Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb68bd3db21cbdd8d686
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 2 903 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02027 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 22 janvier 2010 RG : 2009/ 12995 ch no 2- Cab. 2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Février 2011 APPELANT : M. Meddy Michel X... né le 23 Juillet 1977 à LYON (69007) ... 69290 SAINT-GENIS LES OLLIERES représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Virginie CAMARATA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 008090 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Rachel Louise Y... épouse X... née le 04 Avril 1982 à LYON (69003) ... 69290 SAINT-GENIS LES OLLIERES représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 013667 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011 Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 22 janvier 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon rendait une ordonnance sur tentative de conciliation entre Monsieur Meddy X... et Madame Rachel Y..., à la demande de l'épouse. Cette décision renvoyait les époux à introduire l'instance en divorce et à titre provisoire, – attribuait à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (bien loué) et faisait défense à son conjoint d'y pénétrer, – ordonnait la remise des vêtements et objets personnels de Monsieur Meddy X..., – attribuait à Monsieur Meddy X... la jouissance du véhicule Renault Scénic, – constatait que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, Maëva, née le 20 février 2002 et Kais, né le 16 mai 2004, – fixait leur résidence chez la mère, – disait que les enfants seraient fiscalement rattachés au père et socialement à leur mère qui percevrait les prestations familiales, – disait que le père exercerait un droit de visite et d'hébergement, à l'amiable et, à défaut, élargi, – fixait à 200 euros par enfant, soit 400 euros, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. Monsieur Meddy X... interjetait appel général de cette décision le 18 mars 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 22 novembre 2010, celui-ci demandait la réformation de la décision en limitant son appel à la résidence des enfants et à la pension alimentaire ; il demandait l'organisation d'une résidence alternée par semaine, avec rotation le lundi soir, les semaines paires chez le père et impaires chez la mère, avec une alternance par quinzaine pendant les vacances d'été, et de dire qu'il était hors d'état de verser une contribution pour l'entretien et l'éducation de ses enfants. A titre subsidiaire, si la résidence des enfants chez la mère était confirmée, il demandait que le montant de la pension alimentaire soit ramené à de plus justes proportions. Il demandait, en outre, qu'il soit fait interdiction à la mère de quitter le territoire national avec les deux enfants sans son accord express et écrit, et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions, déposées le 16 novembre 2010, Madame Rachel Y... demandait la confirmation de la décision, mais formait appel incident du chef de la pension alimentaire qu'elle entendait voir fixée à 300 euros par enfant, soit 600 euros et pour qu'il soit fait interdiction au père de quitter le territoire national avec les enfants sans son accord express et écrit et ordonner cette inscription sur le passeport des enfants. Elle demandait la condamnation de l'appelant aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture intervenait le 22 novembre 2010. DISCUSSION Sur la résidence des enfants Attendu que, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique antérieure des parents ou les accords qu'ils avaient pu conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur entendu dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil ; Attendu que selon les dispositions de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée, en alternance, au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ; Attendu que les enfants ont vécu avec leurs parents jusqu'à leur séparation intervenue en octobre 2009 ; que Monsieur Meddy X... a alors quitté le domicile conjugal avec les deux enfants, pour résider chez ses propres parents ; que Madame Rachel Y... indique avoir eu alors des difficultés à rencontrer ses enfants ; que le père avance la fragilité psychologique de la mère pour justifier sa demande de fixer autrement la résidence des enfants ; Attendu qu'à l'audience de première instance, chacun des parents a revendiqué la résidence des enfants ; que le père a finalement abandonné ses prétentions, perturbé, selon lui, par les propos tenus à son encontre par la mère ; que cette dernière a accepté la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement élargi, de telle sorte que les enfants rencontrent leur père une fin de semaine sur deux, toutes les semaines, du mardi soir au mercredi soir, à l'exception du dernier mercredi du mois, et la moitié des vacances scolaires ; Attendu que Monsieur Meddy X... a exprimé une demande de résidence alternée par courrier, adressé au premier juge, pendant le temps du délibéré ; que celui-ci a rejeté cette pièce, à juste titre, comme non contradictoire ; Attendu qu'en appel, les demandes de chacun des parents peuvent être discutées contradictoirement ; que le père maintient sa demande de résidence alternée ; qu'il indique avoir résidé chez ses parents jusqu'au 31 août 2010 et qu'il y recevait ses enfants ; qu'il a pris un logement à proximité de l'école de ses enfants, dans une commune mitoyenne de celle où réside son épouse, en prévoyant une chambre pour ses enfants ; qu'il y a emménagé, en septembre 2010, avec sa compagne et leur enfant, né le 27 mai 2010 ; Attendu qu'il convient d'observer que Monsieur Meddy X... a, dans le premier temps de la séparation, porté atteinte aux relations des enfants avec leur mère, alors que Madame Rachel Y... a donné son accord pour un droit de visite et d'hébergement élargi pour le père ; Attendu que les attestations produites par chacune des parties aboutissent à un portrait très contrasté de Monsieur Meddy X... : très soutenu par sa famille et ses proches, qui le décrivent comme un homme calme, jamais violent, très attentionné à ses enfants, les relations de Madame Rachel Y... le dépeignent au contraire, comme un individu brusque, et répressif à l'égard de son épouse ; que cette dernière produit de longs échanges par mail entre son mari et elle-même, entre son mari et sa compagne, entre la compagne et elle-même témoignant d'un discours manipulatoire de Monsieur Meddy X... à l'égard des deux femmes ; Attendu que dans un tel contexte, la fragilité