Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb75bd3db21cbdd8d8b0
- Date
- 11 janvier 2011
- Condamnation
- 94 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 04386 Décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 27 mai 2009 RG : 08/ 00783 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 11 Janvier 2011 APPELANT : Monsieur Lionel X... né le 19 Juillet 1973 à LE COTEAU (42120) ... 42300 ROANNE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me René CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 021250 du 08/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : Monsieur Yves Y... ... 42155 VILLEMONTAIS représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Pierre Yves LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE ****** Date de clôture de l'instruction : 07 Juin 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Agnès CHAUVE, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 20 mars 2006, monsieur Lionel X... a confié à monsieur Yves Y... des travaux de rénovation (plâtrerie-peinture, aménagement des combles, réfection de l'installation électrique) dans une maison d'habitation ancienne lui appartenant..., pour le prix de 42. 322, 94 euros. Monsieur Y... n'ayant pas les compétences nécessaires pour effectuer les travaux d'électricité, il a fait intervenir un sous-traitant en la personne de monsieur B.... En août 2006, en cours de chantier, monsieur X... s'est plaint de diverses malfaçons concernant l'électricité, la charpente, a refusé de régler tout nouvel acompte et décidé de mettre fin à l'intervention de l'entrepreneur. Il a sollicité et obtenu auprès du juge des référés la désignation d'un expert, monsieur C... par ordonnance du 25 janvier 2007. L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2008. Par acte du 27 août 2008, monsieur X... a fait ensuite assigner monsieur Y... devant le tribunal de grande instance de Roanne pour avoir paiement de la somme de 23. 450, 56 euros au titre des travaux de reprise pour l'électricité, la buanderie, la charpente, la plâtrerie-peinture et la somme de 21. 600 euros au titre de son préjudice de jouissance. Par jugement du 27 mai 2009, le tribunal de grande instance a : - constaté que monsieur Y... était redevable d'une somme de 13. 940 euros envers monsieur X... correspondant au coût des travaux de reprise des malfaçons et non-façons recensés et au montant du préjudice de jouissance, - constaté que monsieur X... restait redevable envers monsieur Y... d'une somme de 7. 797 euros au titre des travaux effectués mais non payés en totalité, - ordonné la compensation entre ces créances réciproques et condamné monsieur Y... à payer à monsieur X... la somme de 4. 143 euros avec intérêts de droit à compter de la décision, - condamné monsieur Y... aux entiers dépens y compris les frais de l'expertise, - débouté monsieur X... du surplus, - débouté monsieur Y... de sa demande reconventionnelle, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Monsieur X... a interjeté appel du jugement le 8 juillet 2009. Monsieur X... demande à la cour sur le fondement des articles 1146 et suivants et 1792 et suivants du code civil : - de condamner monsieur Y... à lui payer les sommes suivantes avec intérêts de droit : * mise en conformité de l'installation électrique selon facture acquittée EURL PEUVRELLE : 8. 911, 59 euros, * malfaçon pour pente du sol de le buanderie : 500 euros, * reprise de la charpente selon facture acquittée ETS CHAPON-HYDRO-BAT : 375, 58 euros, * réfection plâtrerie-peinture : 12. 445 euros, * rénovation des sols de la salle de bains selon facture acquittée PRO POSE CARRELAGE : 739, 91 euros, * privation de jouissance : 21. 600 euros, - de lui donner acte qu'il offre de régler par compensation avec les sommes qui seraient mises à la charge de monsieur Y..., le solde revenant à ce dernier, soit selon le rapport d'expertise 7. 797 euros, - de condamner monsieur Y... aux entiers dépens y compris les frais d'expertise avec distraction comme en matière d'aide juridictionnelle ainsi qu'au paiement de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant fait valoir que les travaux de reprise préconisés par l'expert en ce qui concerne la réfection de l'installation électrique et les travaux de plâtrerie-peinture sont sous-évalués et qu'il a du refaire le sol de la salle de bains qui se dégradait pour un coût de 739, 91 euros. Il soutient que son préjudice résultant de la privation de jouissance est également sous-évalué par le tribunal. Monsieur Y... demande de son côté à la cour : - de déclarer injustifiées et mal fondées les demandes de monsieur X..., - de condamner monsieur X... à lui payer le solde de sa facture de travaux, soit la somme de 7. 797 euros, - subsidiairement, de réduire la demande de monsieur X..., après compensation de leurs créances respectives, à la somme de 527, 50 euros, - de condamner monsieur X... aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Y... conteste les conclusions de l'expert judiciaire en indiquant, s'agissant de l'installation électrique, qu'il n'est pas tenu compte du fait que monsieur X... l'a empêché d'achever les travaux et que monsieur C... s'est fondé sur des devis d'entreprise anormalement élevés, s'agissant des travaux de plâtrerie-peinture, que la tache au plafond du salon correspond à un dégât des eaux dont il n'est pas responsable, s'agissant de la charpente, qu'il n'existe pas de désordre structurel mais seulement un risque de désordre et que l'efficacité de la mesure de sûreté préconisée est discutable, s'agissant du sol de la buanderie, que le problème de planéité ne constitue pas un véritable préjudice dans une pièce qui n'est pas d'un usage courant d'agrément. Il conteste également la demande de dommages-intérêts pour privation de jouissance, motif pris que la somme réclamée est exorbitante voire abusive. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'expert C... a procédé à des opérations minutieuses et complètes, répondu aux dires formulés par les parties, puis rédigé son rapport définitif aux termes duquel il retient quatre types de malfaçons ou non-finitions qui concernent l'installation électrique, la charpente, le plafond du séjour, le sol de la buanderie ; - Sur les malfaçons concernant l'installation électrique Attendu que l'expert a constaté que l'installation électrique n'était pas complètement terminée et comportait en outre certaines malfaçons ce qui n'est pas formellement contesté par l'entrepreneur dans ses écritures devant la cour ; Que monsieur Y... ne saurait aujourd'hui faire valoir un empêchement d'achever les travaux dès lors qu'il avait été convenu au début des opérations d'expertise avec l'accord des différentes parties que monsieur B... son sous-traitant terminerait les travaux d'électricité en conformité avec les règles de l'art et que cet engagement n'a finalement pas été tenu ; Que dans ce contexte, Monsieur C... a recherché des entreprises en capacité soit de reprendre le travail exécuté par l'électricien pour le mettre en conformité et terminer le chantier, soit de refaire la reprise complète de l'installation électrique si la solution précédente ne présentait pas toute les garanties attendues, a examinné cette reprise avec l'entreprise DNE et avec l'entreprise CEGELEC qui toutes les deux ont préconisé une réfection complète et a retenu, à prestations égales, le devis fourni par l'entreprise CEGELEC ; Que ce devis apparaît raisonnable et que monsieur Y... ne saurait critiquer certaines prestations jugées nécessaires par l'expert pour la mise en conformité même si elles n'étaenit pas prévues dans son propre devis ; Que par ailleurs, les devis d'autres entreprises présentés par monsieur X... n'ont pas de valeur significative n'ayant pas été soumis à la discussion des parties devant l'expert comme l'a justement relevé le premier juge ; Qu'il y a lieu en conséquence de retenir le choix de l'expert, soit la somme de 7. 912, 50 euros TTC ; - Sur le confortement de la charpente Attendu que monsieur C... explique dans son rapport que pour l'accès à l'une des chambres aménagées dans les combles, à droite de la montée d'escalier, un arbalétrier a été sectionné et supprimé sur un mètre afin de créer le passage, que cette situation n'entraîne pas de désordre structurel pour le moment mais ne peut être acceptable car elle risque de provoquer à tout moment un très grave désordre de la charpente pouvant aller jusqu'à l'écroulement puisque les arbalétriers sont des pièces maîtresse pour l'équilibre des forces en transmettant les poussées verticales de la toiture en efforts horizontaux repris par les entraits ; Qu'il préconise la reconstitution dans les meilleurs délais d'un arbalétrier continu par la pose d'une armature métallique reprenant les poussées de la ferme endommagée pour un coût de 527, 50 euros ; Que monsieur Y... n'apporte aucun élément pouvant sérieusement contredire l'appréciation de l'expert notamment sur l'intervention fautive sur l'arbalétrier qui lui est reprochée ; Que monsieur X... qui a décidé toutefois de faire effectuer lui-même des travaux de confortement de la charpente par l'entreprise CHAPON HYDRO BAT pour le prix de 375, 58 euros ne réclame que le paiement de cette somme ; Qu'il sera donc fait droit à sa demande de ce chef ; - Sur les travaux de plâtrerie-peinture Attendu qu'il a été constaté au plafond de la salle de séjour une tache d'une superficie légèrement supérieure à un mètre carré, tache qui selon l'expert semble provenir d'un dégât des eaux à partir de l'étage supérieur ; Que la preuve de la responsabilité de monsieur Y... dans la survenance de ce désordre n'est pas rapportée de sorte que la demande d'indemnisation de monsieur X... doit être rejetée sur ce point, étant noté au surplus que la somme de 12. 445 euros réclamée par l'appelant correspond à des travaux sans commune mesure avec les désordres ; - Sur le défaut de planéité du sol de la buanderie Attendu qu'il n'est pas contesté que la dalle béton de la buanderie présente un défaut de planéité d'horizontalité d'environ deux centimètres sur une longueur inférieure à deux mètres ; Que ce défaut n'est pas acceptable de la part d'un professionnel même si la buanderie n'est pas un lieu d'agrément ; que la proposition par l'expert judiciaire d'une réparation forfaitaire à hauteur de 500 euros apparaît satisfactoire et que la cour ne peut pas retenir le coût des travaux de rénovation du carrelage réclamé par monsieur X... ; Attendu que si l'expert C... n'a pas mentionné dans son rapport que l'immeuble était inhabitable en raison des désordres constatés et n'a pas retenu d'autres préjudices, il est cependant permis d'affirmer que monsieur X..., en raison de l'inachèvement de l'installation électrique ne pouvait jouir d'une maison rénovée ; que la circonstance que monsieur X... ne soit pas domicilié dans cette maison mais chez ses parents ne saurait permettre d'écarter tout préjudice dès lors car il apparaît qu'il s'y rend régulièrement, qu'il entend en profiter pour certaines de ses activités et probablement pour y recevoir des connaissances, comme le relève dans son jugement le tribunal ; Que l'indemnisation réclamée par monsieur X... au titre de son trouble de jouissance est manifestement excessive et que la cour estime pouvoir lui allouer à l'instar du premier juge la somme de 3. 000 euros en réparation de ce préjudice ; Attendu qu'il n'est pas contesté que monsieur X... reste redevable envers monsieur Y... de la somme de 7. 797 euros au titre des travaux effectués par l'entrepreneur et qu'il convient donc d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ; Attendu que monsieur Y... supportera les dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des sommes dues par monsieur Yves Y... à monsieur Lionel X..., Statuant à nouveau de ce chef, Dit monsieur Yves Y... redevable envers monsieur Lionel X... la somme de 8. 788, 08 euros correspondant au coût des travaux de reprise des malfaçons et non-finitions et de la somme de 3. 000 euros au titre du préjudice de jouissance, Après compensation judiciaire entre les créances respectives des parties, condamne monsieur Yves Y... à payer à monsieur Lionel X... la somme de 3. 991, 08 euros restant du avec intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne monsieur Yves Y... aux dépens d'appel distraits au profit de maître BARRIQUAND, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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6253cb75bd3db21cbdd8d8b0
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