétés dont Monsieur X... était associé et qu'en revanche, Madame A... est en situation de se voir réclamer des sommes importantes du fait de la seule activité de son époux à laquelle elle n'a pris aucune part ; Attendu que la communauté est propriétaire d'un immeuble à HAZEBROUCK, qui constituait le domicile conjugal, lequel a été évalué à un prix allant de 250. 000 Euros à 295. 000 Euros en 2010 ; Attendu qu'il ressort manifestement des courriers des agences immobilières depuis 2008 que l'appelant s'oppose à mettre en vente cette maison à usage d'habitation à un prix correspondant à celui du marché, malgré les démarches actives de l'épouse en ce sens ; qu'il ne peut être exclu que cette attitude soit liée à l'existence de l'indemnité d'occupation qu'elle sera tenue de lui régler pour la jouissance onéreuse de l'immeuble, situation qu'il a tout intérêt à faire perdurer ; Attendu que le montant des placements de communauté que Monsieur X... aurait pu prélever à son seul profit fera l'objet d'un compte entre les époux au moment de la liquidation de leur régime matrimonial et n'a pas à être pris en considération pour déterminer une éventuelle disparité ; Attendu que ces éléments établissent l'existence d'une disparité entre les conditions de vie respectives des époux, que le premier juge a cependant largement surestimée ; qu'il convient de la compenser en octroyant à Madame A... un capital de 58. 000 Euros, payable en priorité sur la soulte à percevoir par lui aux termes des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants en fonction des besoins de ceux-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n = est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l = enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d = un emploi ; Attendu que Monsieur X... soutient qu'il a été dans l'incapacité au cours des procédures de liquidation judiciaire de justifier de son absence de revenus et d'emploi ; qu'à partir d'avril 2008, il a perçu le Revenu de Solidarité Active et n'a retrouvé un emploi qu'en novembre 2009 ; Attendu que Madame A... relève que Monsieur X... a attendu plus de deux ans pour justifier d'une prétendue insolvabilité ; que le seul fait de percevoir le Revenu de Solidarité Active ne démontre pas une situation financière précaire ; qu'il cumule en fait depuis 2009 son salaire avec ce revenu minimum ; qu'elle s'oppose donc à la demande d'impécuniosité rétroactive formulée par l'appelant ; Attendu que s'agissant des besoins de Marie, Madame A... rappelle qu'elle est en classe de première dans un établissement privé et justifie pour elle de frais de voyage scolaire à l'étranger et d'orthodontie ; Attendu que Monsieur X... démontre s'être inscrit comme demandeur d'emploi, sans bénéficier d'allocations de chômage, et avoir perçu le Revenu de Solidarité Active " socle " depuis le mois d'avril 2008 ; Attendu qu'il verse aux débats son avis d'impôt sur le revenu 2009 aux termes duquel il a perçu des salaires imposables de 5. 000 Euros, correspondant à ses dires aux salaires versés par la SAS Somabo en janvier et février 2008, date à laquelle il a été licencié ; qu'il n'apparaît sur cette pièce aucune autre source de revenus ; Attendu qu'il a toutefois retrouvé un emploi au cours du mois de novembre 2009 pour un salaire imposable moyen de 1. 250 Euros par mois, tout en continuant à cumuler le RSA " activité " avec ce salaire jusqu'en mars 2010 ; que son avis d'impôt sur le revenu 2010 confirme que ses gains annuels imposables se sont limités à 1. 517 Euros ; Qu'à compter du 1er juin 2010, il a été embauché comme VRP par la SARL LEGRIS en contrat à durée indéterminée et a perçu, au vu de son bulletin de paie de novembre 2010, un salaire mensuel imposable de 1. 557 Euros en moyenne ; Attendu qu'il justifie percevoir l'allocation de logement d'un montant mensuel de 259 Euros depuis le mois de mai 2008 ; Attendu que ses charges de logement sont demeurées identiques depuis l'ordonnance de non conciliation, puisqu'il réside toujours dans l'appartement qu'il démontrait avoir pris à bail ; Attendu que s'il a attendu l'instance d'appel pour justifier de ses revenus et charges, il ne peut lui être reproché d'avoir tardé à demander sa dispense de contribuer à l'entretien de son enfant ; qu'en effet, son assignation en divorce délivrée le 29 avril 2008 contenait déjà cette prétention ; Attendu que les pièces versées aux débats démontrent l'impécuniosité de Monsieur X... , pour la période comprise entre le 1er avril 2008 et le 30 novembre 2009 ; Qu'il convient de le dispenser en conséquence rétroactivement de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille pour cette période ; Attendu qu'en raison de sa reprise d'emploi et des salaires qu'il a régulièrement perçus à compter de décembre 2009, il convient de fixer le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Marie à la somme mensuelle indexée de 200 Euros ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que Madame A... expose que Monsieur X... ne s'est jamais manifesté pour exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Marie depuis l'ordonnance de non conciliation ; que cette indifférence dont leur fille a beaucoup souffert justifie que le droit de visite et d'hébergement s'exerce exclusivement à l'amiable ; Attendu qu'elle n'apporte cependant pas de pièce en ce sens à l'exception de l'attestation des parents d'une amie de Marie qui ne fait que retranscrire ses propos ; Attendu que Monsieur X... n'apporte aucune contradiction à ces allégations et ne conclut pas sur ce point ; qu'il se contente de demander implicitement la confirmation du jugement entrepris quant à son droit de visite et d'hébergement ; Attendu que pour autant ce désintérêt apparent ne peut être interprété comme un acquiescement à ces affirmations ; Attendu que dès lors, aucun motif ne justifie de restreindre les relations du père et de sa fille à un droit de visite et d'hébergement amiable, ce qui reviendrait à le laisser à la seule discrétion de la mère ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement ; Sur les dépens l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts exclusifs du mari, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d'appel et de réformer de ce chef le jugement déféré ; Attendu que Madame A... rappelle qu'elle n'a pu bénéficier de l'aide juridictionnelle, en raison de la provision pour frais d'instance qui lui avait été accordée, alors que Monsieur X... ne l'a de fait jamais versée ; qu'elle a dû régler des frais de procédure ; Attendu qu'il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de Monsieur X... une somme de 1. 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de limiter cette indemnité à la somme de 1. 000 Euros ; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de débouter Madame A... de sa demande d'indemnité au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : Réforme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts, à la prestation compensatoire, à la contribution de Monsieur Alain X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille, à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Condamne Monsieur Alain X... à payer à Madame Evelyne A... la somme de 2. 000 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Condamne Monsieur Alain X... à verser à Madame Evelyne A... un capital de 58. 000 Euros à titre de prestation compensatoire, payable en priorité sur la soulte à percevoir par lui aux termes des opérations de liquidation-partage du régime matrimonial ; Constate l'impécuniosité de Monsieur Alain X... pour la période du 1er avril 2008 au 30 novembre 2009 et le dispense en conséquence de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Marie ; Condamne Monsieur Alain X... à verser à Madame Evelyne A... une pension alimentaire mensuelle de 200 Euros, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Marie, à compter du 1er décembre 2009 ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement déféré ; Condamne Monsieur Alain X... à payer à Madame Evelyne A... une indemnité de 1. 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne Monsieur Alain X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP THERY-LAURENT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 266 du Code civil ainsi quarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en premièarticle 371-2 du Code civilarticle 266 du Code civilarticle 237 du Code civil et a sollicité darticle 1382 du Code civilarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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6253cb77bd3db21cbdd8d915
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