Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2011
- ECLI
- 6253cb55bd3db21cbdd8d555
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 01 FEVRIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 08419 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 OCTOBRE 2009 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER No RG 08/ 8169 DEMANDERESSE à la requête : Madame Nathalie X... épouse Y... née le 09 Octobre 1965 à LYON (69004) ... 34800 CLERMONT L'HERAULT représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour DEFENDEUR à la requête : Monsieur Jean-Jacques Y... ... 34800 CLERMONT L'HERAULT représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assisté de Me CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, Monsieur Patrice COURSOL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET : - CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Nathalie X... et M. Jean-Jacques Y... se sont mariés le 7 juillet 1984, sans contrat de mariage préalable. Par acte du 12 mars 2010, M. Y... a présenté une requête en divorce. Par jugement du 21 octobre 2008, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a, entre autres dispositions : - prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil, - condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire de 30 000 € en capital, - dit que les dépens seraient supportés par moitié par chacune des parties. Mme X... a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 13 octobre 2009, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, la Cour d'Appel de MONTPELLIER a : - déclaré l'appel recevable en la forme, - confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 21 octobre 2008, - donné acte à M. Y... de son engagement, fait par la voix de son avocat, qui plaidait corps présent, à céder les agréments permettant à Mme X... de poursuivre de manière indépendante, son activité professionnelle, mention de cet engagement étant portée au plumitif à la demande de l'avocat de celle-ci qui plaidait également corps présent, - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens d'appel. Par acte du 25 octobre 2010, Mme X... a saisi les juges de la Cour d'Appel d'une requête en interprétation. Dans ses dernières conclusions du 14 décembre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X... demande à la Cour de : - interpréter l'arrêt du 13 octobre 2009 au regard des éléments que la Cour d'Appel a pris en considération pour ne fixer qu'à la somme de 30 000 € la prestation compensatoire, - statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions également du 14 décembre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Y... demande à la Cour de : - dire n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt, - condamner Mme X... à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS Attendu que M. et Mme X..., exerçaient du temps de leur mariage et, bien que définitivement divorcés, continuent d'exercer leurs activités professionnelles au sein de la S. A. R. L " L'AMBULANCE LA CLERMONTAISE " dont le premier cité est le gérant et est porteur de 62, 50 % des parts et la seconde de 30 % des parts ; Que cette société exploite un certain nombre d'ambulances, de véhicules sanitaires légers et de taxis dont chacun est bénéficiaire soit d'une licence soit d'un agrément administratif ; Que, durant le délibéré qui a suivi l'audience du 8 septembre 2010 devant la Cour, M. Y... a, le 28 septembre 2009 convoqué, pour le 16 octobre 2009, une assemblée générale de la société afin d'être autorisé à vendre un agrément ambulance, un agrément VSL et une licence taxi ; Qu'il fait valoir, en substance, que ces ventes étaient nécessaires pour obtenir des liquidités permettant à la société de sortir d'une phase financière très délicate, séquelle d'un conflit social ayant gravement affecté sa trésorerie, susceptible de mettre en péril sa survie ; Que, se prévalant de l'engagement de M. Y..., Mme X... a vainement tenté de s'opposer à cette vente qui a été autorisée et a eu lieu ; Attendu qu'à la lecture des prétentions telles que formulées dans le dispositif de ses conclusions, la requête de Mme X... peut sembler n'avoir pour objet que de faire préciser à la Cour qu'elle a tenu compte de l'engagement de M. Y... de lui céder les agréments lui permettant de poursuivre de manière indépendante son activité professionnelle pour confirmer le jugement de divorce en ce qu'il lui avait attribué une prestation compensatoire de seulement 30 000 € alors qu'elle en réclamait de 200 000 € ; Qu'il convient de rappeler que l'article 271 du code civil énumère un certain nombre de critères que le juge doit prendre considération pour évaluer l'importance de la disparité au sens de l'article 270 du même code créée par la rupture du mariage, en défaveur de l'un d'eux, dans les conditions de vie respective des époux ; Que, parmi ces critères, figurent leur qualification et leur situation professionnelles ; Que la perspective que Mme X... pourrait continuer la même activité professionnelle que durant son mariage grâce à la cession d'agréments existants à la date de l'audience et d'en tirer des ressources était donc un élément que la Cour devait prendre en considération ; Qu'il résulte clairement de la place située dans la partie de l'arrêt consacrée à la prestation compensatoire du rappel de l'engagement de M. Y... dont les termes ont été rappelés dans l'exposé du litige que la Cour en a tenu compte, parmi d'autres éléments également retenus, pour rendre sa décision ; Que l'arrêt ne nécessitait donc aucune interprétation sur ce point ; Mais attendu qu'à la lecture des motifs de ses conclusions et des pièces produites, il apparaît que la requête de Mme X... a pour objectif non clairement avoué de faire interpréter l'engagement de M. Y... comme portant sur la moitié des agréments et licences existants au jour de l'audience de plaidoirie de sorte qu'il n'avait pas le droit de procéder à la vente du moindre d'entre eux ; Qu'en effet, Mme X... se prévaut d'un courrier officiel du 15 octobre 2009 adressé à l'avocat de M. Y... par son avocat dans lequel celui-ci écrivait : "... M. Y... s'est engagé à céder les agréments permettant à Mme X... de poursuivre de manière indépendante son activité professionnelle, à savoir la moitié des agréments de la société. Or, entre-temps, votre client a convoqué une assemblée générale en vue de céder certains agréments à un tiers, ce qui constitue une fraude au jugement... " ; Attendu que la Cour a repris au plumitif et dans son arrêt les termes exacts de l'engagement de M. Y... ; Qu'il convient de constater que, si le pluriel est utilisé, l'engagement ne précise pas le nombre d'agréments que M. Y... s'engageait à céder ; Que Mme X..., qui était présente le jour de l'audience et était assistée de son avocat, avec toute possibilité de demander à M. Y... de préciser le nombre d'agréments qu'il entendait lui céder et de faire, en cas de réponse non satisfaisante, toutes les réserves qui lui auraient paru utiles ; Qu'il ne saurait être question, sous couvert d'une requête en interprétation de l'arrêt, de faire interpréter l'engagement de M. Y... afin de lui faire dire autre chose que ce qui résulte des termes dans lesquels il a été formulé ; Attendu que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 € ; Que Mme X... sera tenue des dépens de sa requête ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après débats non publics, Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt du 19 octobre 2009, Condamne Mme Nathalie X... à payer à M. Jean-Jacques Y... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens de la requête à la charge de Mme Nathalie X....
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code civil énumère un certain nombarticle 785 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2011
Référence
6253cb55bd3db21cbdd8d555
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