Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 juin 2000
- ECLI
- 6253ca90bd3db21cbdd8b614
- Date
- 29 juin 2000
entreprise en difficulteredressement judiciairepériode d'observationgestioncréance née antérieurementcompensation/ jdf
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Texte intégral
La société F. a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société M. à concurrence de la somme de 48.961,50 francs à titre privilégié et de celle de 900,64 francs à titre chirographaire. Cette créance de nature locative a fait l'objet d'une admission définitive le 20 juillet 1998. Le bail liant les sociétés F. et M. a été poursuivi durant la période d'observation avant que le fonds de commerce de la seconde fasse l'objet d'une cession. La société F. a alors souhaité obtenir la compensation entre sa créance déclarée et le dépôt de garantie qu'elle détenait à concurrence de la somme de 60.982,29 francs. Le représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société M. a saisi le juge commissaire pour obtenir la modification de l'état des créances par l'annulation de la créance admise. L'ordonnance déférée a rejeté la créance déclarée par la société F. Vu les conclusions déposées au greffe par les parties : * le 16 novembre 1999 par le représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société M., * le 31 décembre 1999 par la société F, * le 07 février 2000 par le commissaire à , exécution , du plan de la société M. Le bail consenti par la société F. à la société M. ayant été poursuivi, le dépôt de garantie n'est devenu exigible qu'à la fin du bail lors de la cession de celui-ci. La condition d'exigibilité du dépôt de garantie, qui faisait défaut lors de l' ouverture de la procédure collective, est désormais acquise et il convient alors de déterminer l'imputation de cette créance de la société M. relativement à ses dettes locatives, pour partie antérieures à l'ouverture de la procédure collective et pour l'autre nées de la poursuite de l'activité. L'application des dispositions des articles 1297 et 1256 du Code Civil imposent de retenir la dette dont le débiteur a le plus d'intérêt d'acquitter. Eu égard aux privilèges applicables (privilège du bailleur pour la dette antérieure à l'ouverture de la procédure collective et privilège tiré des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 pour la dette née de la poursuite d'activité), l'intérêt du débiteur est de solder par priorité la dette susceptible de poursuites donc celle résultant de la période d'observation. L'ordonnance déférée est donc infirmée et la requête du représentant des créanciers en modification de l'état des créances rejetée. La société F, qui succombe au principal, doit supporter les dépens. En équité, seule la société M. représentée par son commissaire à l'exécution du plan doit être indemnisée de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS -Infirme l'ordonnance rendue le 15 octobre 1998 par le juge commissaire du redressement judiciaire de la société M., référencée sous le numéro 98/002142, -Rejette la requête en modification de l'état des créances du représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société M. -Dit que la compensation de la créance locative de la société F. avec le dépôt de garantie détenue par cette dernière opère prioritairement avec la dette locative de la société M. née de la poursuite de l'activité . -Condamne la société F. à payer au commissaire à l'exécution du plan de la société M. la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -Rejette toute autre demande, -Condamne la société F. aux dépens de première instance et d'appel, -Accorde à la SCP G. et à la SCP D., avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 juin 2000
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253ca90bd3db21cbdd8b614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA