Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb59bd3db21cbdd8d59c
- Date
- 27 janvier 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 27/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 04650 Jugement (No 10/ 00950) rendu le 31 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ IM APPELANT Monsieur Raphaël Daniel X... né le 03 Décembre 1975 à LA BASSEE (59480) demeurant ..., 62400 BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07889 du 31/ 08/ 2010 représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Caroline A... née le 13 avril 1977 à MARCQ EN BAROEUL (59700) demeurant 233 ..., 59134 FOURNES EN WEPPES représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Carine DELABY-FAURE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Décembre 2010, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Du mariage de Monsieur Raphaël X...et de Madame Caroline A...est issu un enfant : Tom, né le 10 mai 2004. Par jugement de divorce du 7 juin 2006, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a prononcé le divorce des époux par consentement mutuel et a homologué leur convention, qui organisait la résidence habituelle de Tom chez sa mère et un droit de visite et d'hébergement élargi au profit de son père. Saisi par Madame A...le 20 novembre 2006, et après avoir ordonné une enquête sociale, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par décision du 25 février 2008, a : - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite du père trois samedis par mois au « point-rencontre Nord », pendant six mois, - condamné ce dernier à verser une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 150 Euros. Par requête enregistrée le 29 janvier 2010, Monsieur X...a sollicité à son profit un droit de visite et d'hébergement « classique », le constat de son impécuniosité depuis le 26 novembre 2008 et la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge. Madame A...a demandé que le constat d'impécuniosité ne soit pas rétroactif, s'est opposée à la demande de droit de visite et d'hébergement, et a réclamé des dommages et intérêts pour procédure abusive. C'est dans ces circonstances que par jugement du 31 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a : - Débouté Monsieur X...de sa demande de droit de visite en l'état ; - Constaté l'impécuniosité du père à compter du 1er novembre 2008 ; - Supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à sa charge à compter de cette date ; - Débouté Madame A...de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité procédurale ; - Laissé les dépens à la charge de chacune des parties les ayant exposés. Monsieur X...a formé appel de cette décision le 30 juin 2010, qu'il a expressément limité aux dispositions relatives à son droit de visite et d'hébergement. Par ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement « classique » à l'égard de Tom et subsidiairement un droit de visite transitoire permettant un maintien des liens et préparant l'instauration d'un droit classique. Il a conclu au rejet des demandes formées par l'intimée et à sa condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il soutient que le premier juge s'est opposé à un droit de visite et d'hébergement en se fondant sur des éléments médicaux le concernant remontant à 2008 ; qu'il verse aux débats des pièces démontrant son abstinence sur le plan de la consommation d'alcool. Il affirme que Madame A...a la volonté de l'écarter de son fils et tente de détruire son image sans prendre en compte l'intérêt de Tom. Il précise qu'il perçoit le Revenu Minimum d'Insertion, puis le Revenu de Solidarité Active, depuis novembre 2008. Enfin, il rappelle que son seul recours pour maintenir des liens avec son enfant est de s'adresser à justice et que l'intimée ne saurait réclamer des dommages et intérêts de ce chef, alors qu'elle a versé aux débats des pièces dont elle savait qu'elles ne reflétaient pas la réalité. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2010, Madame A..., formant appel incident, sollicite la confirmation des dispositions du jugement entrepris à l'exception de celle relative au caractère rétroactif de la suppression de la pension alimentaire. Elle demande à la Cour de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne sera supprimée qu'à compter de la décision déférée. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la fixation d'un droit de visite transitoire en lieu rencontre pendant une période probatoire de six mois, l'organisation d'une enquête sociale en vue de vérifier la capacité du père à prendre en charge l'enfant dans un cadre sécurisé. Elle réclame 200 Euros de dommages et intérêts pour appel abusif et une indemnité de 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que : - Monsieur X...a dès avant le prononcé du divorce failli à ses engagements de père, en omettant de venir chercher son fils chez sa nourrice, en se montant irrégulier, et en se présentant à la crèche dans un état physique dégradé du fait de son alcoolisation ; il ne paye plus la pension alimentaire mise à sa charge depuis des années et a été condamné de ce chef ; - Après une période pendant lesquels les droits de visite se sont exercés en lieu neutre, Monsieur X...a été hospitalisé en juin 2008 et n'a plus recontacté le service chargé de cette mesure ; Tom n'a pas revu son père depuis cette date et celui-ci n'a jamais cherché à prendre de ses nouvelles ; - L'appelant dénie sa grave problématique alcoolique et ne verse pas d'élément médical probant à cet égard ; - Sa situation personnelle et matérielle n'est pas justifiée ; - Monsieur X...aurait dû saisir le Juge aux affaires familiales dès la survenue de ses problèmes financiers d'une demande de suppression de la pension alimentaire pour obtenir la rétroactivité de la décision. SUR CE : Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement que pour des motifs graves ; Attendu que le jugement du 25 février 2008 a limité les relations de Monsieur X...avec son fils à un simple droit de visite en lieu neutre, pour une période de six mois, à charge pour les parties de le saisir à nouveau, au motif que l'enfant âgé de trois ans n'avait vu son père qu'à trois reprises en 2007, puis deux fois en début d'année 2008 au Point-Rencontre, et que Monsieur X..., qui vivait chez sa grand-mère, ne disposait pas de conditions matérielles d'hébergement permettant l'accueil de Tom ; qu'il était mentionné enfin qu'il minimisait l'impact de sa consommation parfois excessive d'alcool et ne démontrait pas qu'il ait entrepris des soins ; Attendu que la Cour ne peut que constater la grande réticence de Madame A...à accepter que Monsieur X...puisse prendre sa place de père à l'égard de Tom, voire sa mauvaise foi puisqu'elle a produit en première instance une attestation du Point Rencontre qu'elle savait exactement contraire à la réalité des faits, relative aux rencontres entre l'enfant et son père ; que ce dernier a finalement obtenu une attestation rectificative dont le premier juge a pu prendre connaissance ; Que cet élément ne fait que confirmer le sentiment exprimé par l'enquêteur social en 2007 ; que pour autant l'intimée n'a manifestement pas encore pris conscience de l'importance du rôle que Monsieur X...doit jouer envers son fils, malgré ses imperfections et ses faiblesses – plutôt que de tenter de lui substituer un beau-père aussi attaché à l'enfant soit-il ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à la suite du jugement du 25 février 2008, Monsieur X...a rencontré son fils au Point-Rencontre Nord à plusieurs reprises entre janvier et mai 2008 ; Que par la suite, Monsieur X...ne s'est plus présenté en raison de son hospitalisation plusieurs semaines à partir du 17 mai 2008 pour une grave chute ; qu'à cette date, le médecin mentionnait que l'opération avait dû être différée de plusieurs jours eu égard à son intoxication exogène, entraînant des troubles de la fonction hépatique et de la coagulation ; Attendu que les conditions dans lesquelles Tom et son père ont pu vivre ces rencontres ne sont pas connues, en l'absence d'un rapport plus détaillé de l'association chargée de la mesure ; Attendu que pour autant, la Cour ne peut que constater que Monsieur X...n'apporte que peu d'éléments au soutien de sa demande alors qu'il lui appartient de démontrer qu'il dispose maintenant de toutes les garanties morales et matérielles pour prendre en charge son fils dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement dit habituel ; Attendu qu'aux termes du contrat de bail, Monsieur X...vit avec sa compagne dans un appartement de 35 m2 comportant une chambre séparée ; que ces conditions matérielles, si elles ne sont pas idéales, ne font pas obstacle à ce que Tom puisse être accueilli pour un bref séjour à son domicile ; Attendu que Monsieur X...qui soutient avoir dépassé ses problèmes d'intempérance verse aux débats des analyses d'octobre 2010 qui démontrent un taux de « Gamma G. T. » dans la norme, qui ne permet pas pour autant de conclure à une abstinence complète ; Attendu que cette pièce ne suffit pas à démontrer que Monsieur X...ait été soigné pour ses alcoolisations excessives, dont il avait été mentionné qu'elles avaient été à l'origine d'incidents inquiétants dans la prise en charge de l'enfant en 2006 ; Attendu qu'il ne démontre pas davantage avoir fait la moindre démarche directe ou non à l'égard de son enfant, afin de prendre de ses nouvelles, de manifester son intérêt envers lui par une lettre ou un cadeau ; Attendu qu'il est très prématuré d'envisager de confier à Monsieur X...Tom, qui n'a que six ans et connaît très peu son père, pour des droits de visite et d'hébergement à son domicile ; Que cependant, il importe de relever que le droit de visite en lieu neutre n'a été prévu que pour six mois par le jugement du 25 février 2008, laissant les parties dans une situation de vide juridique qui n'est pas conforme à leurs demandes respectives et que le premier juge n'a pas comblé en se contentant de rejeter la demande de Monsieur X...; Attendu qu'il convient donc de dire que l'appelant exercera un simple droit de visite en lieu médiatisé, sans limitation dans le temps, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt, et qui permettra au père de faire preuve de son aptitude physique et psychologique à prendre soin de son enfant ; Que pour autant ces modalités n'ont pas vocation à perdurer indéfiniment dans le temps, les parties devant par la suite tenter de s'entendre amiablement sur des rencontres dans un cadre plus souple, ou à défaut saisir le Juge aux affaires familiales pour que soient tirées toutes conséquences de l'évolution de la situation, au besoin en sollicitant une enquête sociale ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Attendu que l'utilité d'une nouvelle mesure d'enquête sociale n'est pas démontrée à ce jour, tant qu'une reprise des relations avec l'enfant ne s'est pas opérée ; Que l'intimée sera déboutée de sa demande en ce sens ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que Monsieur X...justifie par des attestations des Assedic et de la Caisse d'Allocations Familiales qu'il n'a perçu que le Revenu Minimum d'Insertion depuis le mois de novembre 2008 ; qu'à partir d'août 2009, il a bénéficié du Revenu de Solidarité Active d'un montant mensuel de 400 Euros ; qu'il démontre que cette situation était identique en mars 2010 ; Attendu qu'il précise vivre en concubinage avec Madame Martine C...; que la Caisse d'Allocations Familiales leur verse, selon l'attestation d'octobre 2010, le Revenu de Solidarité Active (579 Euros) et une allocation de logement (293 Euros) ; Attendu qu'ils partagent donc les charges de leur vie commune et notamment le loyer qui s'élève selon le contrat de bail à 400 Euros par mois ; Attendu que son incapacité à verser une quelconque pension alimentaire apparaît donc établie et n'est en son principe pas contestée par l'intimée ; Attendu que Madame A...relève à juste titre que Monsieur X...a attendu le mois de janvier 2010 pour saisir le Juge aux affaires familiales d'une demande portant sur la suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, alors que ses difficultés financières remontaient déjà à plus d'un an ; Que sa demande de rétroactivité apparaît dictée par l'opportunité au regard de la décision du 4 mars 2010 du Juge de l = Application des Peines, en charge de son suivi après sa condamnation pour abandon de famille, de révoquer le sursis avec mise à l'épreuve auquel il avait été condamné ; Attendu qu'il n'est nullement justifié de prononcer la rétroactivité à la date sollicitée ; qu'il convient seulement de confirmer la disposition relative à l'état d'impécuniosité de Monsieur X..., et de limiter son caractère rétroactif à la date de la saisine du Juge aux affaires familiales, soit le 29 janvier 2010 ; Sur les dommages et intérêts Attendu que l = action en justice est un droit dont l = usage n = est susceptible de dégénérer en faute que s = il constitue un acte de pure chicane inspiré par la malice ou la mauvaise foi ou tout au moins une erreur grossière équivalente au dol ; qu = il n = est nullement démontré que tel soit le cas en l = espèce ; Que Madame A...sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef en cause d'appel, la décision entreprise étant confirmée sur ce point également ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il apparaît équitable de débouter Madame A...de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formée en cause d'appel et de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté cette même prétention ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rejet de la demande de dommages et intérêts et d'indemnité procédurale, aux dépens et au constat d'impécuniosité du père ; Mais le réforme quant au caractère rétroactif de la suppression de la pension alimentaire et quant à la disposition rejetant la demande de droit de visite ; Dit que la contribution de Monsieur Raphaël X...à l'entretien et à l'éducation de son fils Tom est supprimée à compter du 29 janvier 2010 ; Dit que, sauf accord des parents sur d = autres dispositions, Monsieur Raphaël X...exercera un simple droit de visite à l = égard de son fils Tom au sein de l = association « Point-Rencontre Nord », 69 rue Négrier à LILLE (tel : 03 20 54 82 49), deux fois par mois selon les modalités définies par les responsables de ce lieu ; Dit qu = il incombe à chacune des parties de se mettre en relation avec l = association désignée aux fins d = organiser le droit de visite ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Déboute Madame Caroline A...de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en première instance et en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile formée en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2011
Référence
6253cb59bd3db21cbdd8d59c
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