avancée de Madame Rachel Y... n'a pu qu'être mise à mal ; que celle-ci indique être suivie pour un syndrôme anxio-dépressif ; que son médecin traitant atteste qu'elle ne présente aucun trouble ou symptôme qui puisse faire douter de ses aptitudes à tenir un emploi ou assurer ses charges de mère de famille ; qu'elle poursuit simultanément son activité professionnelle et une activité associative dans sa commune ; qu'elle est ainsi insérée dans un réseau social où elle est appréciée ; Attendu que dans la situation de récente séparation de leurs parents, l'intérêt des enfants est de garder la stabilité de leur mode de vie en conservant leurs repères antérieurs, la résidence dans le domicile dont ils ont l'habitude, leur école, leurs copains, leurs activités sportives ; que les modalités du droit de visite et d'hébergement chez leur père leur permettent d'avoir avec lui une relation très proche et fréquente ; qu'il n'y a pas lieu de modifier cette situation qui aboutit à des relations équilibrées avec chacun des parents ; Attendu que la décision entreprise sera confirmée sur la fixation de la résidence des enfants chez la mère ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ; Attendu que Monsieur Meddy X... a mis fin à une activité de travailleur indépendant pour laquelle il percevait 1 418 euros par mois ; que son avis d'imposition 2009, sur les revenus 2008, mentionne un revenu annuel de 29 034 euros, soit en fait 2 419, 50 euros par mois ; qu'il a créé le 1er juillet 2008, une SARL d'informatique dont il est le gérant ; que pendant l'année 2009 et le début de l'année 2010, cette société a été peu lucrative ; que Monsieur Meddy X... a racheté à son épouse, le 30 avril 2010, les parts dont elle disposait pour une somme de 901 euros et s'est octroyé, étant majoritaire au nombre de voix, une gratification de 6 500 euros, dont il dit qu'elle a été versée à Madame Rachel Y..., au titre du partage de liquidités entre les époux ; qu'il justifie effectivement du versement à son profit, de 4 000 euros le 25 mai 2010 et de 2 000 euros le 26 août 2010, ces sommes étant censées découler du partage du montant d'un compte PEL et d'un compte PEA ; qu'il n'est pas démontré une correspondance entre ces deux faits ; Attendu que Monsieur Meddy X... dit prélever 500 euros par mois sur les revenus de sa société et percevoir en sus 452, 54 euros au titre du Revenu de Solidarité Active ; Attendu qu'il a été logé gratuitement chez ses parents depuis la séparation ; qu'il supporte depuis le 1er septembre 2010 un bail locatif de 700 euros par mois, dont il convient de déduire une allocation personnalisée au logement de 361 euros ; qu'il vit avec une compagne et leur enfant commun, pour lequel il perçoit 178 euros de prestations familiales chaque mois ; Attendu que Madame Rachel Y... travaille comme responsable de restauration pour la ville de Lyon, pour un salaire mensuel net de 1 152 euros, en moyenne, début 2010 ; qu'elle acquitte un loyer de 456, 82 euros dont il convient de déduire une allocation personnalisée au logement de 304, 56 euros, ainsi que les charges courantes ; qu'elle perçoit des prestations familiales pour les enfants, de 123, 92 euros ; Attendu qu'il n'est pas justifié de besoins spécifiques pour les enfants, qui génèrent les frais habituels des enfants de cet âge ; Attendu que les parents ont des revenus similaires ; que Monsieur Meddy X... ne peut être déclaré hors d'état de s'acquitter d'une pension alimentaire envers ses deux enfants ; que Madame Rachel Y... en a la charge principale, ce qui justifie le versement d'une contribution de la part du père ; Attendu que la décision entreprise sera confirmée jusqu'au 1er septembre 2010, mais qu'elle sera réformée sur le montant de cette contribution en raison des modifications survenues dans la situation de Monsieur Meddy X..., à compter du 1er septembre 2010 ; que le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera fixé à 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros au total, celle-ci étant indexée, cette décision prenant effet à compter du 1er septembre 2010 ; Sur l'interdiction de quitter le territoire français Attendu que l'article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales peut ordonner l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents, celle-ci étant inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République, l'inscription sur le passeport des enfants étant une disposition obsolète depuis la loi du 9 juillet 2010 ; Attendu que Madame Rachel Y... craint que le père ne s'établisse au Ghana, dans la mesure où il a pour compagne une ressortissante ghanéenne ; mais attendu que celle-ci est venue le rejoindre en France et que Monsieur Meddy X... ne manifeste pas d'intention de modifier sa résidence pour s'établir à l'étranger, alors qu'il vient d'emménager dans une maison individuelle pour y réunir tous ses enfants ; Attendu que Monsieur Meddy X... déclare que la mère pourrait aller s'établir en Angleterre où réside un de ses frères ; que cette énonciation ne s'appuie sur aucun élément sérieux ; Attendu que la demande de chacun des parents de voir signifier à l'autre une interdiction de quitter le territoire français avec les enfants relève de la persistance de leur conflit de couple, mais ne repose sur aucune crainte sérieuse de nature à porter préjudice aux enfants ; Attendu que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point ; Sur les dépens Attendu qu'il s'agit d'un contentieux à caractère familial ; que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du 22 janvier 2010, du chef de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, et statuant à nouveau, Fixe à 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros au total, la contribution que Monsieur Meddy X... devra verser, d'avance, le premier de chaque mois, à Madame Rachel Y..., et au besoin, l'y condamne, Dit que cette décision s'appliquera à compter du 1er septembre 2010, la décision du 22 janvier 2010, étant confirmée jusqu'à cette date, Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice INSEE des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle pension due au 1er janvier = ------------------ Indice du mois et de l'année du présent arrêt Dit que ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études sur justificatifs de ces dernières, ou si l'enfant reste provisoirement à la charge principale de la mère, Confirme la décision en ses autres dispositions, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 371-2 du code civilarticle 388-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb68bd3db21cbdd8d686
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