Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2010
- ECLI
- 6253cb42bd3db21cbdd8d30d
- Date
- 25 janvier 2010
- Condamnation
- 500 000 €
filiationfiliation adoptiveadoption simpleconditions/ jdf
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Texte intégral
R. G : 09 / 04285 et 09 / 04858 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON RG : 2009 / 02105 du 13 mai 2009 X... C / Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre ARRET DU 25 JANVIER 2010 APPELANT : M. Yannis X... ... 92400 COURBEVOIE né le 08 Avril 1973 à LYON (69006) Comparant assisté de Me Géraldine ROUX, avocat au barreau de LYON INTIMES : M. Roger Y... adoptant décédé ... 69006 LYON né le 17 Août 1931 à LYON (69002) assisté de Me Géraldine ROUX, avocat au barreau de LYON M. Frédéric Y... ... 69009 LYON Intervenant volontaire assisté de Me Hervé RIEUSSEC, avocat au barreau de LYON En présence de M. Maurice X... ... 69002 LYON né le 18 Mars 1938 à LYON (69004) Non comparant Ayant pour avocat Me GARDETTE, du barreau de LYON L'audience de plaidoiries a eu lieu le 10 Décembre 2009 L'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2010 La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Madame Jeannine VALTIN, présidente, Madame Marie LACROIX, conseillère, Madame Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseillère. Madame Christine SENTIS, greffière, pendant les débats en audience non publique uniquement. A l'audience, Madame VALTIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile. Arrêt : contradictoire prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Signé par Madame VALTIN, présidente de la Deuxième Chambre et par Madame Christine SENTIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ANTERIEURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Suivant requête du 24 octobre 2008, Monsieur Roger Y..., né le 17 août 1931, vu les articles 360 et suivants et 61-2 du code civil, a sollicité que soit : - prononcée, avec toutes ses conséquences de droit, l'adoption simple par lui-même de Monsieur Yannis X..., né le 8 avril 1973 à LYON (6o), - dit que l'adopté s'appellera Monsieur Yannis X... Y..., - ordonnée la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état-civil de la Mairie de LYON 6ème, - dit que les enfants de l'adopté s'appelleront Luna X... Y... et Mathis X... Y..., - soit ordonnée la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état-civil de la Mairie de COURBEVOIE et de la Mairie de LYON 2ème. Suite à l'audience du 22 avril 2009, précision étant faite que Monsieur Roger Y... est décédé le 27 octobre 2008, le Tribunal de Grande instance de LYON, par jugement du 13 mai 2009, a : - rejeté les exceptions d'irrecevabilité, - débouté l'adoptant de ses demandes, - laissé les dépens à la charge du requérant. Suivant déclaration du 23 juin 2009, au greffe du Tribunal de Grande instance de LYON et enregistrée à la Cour d'appel le 3 juillet 2009, Monsieur Yannis X... a régulièrement relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée envoyée le 12 juin 2009, avec accusé de réception le 16 juin 2009, procédure enrôlée sous le No 09 / 04285. Suite au courrier du 21 juillet 2009, enregistré le 22 juillet 2009, par le greffe de la Cour d'appel, par lequel Monsieur Maurice X... rappelle son intervention volontaire et ses conclusions d'irrecevabilité de la demande et subsidiairement de rejet, une procédure a été enrôlée sous le No 09 / 04658. Suivant conclusions de réformation déposées le 8 décembre 2009, Monsieur Yannis X... demande à la Cour de prononcer avec toutes conséquences de droit son adoption simple. Par conclusions déposées le 4 septembre 2009, dans le dossier ouvert sur " appel " de Monsieur Maurice X..., Monsieur Frédéric Y... conclut à : - l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur Yannis X... pour défaut de qualité et en sa demande, pour défaut de production du consentement à adoption de Monsieur Maurice X... ou encore du certificat de non rétractation du consentement à adoption donné par Monsieur Yannis X...- subsidiairement au rejet pur et simple de l'appel et confirmation de la décision, - condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Maurice X..., par écritures adressées à la Cour par courrier du 4 novembre 2009, concluait à l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur Yannis X... et subsidiairement, à la réformation du jugement en déclarant sa demande irrecevable faute de recueil de son consentement. Par conclusions déposées le 19 novembre 2009, réitérées à l'audience, le Ministère Public conclut de la façon suivante : - au principal déclarer l'appel irrecevable, - subsidiairement, confirmer le jugement et débouter le requérant. Par courrier du 4 décembre 2009, reçue le jour de l'audience, 10 décembre 2009, le Conseil de Monsieur Maurice X... avise la Cour, ce dont les parties ont été informées à l'audience, que ce dernier ne s'oppose plus à l'adoption de Monsieur Yannis X... par Monsieur Roger Y... et renonce aux écritures prises en son nom. Par courrier du 9 décembre 2009, le Conseil de Monsieur Frédéric Y..., comme il le réitère à l'audience, sollicite que les pièces 29 à 66, communiquées la veille de l'audience, soient écartées des débats en application de l'article 16 du code de procédure civile. Les conseils de Monsieur Yannis X... et Monsieur Frédéric Y..., ces derniers également présents à l'audience, ont été entendus en leurs plaidoiries, et le Ministère Public en ses observations. Ont été évoqués oralement à l'audience les questions soulevées sur la nécessité éventuelle de constituer avoué et l'élévation du contentieux et d'une possible réouverture des débats. SUR QUOI Attendu qu'en l'absence de conclusions écrites, en vertu du respect du contradictoire et des divergences jurisprudentielles sur les questions posées oralement à l'audience, l'administration d'une bonne justice commande de ne pas réouvrir les débats et de statuer en l'état des écritures de chacune des parties ; 1o) Sur les deux procédures enrôlées sous les numéros 09 / 04285 et 09 / 04658 Attendu que, bien que la décision querellée dans la procédure ouverte sous le numéro précité 09 / 04285 ne mentionne pas Monsieur Maurice X... comme partie intervenante, les notes d'audience figurant au dossier de la Cour permettent de corroborer à ce sujet les termes du courrier adressé par ce dernier à la Cour et qui a donné lieu, par erreur, à l'ouverture d'une autre procédure sous le numéro susvisé 09 / 04658 ; Que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande de joindre les deux procédures sous le numéro 09 / 04285 ; 2o) Sur la demande de Monsieur Frédéric Y... de voir écarter des débats les pièces no 29 à 66 Attendu que, mises à part les pièces no 29 à 32 dont Monsieur Frédéric Y... fait lui-même état dans ses conclusions et qui ont dû être communiquées devant le Tribunal de Grande instance de LYON, vu la liste les accompagnant, il n'est pas contesté que les pièces ci-dessus mentionnées, ont été tardivement communiquées la veille de l'audience alors qu'elles pouvaient l'être bien antérieurement ; Que dans ces conditions, en application du principe du contradictoire et vu la demande de Monsieur Frédéric Y... qui n'a pas eu le temps matériel de prendre connaissance suffisamment à l'avance de ces pièces pour en discuter avec son Conseil, ces pièces seront écartées des débats, en notant toutefois que l'intéressé auquel les conclusions de l'appelant ont été télécopiées le 7 décembre 2009, n'a pas sollicité que ces conclusions soient elles-mêmes écartées des débats ; 3o) Sur la recevabilité de l'appel de Monsieur Yannis X... Attendu qu'il convient tout d'abord d'observer que Monsieur Yannis X... a interjeté appel en son nom personnel en ce que la décision a débouté Monsieur Roger Y... de sa demande d'adoption simple en sa faveur ; Que la requête en adoption a bien été présentée par Monsieur Roger Y... seul, le greffe ayant convoqué Monsieur Yannis X... comme bénéficiaire, les notes d'audience, vu le chapeau du jugement incomplet, le mentionnant d'ailleurs comme partie intervenante comme Monsieur Frédéric Y... ; Attendu qu'a été évoqué par le Ministère Public et Monsieur Frédéric Y... un détournement, par la voie de l'appel de Monsieur Yannis X..., des dispositions de l'article 353 alinéa 3 du Code civil ; Que ce détournement n'est pas du tout établi ; Qu'au surplus, rien ne permet de penser que Monsieur Yannis X... ait souhaité intervenir comme mandataire du requérant ; Attendu qu'en tout état de cause, l'article 546 du code de procédure civile dispose : - le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé, - en matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié ; Attendu que Monsieur Yannis X..., partie intervenante à la procédure concernée, a bien un intérêt à relever appel de la décision concernée et c'est ce qu'il expose suffisamment dans ses conclusions en mettant plus spécialement en avant les liens affectifs qu'il estime avoir développés avec le requérant à l'adoption ; Qu'enfin, cette décision lui a été personnellement notifiée ; Attendu que son appel doit donc être déclaré recevable ; 4o) Sur la recevabilité de la demande Attendu que si en vertu de l'article 