Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca73bd3db21cbdd8b123
- Date
- 27 septembre 2007
- Condamnation
- 9 000 000 €
enquete preliminaireofficier de police judiciairepouvoirsréquisitionidentification d'un numéro de téléphone auprès d'un opérateurconstatation ou examen technique au sens de l'article 771 du code de procédure pénale (non)// jdfcriminalite organiseeprocédureinterceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications/ jdfjuridictions correctionnellescomparution immédiatedéfèrement devant le procureur de la république
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
FR N 07 / 704 DOSSIER N 07 / 00391 ARRÊT DU 27 septembre 2007 COUR D' APPEL DE PAU CHAMBRE CORRECTIONNELLE Arrêt prononcé publiquement le 27 septembre 2007, par Monsieur le Président SAINT- MACARY, assisté de Monsieur LASBIATES, greffier, en présence du Ministère Public, Sur appels des jugements du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DAX des 4 et 20 AVRIL 2007. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Brigitte née le 16 Août 1962 à LYON III (69) Fille de X... Daniel et de AAA... Solange De nationalité française, concubine Sans profession Demeurant... M. D. : 09 / 03 / 2007 M. L. C. J. : 29 / 06 / 2007 Prévenue, comparante, libre appelante des jugements des 4 et 20 avril 2007 Assistée de Maître Z..., avocat au barreau de LYON. CHANTAL Alain Jacques né le 26 Octobre 1962 à BAYONNE (64) Fils de CHANTAL B... et de C... Berthe De nationalité française, concubin Sans emploi Demeurant... M. D. : 09 / 03 / 2007 M. L. C. J. : 05 / 07 / 2007 Prévenu, comparant, libre appelant des jugements des 4 et 20 avril 2007 Assisté de Maître D... Isabelle, avocate au barreau de PAU DE E... F... Serapio né le 04 Novembre 1977 à ST JEAN DE LUZ (64) Fils de DE E... Jésus et de G... Anne- Marie De nationalité française, concubin Apiculteur de formation Demeurant 309 Cante Cigale- 40260 CASTETS M. D. : 09 / 03 / 2007 Prévenu, comparant, libre appelant des jugements des 4 et 20 avril 2007 Assisté de Maître H... Colette, avocate au barreau de BAYONNE. CHANTAL Christian né le 21 novembre 1955 à BAYONNE (64) Fils de CHANTAL B... et de C... Berthe De nationalité française, marié Photographe Demeurant... 40009 SAINT ANDRE DE SEIGNANX M. D. : 09 / 03 / 2007 Libéré le 20 / 04 / 2007 Prévenu, non comparant, libre appelant du jugement du 4 octobre 2007 CHANTAL Fabrice né le 07 Octobre 1982 à BAYONNE (64) Fils de CHANTAL Alain et de L... Florence De nationalité française, célibataire Actuellement détenu à la Maison d' arrêt de PAU-... M. D. : 09 / 03 / 2007 Prévenu, non comparant, détenu appelant du jugement du 4 avril 2007 BBB... M... Patrick né le 12 Septembre 1960 à NEMOURS (ALGERIE) Fils de Louis et de Marinette N... De nationalité française, célibataire Demeurant M. D. : 09 / 03 / 2007 Libéré le Prévenu, non comparant, appelant du jugement du 4 avril 2007 LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, L' ADMINISTRATION DES DOUANES Prise en la personne de son Directeur Régional à BAYONNE Demeurant... Partie jointe au Ministère Public, non comparante, intimée Représentée par Monsieur ELICHONDOBORDE, Inspecteur des Douanes, agent poursuivant à la Direction Régionale des Douanes de BAYONNE. (A fait parvenir à la Cour son mémoire, reçu et enregistré au Greffe le 8 août 2007) Vu l' ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d' Appel de PAU en date du 11 juin 2007 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur SAINT- MACARY, Conseillers : Monsieur PETRIAT, Monsieur O.... La Greffière, lors des débats : Madame P... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur Q..., Substitut Général RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DAX a été saisi par procès- verbaux d' interpellation en vertu des articles 388, 393 et 395 du Code de Procédure Pénale Il est fait grief à DE E... F... : - d' avoir à CAPBRETON (40), ST ANDRE DE SEIGNANX (40), CASTETS (40), notamment courant 2006 et 2007 et jusqu' au 6 mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, offert ou cédé en vue de sa consommation personnelles des produits stupéfiants en l' espèce de la résine de cannabis et de la cocaïne ; Infraction prévue et réprimée par les articles 222- 39, 222- 40, 222- 41, 222- 43, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49, 222- 50 du Code Pénal, L. 5132- 7, R. 5132- 84, R. 5132- 85 et R. 5132- 86 du Code de la Santé Publique, Convention internationale unique sur les Stupéfiants du 30 mars 1961 ; - d' avoir à CAPBRETON (40), ST ANDRE DE SEIGNANX (40), CASTETS (40), notamment courant 2006 et 2007 et jusqu' au 6 mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, fait usage de produits stupéfiants, en l' espèce de la résine de cannabis et de la cocaïne ; Infraction prévue et réprimée par les articles L. 3421- 4, R. 5132- 84, R. 5132- 85 et R. 5132- 86 du Code de la Santé Publique, Convention internationale unique sur les Stupéfiants du 30 mars 1961 ; - d' avoir à CAPBRETON (40), ST ANDRE DE SEIGNANX (40), CASTETS (40), notamment courant 2006 et 2007 et jusqu' au 6 mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détenu, importé, transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées en l' espèce de la résine de cannabis et de la cocaïne ; Infraction prévue et réprimée par les articles 38, 414, 417 et suivants, 418, 420, 423 et suivants, 432 bis, 435 du Code des Douanes. Il est fait grief à CHANTAL Alain : - d' avoir à CAPBRETON (40), ST ANDRE DE SEIGNANX (40), CASTETS (40), notamment courant 2006 et 2007 et jusqu' au 6 mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, offert ou cédé en vue de sa consommation personnelles des produits stupéfiants en l' espèce de la résine de cannabis et de la cocaïne ; Infraction prévue et réprimée par les articles 222- 39, 222- 40, 222- 41, 222- 43, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49, 222- 50 du Code Pénal, L. 5132- 7, R. 5132- 84, R. 5132- 85 et R. 5132- 86 du Code de la Santé Publique, Convention internationale unique sur les Stupéfiants du 30 mars 1961 ; - d' avoir à CAPBRETON (40), ST ANDRE DE SEIGNANX (40), CASTETS (40), notamment courant 2006 et 2007 et jusqu' au 6 mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, fait usage de produits stupéfiants, en l' espèce de la résine de cannabis et de la cocaïne ; Infraction prévue et réprimée par les articles L. 3421- 4, R. 5132- 84, R. 5132- 85 et R. 5132- 86 du Code de la Santé Publique, Convention internationale unique sur les Stupéfiants du 30 mars 1961 ; - d' avoir à CAPBRETON (40), ST ANDRE DE SEIGNANX (40), CASTETS (40), notamment courant 2006 et 2007 et jusqu' au 6 mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détenu, importé, transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées en l' espèce de la résine de cannabis et de la cocaïne ; Infraction prévue et réprimée par les articles 38, 414, 417 et suivants, 418, 420, 423 et suivants, 432 bis, 435 du Code des Douanes. Il est fait grief à X... Brigitte : - d' avoir à CAPBRETON (40), ST ANDRE DE SEIGNANX (40), CASTETS (40), notamment courant 2006 et 2007 et jusqu' au 6 mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, offert ou cédé en vue de sa consommation personnelles des produits stupéfiants en l' espèce de la résine de cannabis et de la cocaïne ; Infraction prévue et réprimée par les articles 222- 39, 222- 40, 222- 41, 222- 43, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49, 222- 50 du Code Pénal, L. 5132- 7, R. 5132- 84, R. 5132- 85 et R. 5132- 86 du Code de la Santé Publique, Convention internationale unique sur les Stupéfiants du 30 mars 1961 ; - d' avoir à CAPBRETON (40), ST ANDRE DE SEIGNANX (40), CASTETS (40), notamment courant 2006 et 2007 et jusqu' au 6 mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, fait usage de produits stupéfiants, en l' espèce de la résine de cannabis et de la cocaïne ; Infraction prévue et réprimée par les articles L. 3421- 4, R. 5132- 84, R. 5132- 85 et R. 5132- 86 du Code de la Santé Publique, Convention internationale unique sur les Stupéfiants du 30 mars 1961 ; - d' avoir à CAPBRETON (40), ST ANDRE DE SEIGNANX (40), CASTETS (40), notamment courant 2006 et 2007 et jusqu' au 6 mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détenu, importé, transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées en l' espèce de la résine de cannabis et de la cocaïne ; Infraction prévue et réprimée par les articles 38, 414, 417 et suivants, 418, 420, 423 et suivants, 432 bis, 435 du Code des Douanes. Il est fait grief à BBB... M... Patrick : - d' avoir à CAPBRETON (40), ST ANDRE DE SEIGNANX (40), CASTETS (40), notamment courant 2006 et 2007 et jusqu' au 6 mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, offert ou cédé en vue de sa consommation personnelles des produits stupéfiants en l' espèce de la résine de cannabis et de la cocaïne ; Infraction prévue et réprimée par les articles 222- 39, 222- 40, 222- 41, 222- 43, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49, 222- 50 du Code Pénal, L. 5132- 7, R. 5132- 84, R. 5132- 85 et R. 5132- 86 du Code de la Santé Publique, Convention internationale unique sur les Stupéfiants du 30 mars 1961 ; - d' avoir à CAPBRETON (40), ST ANDRE DE SEIGNANX (40), CASTETS (40), notamment courant 2006 et 2007 et jusqu' au 6 mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, fait usage de produits stupéfiants, en l' espèce de la résine de cannabis et de la cocaïne ; Infraction prévue et réprimée par les articles L. 3421- 4, R. 5132- 84, R. 5132- 85 et R. 5132- 86 du Code de la Santé Publique, Convention internationale unique sur les Stupéfiants du 30 mars 1961 ; - d' avoir à CAPBRETON (40), ST ANDRE DE SEIGNANX (40), CASTETS (40), notamment courant 2006 et 2007 et jusqu' au 6 mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détenu, importé, transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées en l' espèce de la résine de cannabis et de la cocaïne ; Infraction prévue et réprimée par les articles 38, 414, 417 et suivants, 418, 420, 423 et suivants, 432 bis, 435 du Code des Douanes. Il est fait grief à CHANTAL Christian : - d' avoir à CAPBRETON (40), ST ANDRE DE SEIGNANX (40), CASTETS (40), notamment courant 2006 et 2007 et jusqu' au 6 mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, offert ou cédé en vue de sa consommation personnelles des produits stupéfiants en l' espèce de la résine de cannabis et de la cocaïne ; Infraction prévue et réprimée par les articles 222- 39, 222- 40, 222- 41, 222- 43, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49, 222- 50 du Code Pénal, L. 5132- 7, R. 5132- 84, R. 5132- 85 et R. 5132- 86 du Code de la Santé Publique, Convention internationale unique sur les Stupéfiants du 30 mars 1961 ; - d' avoir à CAPBRETON (40), ST ANDRE DE SEIGNANX (40), CASTETS (40), notamment courant 2006 et 2007 et jusqu' au 6 mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, fait usage de produits stupéfiants, en l' espèce de la résine de cannabis et de la cocaïne ; Infraction prévue et réprimée par les articles L. 3421- 4, R. 5132- 84, R. 5132- 85 et R. 5132- 86 du Code de la Santé Publique, Convention internationale unique sur les Stupéfiants du 30 mars 1961 ; - d' avoir à CAPBRETON (40), ST ANDRE DE SEIGNANX (40), CASTETS (40), notamment courant 2006 et 2007 et jusqu' au 6 mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détenu, importé, transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées en l' espèce de la résine de cannabis et de la cocaïne ; Infraction prévue et réprimée par les articles 38, 414, 417 et suivants, 418, 420, 423 et suivants, 432 bis, 435 du Code des Douanes. Il est fait grief à CHANTAL Fabrice : - d' avoir à CAPBRETON (40), ST ANDRE DE SEIGNANX (40), CASTETS (40), notamment courant 2006 et 2007 et jusqu' au 6 mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, offert ou cédé en vue de sa consommation personnelles des produits stupéfiants en l' espèce de la résine de cannabis et de la cocaïne ; Infraction prévue et réprimée par les articles 222- 39, 222- 40, 222- 41, 222- 43, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49, 222- 50 du Code Pénal, L. 5132- 7, R. 5132- 84, R. 5132- 85 et R. 5132- 86 du Code de la Santé Publique, Convention internationale unique sur les Stupéfiants du 30 mars 1961 ; - d' avoir à CAPBRETON (40), ST ANDRE DE SEIGNANX (40), CASTETS (40), notamment courant 2006 et 2007 et jusqu' au 6 mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détenu, importé, transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées en l' espèce de la résine de cannabis et de la cocaïne ; Infraction prévue et réprimée par les articles 38, 414, 417 et suivants, 418, 420, 423 et suivants, 432 bis, 435 du Code des Douanes. Par jugement contradictoire du 4 avril 2007, le Tribunal Correctionnel de DAX a : - rejeté les exceptions de nullité soulevées ; - ordonné le renvoi de l' affaire à l' audience du 20 avril 2007 ; - ordonné le maintien en détention de CHANTAL Christian, CHANTAL Alain, CHANTAL Fabrice, X... Brigitte, BBB... M... Patrick et DE E... F.... Appel a été interjeté par : - Maître H..., avocat au barreau de BAYONNE, au nom de DE E... F..., le 4 avril 2007, - Maître VILAIN- ELGART, avocat de BBB...- V..., le 4 avril 2007 - Maître CATILINA, avocat de X... Brigitte, le 4 avril 2007, - Maître DE PINHO, avocat de CHANTAL Fabrice, le 4 avril 2007, - Maître DILHAC, avocat de CHANTAL Alain, le 4 avril 2007, - Maître LONNE, avocat de CHANTAL Christian, le 4 avril 2007, leurs appels portant sur le rejet des exceptions de nullité soulevées in limine litis ; - Monsieur le Procureur de la République, le 7 avril 2007 contre R... Patrick, X... Brigitte, DE CCC... F..., CHANTAL Alain, CHANTAL Christian. Par requêtes en date du 4 avril 2007 à Monsieur le Président de la Chambre des Appels Correctionnels : - Maître H..., au nom de DE E... F..., - Maître VILAIN- ELGART au nom de BBB... M..., - Maître CATILINA, au nom de X... Brigitte, - Maître LONNE, au nom de CHANTAL Christian, - Maître DILHAC, au nom de CHANTAL Alain, - Maître DE PINHO, au nom de CHANTAL Fabrice, ont demandé de déclarer les appels immédiatement recevables. Par ordonnance en date du 16 avril 2007, le Président de la Chambre des Appels Correctionnels de PAU a rejeté les requêtes en vue de l' examen immédiat des appels formés le 4 avril 2007. Par jugement contradictoire en date du 20 AVRIL 2007, le Tribunal Correctionnel de DAX, a déclaré X... Brigitte coupable de CESSION OU OFFRE DE STUPEFIANTS A UNE PERSONNE EN VUE DE SA CONSOMMATION PERSONNELLE, courant 2006 jusqu' au 06 / 03 / 2007, à CAPBRETON, ST ANDRE DE SEIGNANX, CASTETS, infraction prévue par les articles 222- 39 AL. 1, 222- 41 du Code pénal, L. 5132- 7 du Code de la santé publique, 1 de l' Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222- 39 AL. 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49 AL. 1, 222- 50, 222- 51 du Code pénal, coupable d' USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, courant 2006 jusqu' au 06 / 03 / 2007, à CAPBRETON, ST ANDRE DE SEIGNANX, CASTETS, infraction prévue par les articles L. 3421- 1, L. 5132- 7 du Code de la santé publique, 1 de l' Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles L. 3421- 1, L. 3424- 2 AL. 1, L. 3421- 2, L. 3421- 3 du Code de la santé publique, 222- 49 AL. 1 du Code pénal, coupable de CONTREBANDE DE MARCHANDISE PROHIBEE, courant 2006 jusqu' au 06 / 03 / 2007, à CAPBRETON, ST ANDRE DE SEIGNANX, CASTETS, infraction prévue par les articles 414, 417 § 1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL. 1, 438, 432- BIS 1, 369 du Code des douanes et, en application de ces articles, - l' a condamnée à la peine de 30 mois d' emprisonnement dont 15 mois avec sursis assorti d' un délai d' épreuve de 2 années comprenant l' obligation de soins, - a ordonné son maintien en détention, à titre de mesure de sûreté. a déclaré CHANTAL Alain Jacques coupable de CESSION OU OFFRE DE STUPEFIANTS A UNE PERSONNE EN VUE DE SA CONSOMMATION PERSONNELLE, courant 2006 jusqu' au 06 / 03 / 2007, à CAPBRETON ST ANDRE DE SEIGNANX, CASTETS, infraction prévue par les articles 222- 39 AL. 1, 222- 41 du Code pénal, L. 5132- 7 du Code de la santé publique, 1 de l' Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222- 39 AL. 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49 AL. 1, 222- 50, 222- 51 du Code pénal, coupable d' USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, courant 2006 jusqu' au 06 / 03 / 2007, à CAPBRETON, ST ANDRE DE SEIGNANX, CASTETS, infraction prévue par les articles L. 3421- 1, L. 5132- 7 du Code de la santé publique, 1 de l' Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles L. 3421- 1, L. 3424- 2 AL. 1, L. 3421- 2, L. 3421- 3 du Code de la santé publique, 222- 49 AL. 1 du Code pénal, coupable de CONTREBANDE DE MARCHANDISE PROHIBEE, courant 2006 jusqu' au 06 / 03 / 2007, à CAPBRETON, ST ANDRE DE SEIGNANX, CASTETS, infraction prévue par les articles 414, 417 § 1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL. 1, 438, 432- BIS 1, 369 du Code des douanes, et, en application de ces articles, - l' a condamné à la peine de 36 mois d' emprisonnement dont 12 mois avec sursis assorti d' un délai d' épreuve pendant 2 ans comprenant l' obligation de soins, - a ordonné son maintien en détention, à titre de mesure de sûreté. a déclaré DE E... F... Serapio coupable de CESSION OU OFFRE DE STUPEFIANTS A UNE PERSONNE EN VUE DE SA CONSOMMATION PERSONNELLE, courant 2006 jusqu' au 06 / 03 / 2007, à CAPBRETON, ST ANDRE DE SEIGNANX, CASTETS, infraction prévue par les articles 222- 39 AL. 1, 222- 41 du Code pénal, L. 5132- 7 du Code de la santé publique, 1 de l' Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222- 39 AL. 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49 AL. 1, 222- 50, 222- 51 du Code pénal, coupable d' USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, courant 2006 jusqu' au 06 / 03 / 2007, à CAPBRETON ST ANDRE DE SEIGNANX, CASTETS, infraction prévue par les articles L. 3421- 1, L. 5132- 7 du Code de la santé publique, l' article 1 de l' Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles L. 3421- 1, L. 3424- 2 AL. 1, L. 3421- 2, L. 3421- 3 du Code de la santé publique, 222- 49 AL. 1 du Code pénal, coupable de CONTREBANDE DE MARCHANDISE PROHIBEE, courant 2006 jusqu' au 06 / 03 / 2007, à CAPBRETON, ST ANDRE DE SEIGNANX, CASTETS, infraction prévue par les articles 414, 417 § 1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL. 1, 438, 432- BIS 1, 369 du Code des douanes, et, en application de ces articles, - l' a condamné à la peine de 18 mois d' emprisonnement dont 10 mois avec sursis assorti d' un délai d' épreuve pendant 2 ans comprenant l' obligation de soins. * - a prononcé la confiscation des scellés y compris la moto MBK et le véhicule Renault Mégane, - a ordonné la destruction des substances saisies au cours de la procédure. * Et sur l' action douanière : - a reçu l' intervention de l' Administration des Douanes régulière en la forme ; - a condamné Monsieur CHANTAL Christian à une amende douanière de 12 000 euros ; - a condamné solidairement Monsieur CHANTAL Alain et Madame Brigitte X... à une amende douanière de 90 000 euros ; - a condamné Monsieur CHANTAL Fabrice à une amende douanière de 7 500 euros ; - a condamné Monsieur DE E... F... à une amende douanière de 54 000 euros ; - a condamné Monsieur BBB... M... à une amende douanière de 20 000 euros. LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Maître CATILINA, avocat au barreau de DAX, au nom de Madame X... Brigitte, le 23 Avril 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que douanières ; - Madame X... Brigitte, à la Maison d' Arrêt de PAU, le 25 Avril 2007, son appel portant sur les dispositions pénales, civiles et douanières ; - M. le Procureur de la République, le 30 Avril 2007, contre Madame X... Brigitte ; - Monsieur DE E... F..., le 30 Avril 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que douanières ; - M. le Procureur de la République, le 30 Avril 2007, contre Monsieur DE E... F... ; - Monsieur CHANTAL Alain, à la Maison d' Arrêt de PAU, le 30 Avril 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles ; - M. le Procureur de la République, le 02 Mai 2007, contre Monsieur CHANTAL Alain. X... Brigitte, prévenue, a été convoquée en vertu de l' article 390- 1 du Code de Procédure Pénale à la requête de Monsieur le Procureur Général, adressée à Monsieur le Directeur de la Maison d' arrêt de PAU en date du 18 mai 2007 dont elle a reçu copie le même jour, d' avoir à comparaître devant la Cour à l' audience du 28 juin 2007 ; CHANTAL Alain Jacques, prévenu, a été convoquée en vertu de l' article 390- 1 du Code de Procédure Pénale à la requête de Monsieur le Procureur Général, adressée à Monsieur le Directeur de la Maison d' arrêt de PAU en date du 18 mai 2007 dont il a reçu copie le même jour, d' avoir à comparaître devant la Cour à l' audience du 28 juin 2007 ; DE E... F... Serapio, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 25 mai 2007 à personne, d' avoir à comparaître devant la Cour à l' audience publique du 28 juin 2007 ; L' ADMINISTRATION DES DOUANES, partie jointe au Ministère Public, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 23 mai 2007 à personne, d' avoir à comparaître devant la Cour à l' audience publique du 28 juin 2007 ; Advenue ce jour, l' affaire a été renvoyée contradictoirement à l' audience du 9 août 2007. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l' audience publique du 09 Août 2007, Monsieur le Président a constaté l' identité des prévenus, IN LIMINE LITIS Maître H... soulève des exceptions de nullité tendant à voir prononcer la nullité de la procédure et dépose des conclusions en ce sens lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d' audience et jointes au dossier ; Maître Z... soulève des exceptions de nullité tendant à voir prononcer la nullité de la procédure ; Maître D... soulève des exceptions de nullité tendant à voir prononcer la nullité de la procédure ; Monsieur Q..., Substitut Général, en ses réquisitions sur ce point ; Monsieur ELICHONDOBORDE, représentant des Douanes, n' a pas d' observations à formuler sur ce point ; Maître H... en ses observations ; La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a joint l' incident au fond. Ont été entendus : Monsieur le Président SAINT- MACARY en son rapport ; DE E... F... en ses interrogatoire et moyens de défense ; CHANTAL Alain en ses interrogatoire et moyens de défense ; X... Brigitte en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur ELICHONDOBORDE, représentant des Douanes, en ses demandes ; Monsieur Q..., Substitut Général, en ses réquisitions ; Maître H..., avocate en sa plaidoirie et qui dépose son dossier ; Maître Z..., avocat en sa plaidoirie ; Maître D..., avocat en sa plaidoirie et qui dépose son dossier ; DE CCC... F..., CHANTAL Alain et X... Brigitte ont eu la parole en dernier. Puis la Cour a mis l' affaire en délibéré, le Président a déclaré que l' arrêt serait prononcé le 27 septembre 2007 et a ordonné le maintien des contrôles judiciaires de CHANTAL Alain et X... Brigitte. DÉCISION : Fin novembre 2006 les gendarmes de DAX apprennent qu' un certain Christian, identifié comme Christian T... demeurant à SAINT ANDRE DE SEIGNANX (40) se livrerait à un trafic de stupéfiants, cannabis et cocaïne. Autorisés à procéder à des interceptions téléphoniques, ils relèvent sur une ligne no 06 31 23 92 61 attribuée à une dame U..., demeurant à CAPBRETON (40) de nombreuses conversations laissant à penser qu' elles traitent de transactions sur des stupéfiants, malgré la méfiance des utilisateurs. Le principal est Alain T.... A l' occasion, sa compagne, Brigitte X.... Des SMS sont également interceptés sur la semaine du 6 au 13 janvier 2007. Alain T... et sa famille, outre sa compagne, son frère Christian et son fils Fabrice se révèlent ainsi au centre d' un trafic de stupéfiants portant sur du cannabis et de la cocaïne. Ils sont en relation avec des personnes connues pour stupéfiants, et servent une clientèle fournie, dans la région de CAPBRETON, notamment Patrick V... V..., serveur au bar " L' ETOILE DU BERGER ". Le 6 mars 2007 ils sont interpellés et entendus, ainsi que quelques uns de leurs clients. Alain T... est mis en cause par son frère Christian ; il est au centre du réseau ; Christian lui achète de la cocaïne, encore un gramme dans le mois précédent ; il a servi d' intermédiaire pour la vente d' un kilo de cannabis, et lui achète environ 200 grammes de cette substance chaque mois, deux kilos l' été précédent. Alain T... reconnaît se ravitailler en ESPAGNE, tant en cannabis qu' en cocaïne achetant en grande quantité pour pouvoir prélever sa dose et celle de sa compagne, 70 grammes entre noël et le premier de l' an. Il a fourni de la cocaïne à au moins 5 personnes dénommées, prenant des commandes plusieurs fois par semaine et allant la chercher en ESPAGNE ; à l' occasion, il la consomme avec ses " clients ". Brigitte X... reconnaît consommer de la cocaïne avec son compagnon, pour 2000 euros par semaine, l' avoir accompagné à plusieurs reprises en ESPAGNE pour acheter du cannabis ou de la cocaïne, et servir d' intermédiaire lors de transactions chez eux. Outre son concubin, elle met en cause Fabrice T..., le fils de celui- ci, pour avoir apporté à leur domicile de la cocaïne, provenant de ballots trouvés sur la plage quelques mois auparavant. Interpellé, Fabrice T... reconnaît qu' il a reçu début décembre 2006 un caillou de 20 g de cocaïne, d' un " hendayais " qu' il ne veut pas nommer, de la provenance sus indiquée. Il l' a porté à son père, pour le vendre, lui- même espérant gagner 1 200 euros dans l' opération. Il a refusé à Alain T... de lui en fournir un autre kilo, par contre il reconnaît avoir acquis auprès de lui 450 g de cannabis, revendus à ses propres clients. Son père proposait de rembourser la moitié de la somme de 1 200 euros en cannabis. Brigitte X... le relançait par des textos, souhaitant avoir davantage de drogue. Du reste le couple CHANTAL Alain- Brigitte X... convient que pendant les fêtes de fin d' année 2006, ils ont consommé à outrance de la cocaïne. La Gendarmerie et les secours sont d' ailleurs appelés à leur domicile le 7 janvier 2007 alors que Alain T... fait une crise de délire. Patrick V... V..., consommateur de shit (10 joints par jour) et de cocaïne (10 g par semaine fin 2006, naguère jusqu' à 10 g par jour) déclare qu' il s' est procuré auprès d' Alain T..., 120 g de cocaïne, et 6, 24 kg de résine de cannabis, substance dont F... DE E... lui a dit qu' Alain T... en avait importé 50 kg sur l' été 2006. Il confirme également le rôle de Fabrice T... qui a fourni 1 kg de cocaïne à son père pour qu' il se " refasse financièrement " ainsi que celui de Brigitte X..., elle aussi accrochée aux stupéfiants, qui profitait de l' addiction de son compagnon, et l' assistait, soit pour livrer, soit pour faire les comptes. Egalement interpellé, dans la mouvance des frères T..., F... DE E..., usager de cannabis et de cocaïne, qui se fournit en ESPAGNE, met en cause Alain T..., qu' il a accompagné dans ce pays pour acheter quelques grammes de cocaïne et du cannabis. Lui- même reconnaît la vente à Alain T... de 7 ou 8 kg en juillet 2006, et d' environ 20 kg à d' autres. Plusieurs des clients locaux d' Alain T..., F... DE E... et dans une moindre mesure Patrick V... ont confirmé les faits de revente de cannabis et cocaïne. A l' issue de l' enquête, menée avec application des articles 706- 73 et suivants du Code de Procédure Pénale, Alain T..., Christian T..., Fabrice T..., Brigitte X..., F... DE E... et Patrick V... sont déférés au Parquet de DAX le 9 mars 2007. PROCEDURE : Dans le cadre d' une comparution immédiate, les six mis en cause sont déférés devant le Procureur de la République de DAX qui les entend le 9 mars 2007, et aussitôt traduits devant le Tribunal Correctionnel de DAX. Avisées de l' instance pénale, les Douanes déposent un mémoire en vue de faire prononcer des sanctions douanières. Par jugement du 9 mars 2007, le Tribunal Correctionnel décide, pour compléter le dossier, d' ordonner une expertise psychologique de 4 des prévenus Christian T..., Alain T..., Fabrice CHANTAL et Patrick V... V..., place l' ensemble des 6 prévenus sous mandats de dépôt, et renvoie le dossier à l' audience du 28 mars 2007. A cette audience, les prévenus soulèvent diverses exceptions de nullité, que le tribunal écarte, prononçant par décision du 4 avril 2007 un nouveau renvoi, au fond à l' audience du 20 avril 2007. Appel est interjeté de ce jugement par l' ensemble des prévenus qui présentent la requête prévue par l' article 507 du Code de Procédure Pénale. Par ordonnance du 16 avril 2007, la demande d' examen immédiat de l' appel est rejetée. Par jugement du 20 avril 2007 le Tribunal Correctionnel de DAX condamne : 1 / sur l' action publique : - Christian T..., à 1 an d' emprisonnement dont 6 mois assortis d' un sursis et mise à l' épreuve pendant 2 ans, avec obligations de soins ; - Alain T... à 36 mois d' emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l' épreuve pendant 2 ans et l' obligation de soins ; Alain T... est maintenu en détention provisoire ; - Fabrice T... à 24 mois d' emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l' épreuve pendant 2 ans, et les obligations d' exercer une activité professionnelle et de fixer sa résidence ; Fabrice T... est maintenu en détention provisoire ; - Brigitte X... à 30 mois d' emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l' épreuve pendant 2 ans, avec obligation de soins ; Brigitte X... est maintenue en détention provisoire ; - Patrick V... V... à 18 mois d' emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l' épreuve pendant 2 ans, avec obligation de soins ; - F... DE E... à 18 mois d' emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l' épreuve pendant 2 ans, avec obligation de soins. 2 / sur l' action douanière : - Christian T... à une amende douanière de 12 000 euros ; - Alain CHANTAL et Brigitte X... à une amende douanière de 90 000 euros ; - Fabrice T... à une amende douanière de 7 500 euros ; - Patrick V... V... à une amende douanière de 20 000 euros ; - F... DE E... à une amende douanière de 54 000 euros. Appel de cette décision a été formé : - le 23 avril 2007 par le conseil de Madame Brigitte X... par déclaration au Greffe du Tribunal de Grande Instance ; - le 30 avril 2007 par Alain T... au Greffe de la Maison d' arrêt de PAU ; - le 25 avril 2007 par Brigitte X... au Greffe de la Maison d' arrêt de PAU ; - le 30 avril 2007 par F... DE E... au Greffe du Tribunal de Grande Instance de DAX. Le Ministère Public a formé appel incident par déclarations des 30 avril et 2 mai 2007. Devant la Cour, Brigitte X... a sollicité sa mise en liberté, demande rejetée par arrêt du 14 juin 2007. Elle a de nouveau formé semblable demande, à laquelle, justificatifs médicaux enfin produits, la Cour a fait droit par arrêt du 29 juin 2007. Par arrêt du 14 juin 2007, la Cour a constaté l' irrecevabilité d' une première demande de mise en liberté formée par Alain T.... Par arrêt du 5 juillet 2007 la Cour a ordonné la mise en liberté de ce prévenu. Brigitte X... et Alain T... ont été placés sous contrôle judiciaire, lequel suivant les rapports déposés par l' Association, s' est déroulé sans incident. Christian T..., Fabrice CHANTAL et Patrick V... V... n' ont formé aucun recours contre le jugement du Tribunal Correctionnel du 20 avril 2007. RENSEIGNEMENTS : 1- Alain T... Le casier judiciaire mentionne 4 condamnations : 1o- le 19 octobre 1990 par le Tribunal Correctionnel de DAX à 1500 francs d' amende pour refus par le conducteur d' un véhicule, d' optempérer à une sommation de s' arrêter, 2o- le 12 mars 1993 par le Tribunal Correctionnel de DAX à 1 mois d' emprisonnement avec sursis pour conduite sous l' empire d' un état alcoolique 3o- le 29 juillet 1994 par le Tribunal Correctionnel de VERSAILLES à 1500 francs d' amende pour rebellion, 4o- le 02 novembre 1995 par le Tribunal Correctionnel de PAU à 1 mois d' emprisonnement pour vol, détention non autorisée de stupéfiants. L' expertise psychiatrique a conclu : " Monsieur T... présente un problème de toxicomanie qui remonte à l' adolescence avec des périodes d' interruption et une consommation massive de cocaïne ces dernières années. On ne retrouve pas d' autre pathologie psychiatrique. Il est accessible à une sanction pénale. Au moment des faits, il ne présentait ni altération, ni abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes. " L' enquête rapide note qu' il est sans activité au moment de son arrestation, sauf quelques travaux non déclarés ; sa spécialité de marbrier, lui permet dit il de retrouver du travail quand il veut. 2- Brigitte X... Le casier judiciaire mentionne 3 condamnations pour recel, dont une à 1 an d' emprisonnement ferme, et une condamnation à 6 mois d' emprisonnement ferme pour vol et escroquerie (Tribunal Correctionnel de LYON- 24 janvier 2003). L' enquête rapide fait état d' une précédente union avec M. W..., lui- même incarcéré à plusieurs reprises ; le couple a eu 4 enfants maintenant majeurs. En concubinage avec Alain T... depuis 2004, le couple était venu dans les LANDES, se rapprocher des enfants T.... Les ressources provenant de travaux clandestins, dans le bâtiment. L' état de santé de Madame X..., récemment dégradé, semble nécessiter des soins lourds. 3- F... DE E... Il se reconnaît consommateur de stupéfiants. En concubinage, un enfant à charge, il exerçait au moment des faits une activité d' apiculteur, vendant ses produits sur les marchés. Le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation. SUR QUOI LA COUR : Les appels sont recevables et réguliers en la forme. Les appels de Messieurs Fabrice T..., Christian CHANTAL et Patrick V... V... contre le jugement du 4 avril 2007 en l' absence de recours de leur part contre le jugement de condamnation du 20 avril 2007, sont devenus caducs. La Cour n' a donc à statuer que sur les recours des trois autres prévenus sur le jugement de condamnation, et dans un premier temps, sur les appels formés contre le jugement du 4 avril 2007 rejetant les exceptions de nullité. SUR LES NULLITES : Par conclusions écrites, devant le Tribunal Correctionnel de DAX, à l' audience du 28 mars 2007, les trois appelants avaient déposé des conclusions de nullité, conclusions qu' ils renouvellent devant la Cour. La recevabilité de ces demandes en nullité ne fait pas de doute ; en effet, si un premier jugement est intervenu le 9 mars 2007, ordonnant des expertises psychiatriques et le renvoi des débats à l' audience du 28 mars 2007, il ressort non seulement des énonciations de ce premier jugement, mais encore de celles des deux suivants, qu' il s' agissait bien d' une décision avant dire droit ; il est d' ailleurs mentionné dans les notes d' audience le 9 mars 2007, que l' un des avocats " soulèvera une exception de nullité avant l' examen de l' affaire au fond ". En conséquence, la Cour considère que les conclusions en nullité, déposées à l' audience du 28 mars 2007, et les demandes à cette fin, sont intervenues conformément aux dispositions de l' article 385 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale avant toute défense au fond. *** Alain T... expose 4 moyens de nullité : - défaut de prestation de serment des personnes requises aux fins d' identification des numéros de téléphone ; - irrégularité de la réquisition du Procureur de la République aux fins de mise en place d' un dispositif d' interception d' enregistrements et de transcription de correspondances émises par voie de télécommunication ; - nullité des ordonnances délivrées à cette fin ; - saisine irrégulière du tribunal, le prévenu ayant comparu devant le Procureur de la République en l' absence d' avocat. 1 / Défaut de prestation de serment des personnes requises aux fins d' identification des numéros de téléphone Il ressort de l' examen des pièces du dossier que les réquisitions délivrées le 15 janvier 2007 à FRANCE TELECOM et ORANGE FRANCE aux fins d' activation de la ligne 05 58 90 05 83, et de dérivation de la ligne 06 76 77 03 09 (PV 128 / 07- pièces 2 et 3 BR DAX) se réfèrent aux articles 75 à 78 et 60- 1 et 60- 2 du Code de Procédure Pénale ; aucune prestation de serment des agents requis ne figure au dossier. La nullité de ces opérations n' est cependant pas encourue dès lors que l' identification de numéros de téléphone auprès d' un opérateur n' est pas une mesure de constatation ou d' examen technique ou scientifique au sens des articles 60 et 77- 1 et que par conséquent l' opérateur téléphonique n' a pas à prêter serment. 2 / Irrégularité de la réquisition du Procureur de la République aux fins de mise en place d' un dispositif d' interception d' enregistrements et de transcription de correspondances émises par voie de télécommunication Le prévenu reproche à cette requête de s' appuyer sur les " témoignages recueillis au cours de l' enquête " alors que les seules informations en possession du requérant étaient à l' époque, les éléments recueillis auprès d' opérateurs téléphoniques et une information anonyme précédemment parvenue aux services de gendarmerie. Cette requête est cependant conforme aux dispositions de l' article 706- 95 du Code de Procédure Pénale, et de l' article 100- 1 auxquelles il renvoie dès lors qu' elle comporte tous les éléments d' identification de la liaison à intercepter (trafic de stupéfiants) et la durée de celle- ci (15 jours). Au surplus on ne saurait reprocher la référence aux témoignages recueillis au cours de l' enquête, alors que cet acte vise l' enquête diligentée par la BR de la Gendarmerie de DAX sous le numéro 2006 / 3858, que cette enquête est versée au dossier, et qu' à la date de la requête, 23 pièces ou procès- verbaux avaient été dressés, l' une d' elle se référant expressément à une audition recueillie dans le cadre d' une autre enquête. La Cour considère en conséquence que la requête du 22 décembre 2006 n' est entachée d' aucune irrégularité ou nullité. 3 / Nullité des ordonnances d' autorisation de mise en place de dispositif d' interception ou d' enregistrement et de transcription de correspondances émises par voie de télécommunication Les ordonnances visées sont celles délivrées les 29 décembre 2006 et 11 janvier 2007 concernant Christian T.... Le texte de ces ordonnances prises pour l' interception des lignes 06 31 23 92 61 d' une part, 06 17 10 08 48 d' autre part, utilisées par Alain T..., ne comporte effectivement pas la mention des infractions reprochées. Toutefois la Cour note que ces ordonnances sont prises le jour même des requêtes du Ministère Public, documents auxquels elles se réfèrent expressément, lesquels comportent la mention de l' infraction ; en second lieu que l' omission de cette mention, si elle contrevient aux dispositions de l' article 100- 1 visé par l' article 706- 95 du Code de Procédure Pénale, du fait de la référence à la requête, ne peut faire grief, surtout que seules les formalités de l' article 100- 7 dans un domaine étranger à la présente espèce, sont prescrites à peine de nullité. La Cour rejettera donc cette exception. 4 / Nullité de la garde à vue d' Alain T... pour non respect du délai de 3 heures fixées par l' article 63- 1 du Code de Procédure Pénale Le prévenu fait valoir qu' il a été placé en garde à vue le 6 mars 2007 à 7 heures, et que son avocat n' a été prévenu que plus de 3 heures après, à 10h15, en violation du dernier alinéa de l' article 63- 1 du Code de Procédure Pénale. Il ressort clairement du procès- verbal numéro 3858 / 2007 BR DAX, pièce 27- 2 que l' avocat désigné n' a été prévenu qu' à 10h15, soit plus de trois heures après le début de la garde à vue. Toutefois la nullité soulevée n' apparaît pas encourue, dès lors que le délai de 3 heures stipulé par l' article 63- 1 du Code de Procédure Pénale, dernier alinéa, concerne les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63- 2 et 63- 3, alors que l' avis et l' intervention de l' avocat sont régis par l' article 63- 4 du Code de Procédure Pénale. Au surplus, s' agissant d' une procédure régie par les dispositions du titre XXV du Code de Procédure Pénale, l' avocat ne pouvait intervenir qu' à la 72ème heure de garde à vue, en sorte que l' irrégularité reprochée, un retard de quelques minutes, n' avait nécessairement pas fait grief. 5 / Irrégularité de la saisine du Tribunal, le prévenu ayant comparu devant le Procureur de la République en l' absence d' avocat Le prévenu fait valoir que le procès- verbal d' interpellation dressé par le Procureur de la République de DAX le 9 mars 2007 n' est pas valable faute de respecter les dispositions de l' article 706- 106 du Code de Procédure Pénale ; le débat ne s' est pas tenu contradictoirement devant ce magistrat, en sorte qu' il n' a pu valablement saisir le Tribunal statuant en comparution immédiate, devant le Tribunal Correctionnel. Il ressort clairement des dispositions de l' article 706- 106 applicable en la cause, que la loi prévoit un débat contradictoire devant le magistrat du Ministère Public, notamment sur la suite de la procédure et la possibilité de recourir à une comparution immédiate, et ce en dépit de la vraisemblable complexité du dossier et gravité des infractions reprochées. En cas de désignation d' un avocat, le magistrat doit recueillir les déclarations du prévenu en présence de son conseil ainsi que d' éventuelles observations de celui- ci. En l' espèce, dès lors que Alain T... avait sollicité la désignation d' un avocat d' office, le débat ne pouvait se poursuivre ou reprendre devant le magistrat du Ministère Public, qu' en présence du conseil désigné, après qu' il ait consulté le dossier et qu' il ait pu communiquer librement avec le prévenu. S' il y a bien eu demande de l' intervention d' un avocat, aucune mention au procès- verbal ne démontre qu' il soit effectivement intervenu. L' omission de ces formalités, et l' absence d' avocat lors du débat sur la comparution immédiate, entache la validité de ce procès- verbal d' interpellation et de la saisine du Tribunal, car il y a manifestement violation des droits de la défense. Du reste, le déroulement ultérieur de la procédure, le renvoi notamment, même non sollicité par les prévenus, démontre la nécessité qu' il y avait de débattre régulièrement d' un recours à la comparution immédiate. Cette violation des droits de la défense entache la saisine même du tribunal, lequel a statué, certes avant dire droit, le 9 mars 2007, puis par deux jugements des 4 et 20 avril 2007. L' instance pénale s' est ensuite poursuivie en raison de cette saisine, et dans les formes de la comparution immédiate, sans que la convocation des prévenus, et donc d' Alain T..., en vertu de l' article 390- 1 du Code de Procédure Pénale, le 12 mars 2007, pour l' audience du 28 mars 2007, ne puisse remédier à ces irrégularités. C' est en effet ce procès- verbal de comparution concrétisant le choix, irrévocable, opéré par le Parquet, qui a saisi le Tribunal. La saisine ultérieure, dans les mêmes termes de la prévention, ne constituait pas une saisine complémentaire. La Cour prononcera en conséquence la nullité du procès- verbal d' interpellation et de la procédure subséquente en ce qu' elle concerne Alain T.... *** Brigitte X... a repris devant la Cour les conclusions en nullité développées devant le Tribunal Correctionnel de DAX à l' audience du 28 mars 2007 rejetées par le jugement du 4 avril 2007. Elle invoque 4 griefs de nullité : - irrégularités des ordonnances autorisant les interceptions téléphoniques ; - défaut de serment des opérateurs requis pour ces interceptions ; - irrégularité de sa garde à vue, l' indication du lieu de la prolongation étant erronée ; - nullité du procès- verbal d' interpellation par le Procureur de la République. La Cour a rejeté ci- dessus, les deux premiers moyens de nullité, communs avec Alain T..., s' agissant des mêmes ordonnances, et intervention des agents ou opérateurs. La même décision vaut pour ces deux moyens soulevés par Madame Brigitte X.... Quant à la nullité de la prolongation de garde à vue, son conseil fait valoir l' incohérence, sinon la contradiction des procès- verbaux, la pièce 3858 / 2007 / 81 indiquant le transport de la prévenue depuis la Gendarmerie de SEIGNOSSE où elle effectuait sa garde à vue en vue de la notification de la prolongation, " transport à la Gendarmerie de DAX " est il précisé, et l' ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention, laquelle mentionne la Gendarmerie de SEIGNOSSE, et l' audition " sur les lieux de la garde à vue ". La Cour constate qu' il n' y a ni incohérence, ni contradiction entre ces procès- verbaux et pièces ; la garde à vue avait débuté à la gendarmerie de SEIGNOSSE le 6 mars 2007 à 7 heures, Madame X... a été conduite le 8 mars 2007 au petit matin, à la Gendarmerie de DAX où la prolongation de garde à vue lui a été notifiée par le Juge des Libertés et de la Détention. L' autorisation délivrée par ce magistrat évoque la garde à vue, à la disposition d' un officier de police judiciaire dans les locaux de la Gendarmerie de SEIGNOSSE, et l' audition " sur les lieux de la garde à vue ". Tandis que le procès- verbal de garde à vue évoque bien ce transport à l' unité de DAX laquelle constituait alors le lieu d' exécution de la garde à vue, aucune contradiction, à fortiori nullité de la procédure, ne saurait être relevée. Quant à la nullité du procès verbal d' interpellation, elle est également encourue. Certes la prévenue avait elle désigné Maître DE PINHO, dont le procès- verbal indique qu' elle a pu consulter le dossier sur le champ et communiquer librement avec le comparant. Toutefois, cette pièce comporte ensuite seulement l' avis donné par le magistrat à la prévenue de ce qu' il la traduit devant le Tribunal Correctionnel selon la procédure de comparution immédiate. Nulle mention ou trace d' une déclaration de la prévenue, d' observations de son conseil, ni même qu' elles aient été sollicitées. Dans ces conditions, la validité même de ce procès- verbal est à juste titre contestée, et la Cour en prononcera la nullité, en raison d' une violation des droits de la défense. Les mêmes considérations quant à la nécessité et l' opportunité d' un réel débat sur l' orientation de la procédure, tenant la suite de l' instance pénale, et quant à la non efficience d' une convocation en justice délivrée pour l' audience du 28 mars 2007 gardent toute leur valeur à propos de cette seconde prévenue. Cette nullité est encourue, même si l' article 706- 95 bien qu' il renvoie à l' article 393 du Code de Procédure Pénale, ne reprend pas son dernier alinéa édictant spécialement la nullité de la procédure, en cas d' omission de la mention des formalités relatives à l' information au droit à la désignation d' un avocat, son avis sans délai, la possibilité de consulter sur le champ le dossier et de communiquer librement avec le prévenu. En effet, ces mentions figurent au procès- verbal, la prévenue a bien bénéficié de l' assistance de Maître DE PINHO. Cependant c' est l' absence de déclarations de la prévenue et d' observations de son avocat, et même de leur sollicitation, qui constitue la violation des droits de la défense, le débat contradictoire, spécialement prévu par l' article 706- 95 dans les procédures traitant de la délinquance en bande organisée, et sans conteste obligatoire, n' ayant pas eu lieu, malgré la présence de l' avocat qu' avait désigné cette prévenue. La Cour prononcera donc l' annulation de ce procès- verbal d' interpellation et de la procédure subséquente en ce qu' elle concerne Brigitte X.... *** F... DE E... a soulevé quant à lui 6 moyens de nullité. Trois concernent l' intervention du Juge des Libertés et de la Détention : - impossibilité de vérifier sa compétence et durée excessive des interceptions ; - défaut d' information de ce magistrat sur les actes accomplis ; - interception de SMS sans son autorisation. Les autres concernent : - la régularité du procès- verbal d' interpellation par le magistrat du Ministère Public ; - le délai de renvoi de l' audience correctionnelle ; - plus généralement, la violation de l' article 6 de la Cour Européenne des Droits de l' Homme, le procès n' ayant pas été équitable. 1 / Impossibilité de vérifier la compétence du Juge des Libertés et de la Détention- Durée excessive des interceptions téléphoniques Le prévenu fait observer que plusieurs ordonnances ont été prises, soit pour autoriser, soit pour prolonger des interceptions ; trois magistrats sont intervenus, Mesdames XX... et YY..., Monsieur AA..., indiqués dans ces ordonnances comme Juge des Libertés et de la Détent
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 septembre 2007
- Matière
- enquete preliminaire
Référence
6253ca73bd3db21cbdd8b123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA