Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb59bd3db21cbdd8d5b4
- Date
- 27 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 27/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 04200 Jugement (No 10/ 22) rendu le 23 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : PB/ IM APPELANTE Madame Emilie Lydie Marguerite Y... née le 14 Février 1986 à LIEVIN (62800) demeurant ..., 59000 LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06178 du 14/ 09/ 2010 représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Claire HENNION, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Jérôme C... demeurant ..., 59119 WAZIERS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07260 du 27/ 07/ 2010 représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Emmanuel ROUSSEAUX, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Décembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** De l'union de Monsieur Jérôme C... et Madame Emilie Y...est né Valentin le 2 août 2004. Le couple s'est séparé en 2004. Le juge des enfants a ordonné le placement de Valentin en octobre 2004 en raison de l'immaturité de la mère. Par jugement rendu le 14 décembre 2005, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et a attribué à la mère un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de ce siège en date du 2 novembre 2006. Le juge aux affaires familiales a : - par jugement du 13 septembre 2006, débouté Madame Y...de sa demande de transfert de la résidence de l'enfant à son domicile ; - par jugement du 17 décembre 2008, après avoir ordonné une enquête sociale, a constaté que Madame Y...se désistait de sa demande de transfert à son domicile de la résidence de l'enfant et a accordé à la mère un droit de visite sur l'enfant. Le juge des enfants a prolongé le placement de Valentin jusqu'en février 2006 et, par ordonnance du 27 mai 2009, a clôturé la procédure d'assistance éducative. Par acte en date du 28 décembre 2009, Madame Y...a demandé que la résidence de l'enfant soit fixée chez elle, que Monsieur C... soit condamné au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, que soit accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique et que soit ordonnée une enquête sociale. Par jugement rendu le 23 mars 2010, le juge aux affaires familiales a débouté Madame Y...de l'ensemble de ses demandes. Madame Y...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 21 octobre 2010, elle demande à la Cour : - à titre principal, de fixer la résidence habituelle de Valentin chez elle, accorder à Monsieur C... un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, et à défaut classique, fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 150, 00 euros par mois ; - subsidiairement, de fixer la résidence de l'enfant chez son père, d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement classique et de la dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en raison de son impécuniosité ; - en tout état de cause, de débouter Monsieur C... de sa demande de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2010, Monsieur C... demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame Y...au paiement de la somme de 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, l'enfant, qui en tout état de cause ne dispose pas du discernement suffisant eu égard à son âge, n'a pas formé de demande d'audition. SUR CE Sur la résidence de l'enfant Valentin Attendu qu'en application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants ; que l'article 373-2-11 du même code dispose que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues par l'article 388-1 ; - l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; - le résultat des expertises éventuellement effectuées ; - les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ; Attendu que Valentin a été placé auprès de l'Aide sociale à l'enfance d'octobre 2004 à février 2006 ; que l'enquête sociale qui a été ordonnée par le juge des enfants et dont le rapport a été déposé le 25 mai 2009 observe que l'enfant, longtemps perturbé, est davantage apaisé, que la mère revendique un exercice plein de sa parentalité et qu'un rééquilibrage des présences parentales par rapport à l'enfant peut désormais intervenir ; que Madame Y...a gagné en stabilité grâce, depuis février 2010, à l'exercice d'un emploi et, depuis avril 2010, de la location de son propre logement ; que les progrès de la mère sont donc réels et la mettent en position de s'investir encore davantage dans son rôle de mère, rôle qu'elle a vocation à exercer plus pleinement même si l'enfant ne réside pas auprès d'elle ; Attendu toutefois que le rapport d'enquête sociale ne critique en aucun point les capacités éducatives de Monsieur C... ; que Madame Y...ne saurait soutenir que le père n'assumerait pas lui-même ses obligations au motif que Valentin serait pris en charge par les grands-parents paternels dès lors : - qu'elle ne conteste pas, ainsi que l'indique l'intimé, que la présence de ses grands-parents est ancienne comme remontant à l'année 2009 ; - qu'elle n'établit nullement que la part alors prise par les grands-parents dans l'éducation de Valentin aurait été excessive et contraire à l'intérêt de l'enfant ; Que n'est pas démontré un quelconque défaut de soins à l'enfant de la part du père, la consultation dentaire dont la mère a pris l'initiative ne constituant pas à cet égard une preuve ; Que Valentin vit chez son père depuis février 2006- date à laquelle il a été mis un terme au placement de l'enfant-et trouve, auprès de Monsieur C... , de sa compagne et de son demi-frère Enzo, un cadre répondant à ses besoins et à son exigence de stabilité ; Attendu que, la Cour étant suffisamment informée tant par les conclusions de l'enquête sociale diligentée en 2009 que par les explications des parties, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle enquête ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, elle estime que l'intérêt de l'enfant commande son maintien auprès de son père ; que le jugement sera en conséquence confirmé ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil. Bien quarticle 700 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et de lai
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2011
Référence
6253cb59bd3db21cbdd8d5b4
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