360 du Code civil, en son alinéa 2, l'adopté âgé de plus de treize ans doit consentir personnellement à son adoption simple, et si encore en vertu de l'article 361 du même code, les dispositions notamment des articles 346 à 350 dudit code sont applicables à l'adoption simple, il est constant, vu les dispositions de l'article 348-3, que lorsque l'adopté est majeur, d'une part étant pleinement capable et maître de ses droits, le consentement de ses parents ne saurait être requis car il serait incompatible avec les principes généraux en matière de capacité, d'autre part, les conditions de la rétractation du consentement des parents prévues par l'article susvisé ne s'appliquent pas à l'adoption d'un majeur, comme cela résultait d'ailleurs des débats devant le Parlement et le Sénat lors de l'élaboration des textes ; Qu'au demeurant, non seulement, Monsieur Maurice X..., père légitime de Monsieur Yannis X... a renoncé à s'opposer à l'adoption comme mentionné plus haut, n'étant d'ailleurs pas présent, ni représenté à l'audience, mais encore, les modalités de rétractation énoncées par l'article 348-3 du Code civil ne présentent pas un caractère substantiel, et en l'espèce, au stade la procédure, Monsieur Yannis X... ayant consenti devant notaire à son adoption simple par Monsieur Roger Y..., le 21 octobre 2008, plus de deux mois se sont écoulés depuis cette date et à supposer qu'il ait pu ou voulu rétracter son consentement, il n'a jamais revendiqué une telle rétractation ; Que sa demande pour voir accepter la requête de Monsieur Roger Y... à son égard est donc bien recevable ; 5o) Sur le bien fondé de la requête en adoption simple Attendu qu'il convient de rappeler que Monsieur Roger Y..., à l'appui de sa requête, exposait essentiellement que : - il s'est marié le 8 juillet 2008 avec Madame Marie-Claire H... sous le régime de la séparation de biens, - préalablement à cette union, il avait contracté mariage avec Madame Denise I..., décédée le 18 mai 2008, et de cette première union est né Frédéric Y..., majeur, né le 26 avril 1960, - Madame Marie-Claire H... était mariée en premières noces, le 22 juillet 1971, avec Monsieur Maurice X... dont elle a divorcé en " 1985 ", - Monsieur Yannis X..., né le 8 avril 1973, est le fils légitime de Madame Marie-Claire H... et de Monsieur Maurice X... et le fils naturel de Monsieur Roger Y..., - Monsieur Yannis X... a 2 enfants, Luna, Marie, Laeticia, née le 10 juillet 2003 et Mathis, Roger, Jean, né le 13 octobre 2005 à LYON 2ème, - Monsieur Roger Y... et Madame Marie-Claire H... résident ensemble depuis de nombreuses années et lorsqu'il a eu 18 ans, Monsieur Yannis X... est venu vivre avec sa mère et son père naturel, - Monsieur Yannis X... et Monsieur Roger Y... ont toujours entretenu une relation filiale et de véritables liens d'affection les unissent, - Monsieur Roger Y... souhaite renforcer cette relation en procédant à l'adoption de son fils naturel, - Monsieur Roger Y... a un descendant légitime, Frédéric Y..., mais l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale, Frédéric Y... est en effet majeur et a fondé sa propre famille, - le consentement de Monsieur Yannis X... a été recueilli par Maître J..., notaire, le 21 octobre 2008, - le changement de nom de Monsieur Yannis X... en Yannis X... Y... s'étendra de plein droit aux enfants de Yannis X..., conformément aux dispositions de l'article 61-2 du Code civil ; Qu'en accord avec cette demande, Monsieur Yannis X..., né le 8 avril 1973, expose principalement, faisant état de liens affectifs et matériels avec le requérant, que : - Madame Marie-Claire H..., née le 27 avril 1949 s'est marié le 22 juillet 1971 avec Maurice X..., né le 17 mars1938, qu'elle l'a connu à l'âge de 14 ans et demi et qu'ils ont divorcé en 1992, Grégory né le 7 mai 1968 étant issu de cette union, - depuis l'âge de 11 ans il a vécu avec sa mère et Monsieur Roger Y... qui s'est comporté envers lui en véritable père, - son épouse et ses deux enfants n'ont connu que Monsieur Roger Y... comme beau-père et grand-père, - Madame Marie-Claire H... et Monsieur Roger Y... ont vécu ensemble de 1984 à 2008 jusqu'au décès de ce dernier qui a toujours entretenu avec lui une relation filiale sincère et profonde, de véritables liens d'affection les unissant, - il a besoin de la reconnaissance de ce lien adoptif pour se construire, être heureux dans ce monde avec la consécration de son nom qu'il souhaite désormais être X... Y... et des liens d'affection qui l'unissent avec Monsieur Roger Y... depuis plus de 20 ans, souhaitant également transmettre à ces enfants ce lien fort avec lequel il a grandi, sur lequel il s'est appuyé et qui l'a construit, - Monsieur Roger Y... a toujours été présent auprès de lui pour l'aider sur le plan matériel et financier, s'étant toujours porté caution, à titre personnel, des baux d'habitation qu'il avait souscrit, - Monsieur Roger Y... lui a transmis l'amour de son métier de traiteur et l'a beaucoup épaulé professionnellement et il a toujours travaillé dans sa spécialité, et plus particulièrement en tant qu'apprenti puis salarié, dans l'entreprise de Monsieur Roger Y... " La Potinière ", étant diplômé de l'école supérieure de cuisine française depuis le 3 février 1997, - Monsieur Roger Y... l'a toujours considéré comme son fils, - l'adoption simple, qui ne coupe pas les liens avec la famille d'origine, ne fera qu'adapter le droit au fait de longue date établi, - Monsieur Maurice X... a donné son consentement le 3 décembre 2009, - Monsieur Gregory X... a donné son accord le 16 novembre 2009 ; Attendu que Monsieur Frédéric Y..., subsidiairement et essentiellement : - rappelle le jugement du 15 décembre 2005 et l'arrêt du 20 mars 2007 ayant rejeté l'action en contestation de paternité légitime de Monsieur Maurice X... et en établissement de sa paternité naturelle engagée alors par Monsieur Roger Y..., - fait état des seules pièces régulièrement communiquées, soit, actes d'état-civil, différentes décisions rendues, testament olographe de Monsieur Roger Y..., attestation de Madame H..., partie prenante dans ce contentieux, certificat de vie commune du 22 juin 1999, date à laquelle Monsieur Yannis X... était majeur, quelques photographies de Monsieur Roger Y... avec sa maîtresse et trois attestations dont la première d'une personne qui connaît l'appelant aujourd'hui âgé de 36 ans depuis une vingtaine d'années seulement, la Cour observant que cette attestation est en date du1er mars 2004, la seconde certifiant que Monsieur Roger Y... ne s'est occupé de Yannis qu'à compter de ses 16 ans et la dernière de la tante de celui-ci assurant que Monsieur Roger Y... a participé matériellement aux besoins de l'enfant de sa compagne, - il s'étonne de l'intérêt du prétendant à l'adoption d'être déclaré l'enfant adoptif d'une personne dont la succession s'avère finalement déficitaire, en laissant ainsi penser qu'il pourrait y avoir des comptes cachés, - ajoute que les juges du fond se doivent entre autre de préserver l'institution de l'adoption de tout détournement comme également de préserver les intérêts de l'adoptant, des enfants légitimes de celui-ci, du candidat à l'adoption et des parents de celui-ci et que si l'adoption a pour effet de multiplier les contentieux, celle-ci doit être refusée, l'intérêt personnel de Monsieur Yannis X... ne pouvant prévaloir sur celui de chacun des membres des familles X... et Y... ; Attendu qu'en l'état des moyens susvisés, il y a lieu de rappeler que la présence d'enfants légitimes n'est pas un obstacle à l'adoption non plus que l'existence d'enfants naturels ; Que le prononcé de l'adoption n'est pas subordonné à l'accord des descendants et que leur seul désaccord à défaut de toute autre circonstance objective ne saurait être pris en considération dès lors qu'il existe de véritables liens d'affection entre l'adoptant et l'adopté ou que les enfants légitimes sont tous majeurs, indépendants et ne vivent plus au foyer de l'adoptant, comme en l'espèce ; Attendu que, cependant les juges doivent vérifier si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale, en notant que la simple existence d'un préjudice patrimonial n'est pas du tout déterminant ; Attendu qu'en l'espèce, aucune contestation n'est sérieusement avancée sur le fait que Monsieur Yannis X... est bien le fils de Monsieur Roger Y... et surtout sur l'existence de liens profonds les unissant tant affectifs que matériels ; Qu'ainsi les trois attestations, celle de Monsieur Michel K... en date du 1er mars 2004, celle de Monsieur Robin L... en date du 2 mars 2004, celle de Madame Christiane M..., et les photographies dont fait état Monsieur Frédéric Y..., comme l'attestation de Madame Marie-Claire H... qu'il cite aussi et qui n'a pas à être exclue, et comme encore les conclusions produites et déposées dans le cadre de la procédure de 2005 et 2007 précitée témoignent surtout de liens affectifs, mais aussi de la contribution du requérant à l'éducation et aux besoins de l'appelant depuis ses jeunes années, en observant que son fils porte le prénom de l'adoptant comme 2ème prénom ; Que le testament établi le 6 octobre 2008 par Monsieur Roger Y..., léguant l'usufruit de l'intégralité de ses biens mobiliers et immobiliers à sa dernière épouse, Madame Marie-Claire H..., la quotité disponible de sa succession à l'appelant qu'il cite comme son fils, attestent aussi du désir d'éviter au maximum des querelles patrimoniales ente les deux familles, déjà suffisamment déchirées, sans qu'il soit avancé qu'il ait laissé sa première famille à l'abandon et sans aussi que la consécration de l'adoption puisse bien davantage compromettre la vie familiale de la descendance légitime de Monsieur Roger Y..., alors que les parents divorcés, certes seulement en avril 2008 pour altération définitive du lien conjugal, étaient officiellement séparés, suivant jugement de divorce, depuis le 1ER janvier 1994, que les conflits sont déjà anciens et ancrés et qu'aussi les époux X..., séparés depuis 1985, ont divorcé le 18 juin 1992, à leurs torts partagés, le couple Marie-Claire H...- Y... justifiant d'un certificat de concubinage en date de juin 1999, attestant donc d'un concubinage déjà stable à cette date, leur mariage n'ayant eu lieu que le 8 juillet 2008 ; Attendu qu'aucun détournement de procédure n'est non plus démontré ; Qu'il n'est nullement démontré, ni offert de démontrer qu'il y aurait des biens cachés et réservés pour l'adopté ; Que la législation française, tant en ce qui concerne la filiation que l'adoption, en conformité avec l'évolution des moeurs et avec les droits de tout individu, a progressivement admis l'égalité entre les enfants légitimes et naturels et réduit les restrictions en matière d'adoption, en observant que l'article 7 de la convention relative aux droits de l'enfant pourrait en quelque sorte constituer une brève synthèse de ce qui précède, proclamant notamment que, l'enfant aussitôt sa naissance, et, dans la mesure du possible, a le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ; Qu'ainsi est tout à fait légitime le souhait de Monsieur Yannis X... de voir reconnaître, tant pour lui que pour ses descendants, son attachement et les liens qui l'unissent avec l'adoptant, sans avoir à revenir sur la vie personnelle tant de Monsieur Maurice X... que de Monsieur Roger Y..., et sans qu'il soit démontré que le seul but de l'appelant serait de pouvoir, de manière frauduleuse et par souci de revanche haineuse, revenir sur la décision qui a débouté Monsieur Roger Y... de sa demande en reconnaissance de paternité naturelle de Monsieur Yannis X... et en contestation de la paternité légitime de Monsieur Maurice X... ; Que n'a d'ailleurs pas été édictée une interdiction d'adopter son enfant naturel qui se trouve être l'enfant légitime de son propre conjoint, comme en l'espèce ; Attendu qu'en conséquence, de tout ce qui précède, infirmant le jugement déféré, il sera fait droit à la requête en adoption simple, avec toutes conséquences de droit prévues aux articles 363 et suivants du Code civil, en modifiant comme sollicité le nom de l'adopté en application de l'article 363, étant précisé que le requérant ayant indiqué l'ordre dans lequel il souhaitait voir adjoindre son nom à celui de l'adopté, c'est cet ordre qui sera retenu, ce qui correspond, au demeurant, à ce qu'expose l'appelant dans le corps de ses conclusions ; Que compte tenu du contexte, dans un but de possible apaisement des familles, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, sans qu'il y ait lieu dès lors à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ; PAR CES MOTIFS La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 09 / 04658 avec la présente procédure enrôlée sous le numéro 09 / 4285, et sous seul numéro, Ecarte des débats les pièces no 32 à 66, produites par Monsieur Yannis X..., INFIRMANT le jugement déféré, Prononce l'adoption simple : de Yannis X..., né le 8 avril 1973 à LYON 6ème, par Roger Y..., né le 17 août 1931 à LYON 2ème et décédé le 27 octobre 2008 à CALUIRE et CUIRE (Rhône), Dit que l'adopté s'appellera désormais Yannis X... Y..., Ordonne la mention du présent arrêt sur les registres de l'état-civil de la mairie de LYON 6ème, Dit que les enfants de l'adopté s'appelleront désormais : Luna, Marie, Laeticia X... Y..., née le 10 juillet 2003 à LA GARENNE-COLOMBES (Hauts de Seine), Mathis, Roger, Jean X... Y..., né le 13 octobre 2005 à LYON 2ème, Ordonne la mention de l'arrêt à intervenir sur le registre de l'état-civil de la mairie du lieu de naissance des enfants, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, Rejette toutes autres demandes.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2010
- Matière
- filiation
Référence
6253cb42bd3db21cbdd8d30d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA