Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2007
- ECLI
- 6253ca92bd3db21cbdd8b698
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 52 179 €
entreprise en difficulteredressement judiciairepériode d'observationgestioncréance née antérieurementcompensation
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me DAUDÉ ARRÊT du : 22 FEVRIER 2007 No RG : 06/02454 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 05 Juillet 2006 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège, 29 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP COTTEREAU-MEUNIER, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉ : Maître Francis Y... mandataire judiciaire pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. COGECABLES, ... représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP CHAS-BRILLATZ-GAZZERI-CARVALHO, avocats au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 05 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 08 Février 2007, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 22 Février 2007, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE La Cour statue sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Tours rendu le 5 juillet 2006, interjeté par la Société Générale, suivant déclaration du 5 septembre 2006, enregistrée sous le no 2454/2006. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *19 décembre 2006 (par la Société Générale), *2 janvier 2007 (par Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COGECABLES). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que, par jugement du 1er février 2005, publié au BODACC le 2 mars 2005, le tribunal de commerce de Tours a mis la société COGECABLES, qui était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Société Générale, en redressement judiciaire, procédure collective qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 mars 2005, Me Y... étant désigné liquidateur de cette procédure. Une somme de 43.378,49 € ayant été portée au crédit du compte courant de la société débitrice le 1er février 2005, Me Y... demandait à l'établissement de crédit le reversement des fonds correspondants, ce que ce dernier n'acceptait que partiellement. Le jugement entrepris, à la demande de Me Y..., condamnait la banque à lui restituer le solde de 32.521,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2005, date de l'assignation et à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 €. La Société Générale a relevé appel de cette décision. En cause d'appel, chaque partie a présenté, plus précisément, les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 février 2007, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l'arrêt était avancé à cette date. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu, sur les faits, qu'il convient de préciser, au vu des pièces (extrait de compte) que, la veille de l'ouverture du redressement judiciaire de la société COGECABLES, le 31 janvier 2005, le compte courant présentait un solde débiteur et que le 1er février 2005, jour de l'ouverture de la procédure de redressement, l'établissement de crédit a inscrit au crédit du compte le produit de deux virements émanant de tiers (FC Eprom et CGA) et d'une remise de chèque, opération dont il est résulté un solde créditeur ; Attendu d'une part, que l'établissement de crédit conteste, pour la première fois en cause d'appel, que les opérations de crédit litigieuses aient eu lieu le jour même de l'ouverture de la procédure collective, qui ne correspondrait qu'à une date d'enregistrement ou de régularisation comptable, tandis que l'entrée en compte aurait nécessairement eu lieu au plus tard la veille, en raison du fonctionnement de son système informatique qui impliquerait que les opérations du jour ne soient portées sur les comptes clients que dans la nuit suivante ; que, cependant, outre qu'elle ne produit aucun document sur ce point, le paiement du créancier, c'est-à-dire ici la société COGECABLES, par les donneurs d'ordre des deux virements et le tireur du chèque n'ont été réalisées que par les écritures au crédit du compte ; Et attendu, d'autre part, qu'il importe peu que l'établissement de crédit n'ait eu connaissance de l'ouverture du redressement judiciaire que par la publication au BODACC du 2 mars 2005 et, en tout cas, pas avant le 2 février 2005, date à laquelle le serveur INFOGREFFE, au vu de la pièce produitepar la banque appelante, a mentionné le jugement d'ouverture, dès lors qu'il ne s'agit pas de rechercher, comme le tribunal l'a justement retenu, la responsabilité de la banque et encore moins une faute de celle-ci ; que tout jugement d'ouverture de procédure collective prenant effet, par application des dispositions de l'article 14, alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985, applicable en la cause, à compter de sa date, c'est-à-dire du jour de son prononcé à zéro heure, les sommes résultant du règlement des virements et du chèque postérieurement à ce moment ne pouvaient venir en compensation, faute d'entrée au compte avant le jugement d'ouverture, avec le montant du solde débiteur antérieur, de sorte que Me Y... était fondé à se voir attribuer le montant des remises ainsi faites ; Que le jugement sera donc confirmé, et les dépens d'appel mis à la charge de la Société Générale qui, en outre, devra verser à Me Villa une somme complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : CONFIRME le jugement entrepris ; CONDAMNE la Société Générale aux dépens d'appel et à payer à Me Y..., ès qualités de liquidateur de la société COGECABLES la somme complémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en remboursement de ses frais hors dépens exposés en appel ; ACCORDE à la SCP Laval-Lueger, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2007
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253ca92bd3db21cbdd8b698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA