Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb67bd3db21cbdd8d64e
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 18 603 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PAU Ordonnance du 07 Février 2011 Dossier : 10/ 04373 Affaire : Jean X... C/ S. C. P Y... O R D O N N A N C E *********** CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS *********** DEMANDEUR A LA CONTESTATION : Monsieur Jean X... ... 75007 PARIS comparant en personne DÉFENDEUR A LA CONTESTATION : S. C. P Y... ... 64000 PAU comparant en personne ************** MAGISTRAT TAXATEUR : M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 3 janvier 2011, GREFFIER : Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier AUDIENCE : Le 10 janvier 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, GREFFIER faisant fonction de greffier l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2011 Par arrêt du 25 juin 2007, la 1er chambre de la Cour d'Appel de PAU : - vu l'arrêt du 27 novembre 2006, - vu l'article 462 du Code de Procédure Civile, - a rejeté la requête en erreur matérielle présentée par la société ATLANTICA EDITIONS, l'a condamnée à payer aux consorts Z... X... 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - l'a condamnée aux dépens qui seront recouvrés par la S. C. P. JY. Y..., avoué, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 12 novembre 2010 et reçue le 15 novembre 2010, M. Jean X... a contesté l'état de frais des débours, copies et émoluments de Maître Y... avoué à la Cour, relatif à l'arrêt du 25 juin 2007, d'un montant de 2 980, 57 T. T. C., vérifié le 5 octobre 2010 par le Greffier en Chef de la Cour. Il soutient : - qu'en ce qui concerne les débours et copies d'un montant hors taxe de 377, 91 €, aucun des frais mentionnés n'est daté ; que cette partie de la réclamation au titre des dépens est prescrite ; - que Maître Y... entend rattacher cette partie, les dépens à l'arrêt rendu par la Cour le 2 mars 2010 ; cependant : * l'arrêt rendu par la Cour le deux mars 2010 ne saurait servir de base au calcul des dépens dus à la S. C. P. JY Y..., puisqu'à cette date celui-ci n'était plus dans la cause ayant été dessaisi le 20 mars 2009 ; * à la différence des débours, l'intérêt équivalant du litige ne concerne pas que Maître Y... mais intéresse également son confrère qui a repris le dossier après son dessaisissement en arrêtant unilatéralement le montant de ses émoluments, en l'absence de toute concertation avec son confrère, Maître Y... a privé de fondement sa demande de paiement de son état de frais ; * que la somme de 186 000 € à laquelle est évalué l'intérêt du litige n'est pas justifiée ; * que le comportement de Maître Y... est contraire à tous les usages ; La S. C. P. J Y Y... représentée par Maître Y... considère au contraire que son état de frais est conforme au tarif et il demande de le taxer à la somme de 2 980, 57 € T. T. C.. Il fait valoir : - que les dépens afférents à l'arrêt du 25 juin 2007 concernent une procédure en rectification d'erreur matérielle dont la société ATLANTICA a été déboutée ; - que si les consorts Z... X... ont mis fin à son mandat, la procédure s'est achevée par un arrêt de la Cour d'Appel de PAU du 2 mars 2010 au vu duquel un bulletin d'évaluation a été établi pour 700 unités de base ; qu'il lui était impossible d'établir son état de frais antérieurement ; - que M. Jean X... est mal fondé en sa contestation. SUR CE : Attendu que la S. C. P. JY Y... a représenté les consorts A... Z... X... devant la Cour dans la procédure qui a abouti au prononcé de l'arrêt du 25 juin 2007 ; Que la S. C. P. JY Y... est fondée à réclamer le paiement de sa rémunération auprès de son propre mandant, en application des dispositions de l'article 1999 du Code Civil ; que l'avoué qui n'est lié qu'à son client n'est donc pas tenu de correspondre avec l'avocat de ce dernier ; Qu'il n'est pas contesté que la S. C. P. JY Y... a été dessaisi de son mandat le 20 mai 2009 ; Sur la prescription : Attendu que l'arrêt du 25 juin 2007 a statué sur le sort des dépens, condamnant la SA ATLANTICA Editions aux dépens ; Attendu que M. Jean X... soulève la prescription de l'action de la S. C. P. JY Y... sur le fondement de l'article 2273 du Code Civil ; Que cet article a été abrogé par la loi no 2208-561 du 17 juin 2008 ; que selon l'article 2224 nouveau du Code Civil, dans sa rédaction issue de cette loi, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Qu'en application de l'article 26 de la loi susvisée, les dispositions qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur ; il est alors tenu compte du délai écoulé ; Qu'en l'espèce, le délai de deux ans qui, selon l'article 2273 ancien, courant à compter du prononcé de l'arrêt soit le 25 juin 2007 n'étant pas expiré, c'est le délai de cinq ans qui doit être pris en considération ; qu'ainsi la prescription n'est pas acquise ; Sur l'intérêt du litige Attendu que la rémunération des avoués près les Cours d'Appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire ; Que selon les dispositions de l'article 12 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les Cours d'Appel, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ; Que l'article 13 précise que le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué ; Attendu que l'arrêt du 25 juin 2007 a statué sur une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur le dispositif de l'arrêt du 27 novembre 2006 qui a : - vu les arrêts des 23 mai 2005, 28 novembre 2005 et 15 mai 2006, - réformant partiellement la décision déférée, - a débouté les consorts Z... X... de leur demande de réparation du préjudice patrimonial se rapportant à " Napoléon " tombé dans le domaine public, - a dit que les livres " le Bon Roy Henri ", " Louis XI " et " Bonaparte " étaient protégés lors de leur reproduction par la S. A ATLANTICA Editions, respectivement en 1996, 1997 et 1998 ; - a condamné la S. A ATLANTICA Editions à payer aux consorts Z... X... 5 000 € en réparation de l'atteinte à leur droit moral, - leur a fait interdiction de diffuser " le Bon Roy Henri ", " Louis XI ", " Bonaparte " et " Napoléon ", sous astreinte de 50 € par infraction constatée ; - avant dire droit sur le préjudice patrimonial, * ordonné une mesure d'expertise confiée à Bernard C..., avec pour mission, après avoir pris connaissance des documents de la cause et convoquer les parties, de donner à la Cour tous éléments lui permettant de déterminer la valeur du droit patrimonial des consorts Z... X..., sur " le Bon Roy Henri ", " Louis XI ", " Bonaparte ", aujourd'hui leur reproduction des ouvrages et le montant de bénéfice net réalisé par la S. A ATLANTICA Editions du fait de la commercialisation de ces livres, * fixé à la somme de 900 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et à consigner aux greffes de la Cour d'Appel par les consorts Z... X... dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, sous peine de caducité de la désignation de l'expert ; - a réservé les demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ; Attendu que lorsque les dépens sont réservés, les parties ne peuvent qu'attendre une décision sur leur sort pour entreprendre une action en recouvrement ; Que l'intérêt du litige ne peut être calculé que lors de l'achèvement de la procédure au fond ; qu'il convient ainsi de se référer à l'arrêt rendu le 2 mars 2010 qui statue sur les dépens comprenant les frais de l'intégralité de l'instance, c'est à dire de celle pour laquelle les dépens avaient été réservés et de celle au fond ; Qu'aux termes du bulletin d'évaluation du droit variable présenté par les avoués, suite au prononcé de cet arrêt, le Président de la chambre a arrêté le 19 mai 2010 à 700 unités de base émolument représentatif de l'intérêt du litige et qui correspond à un intérêt pécuniaire évalué à 186 030 € ; que ce montant a été exactement apprécié en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire qui a une demande tendant à sanctionner une atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ; que le droit proportionnel a été exactement fixé à 1890 € hors taxe ; Attendu que la S. C. P. JY Y..., tenant compte du degré d'avancement de la procédure au moment où il a été mis fin à sa mission a fait une application régulière du tableau A ligne 8 (arrêt avant dire droit) et du tableau B ligne 25 (procédure de rectification d'erreur matérielle) ; Que l'évaluation de l'émolument définitif retenue, soit 2079 € hors taxe n'encourt aucune critique ; Attendu qu'aux termes de l'article 21 du décret, sont dus, au titre des déboursés à chaque avoué en cause en dehors des droits prévus aux articles qui précèdent : 1) les frais d'actes huissier de justice et éventuellement les honoraires taxés de techniciens et les frais de traduction, ainsi que les indemnités versées aux témoins et les frais exposés par la Cour à l'occasion d'un transport sur les lieux ; 2) les frais et copies d'actes de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les codes de procédure civile et visés à l'article 22 ; 3) les frais de voyage visés à l'article 23 ; Que l'évaluation des débours et copies, soit 379, 91 € hors taxe n'est pas discutable ; Attendu que la S. C. P. JY Y... a fait en l'espèce une exacte application du tarif que son état de frais doit être taxé à la somme de 2980, 57 € T. T. C ; Qu'il n'est pas contesté que les Consorts Z... X... ont versé une provision de 550 € qui viendra en déduction de ce montant ; Attendu qu'il convent de relever que la S. C. P. P. MARBOT-S. CREPIN, avoués qui a succédé à la S. C. P. JY Y... pour la suite de la procédure a réduit son état de frais à 0, 20 ; Attendu que le recours sera rejeté ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclarons le recours formé par M. Jean X... recevable ; Le disons cependant mal fondé ; Taxons à la somme de 2 980, 57 € l'état de frais de la S. C. P. JY. Y... dans l'affaire ; Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de M. Jean X.... La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1999 du Code Civilarticle 462 du Code de Procédure Civilearticle 2273 du Code Civilarticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et les dé
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- 7 février 2011
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6253cb67bd3db21cbdd8d64e
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