Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca4dbd3db21cbdd8a9ca
- Date
- 13 septembre 2007
- Condamnation
- 60 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT No 1967 / 07 DU 13 SEPTEMBRE 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 01 / 02052 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DIE, R. G. no 01 / 00224, en date du 06 juillet 2001, APPELANTE : Madame Eliane X... épouse Y... née le 29 Juillet 1943 à CEYROUX (23210), demeurant ...87000 LIMOGES représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Loup ROUSSEL, avocat au barreau de SAINT-DIE INTIMÉS : Monsieur Gérard A... demeurant ...88650 ANOULD représenté par la SCP MERLINGE & BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour Madame Christelle B... épouse A... demeurant ...88650 ANOULD représentée par la SCP MERLINGE & BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour Maître Pascal C... demeurant ...88430 CORCIEUX représenté par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour assisté de Me SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY Monsieur Stéphane E... né le 06 Novembre 1970 à SAINT DIE DES VOSGES (88100), demeurant ...88650 ST LEONARD représenté par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour Madame Sylviane F... épouse E... née le 13 Novembre 1968 à SAINT DIE DES VOSGES (88100), demeurant ...-88650 ST LEONARD représentée par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour Madame Marie-Thérèse X... épouse G... née le 21 Février 1946 à GUERET (23000), demeurant ...78570 ANDRESY représentée par la SCP LEINSTER-WISNIEWSKI-MOUTON, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Juin 2007, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, en son rapport, Madame Pascale TOMASINI-KRIER, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ; ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2007 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ; FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Charles X... est décédé le 8 février 2000, laissant pour lui succéder ses deux filles, Madame Eliane X... épouse Y... et Madame Marie-Thérèse X... épouse G..., qui ont chargé Maître Pascal C..., Notaire à CORCIEUX du règlement de la succession. A cet effet, par acte d 11 mars 2000, elles ont donné mandat au notaire de vendre un bâtiment d'habitation situé à SAINT LEONARD pour une somme de 400. 000 F à débattre, ainsi que le terrain constructible attenant, pour une somme de 80. 000 F à débattre. Le 18 mai 2000, Maître C... a dressé un acte sous seing privé constatant une promesse synallagmatique de vente du bâtiment d'habitation par " la famille X... ", à Monsieur et Madame A... pou le prix de 380. 000 F, soit 330. 000 F net pour les vendeurs après déduction des frais et sous condition suspensive d'obtention d'un prêt par les acquéreurs. Cet acte énonçait que le transfert de propriété était retardé jusqu'à la réitération de la vente par acte authentique, qui devait intervenir au plus tard le 31 juillet 2000. Le 21 juin 2000, Madame Y... a constitué un clerc de l'étude en qualité de mandataire afin de le représenter lors de la conclusion de l'acte de vente authentique aux conditions fixées dans la promesse de vente, mais elle a révoqué ce mandat par lettre du 2 août 2000 au motif que le prix de vente était insuffisant. Madame G... a quant à elle signé une procuration identique le 7 août 2000. Alors que les époux A... avaient, le 15 août 2000, obtenu un accord de la banque pour le prêt sollicité, Mesdames Y... et G... ont confirmé par écrit du 17 août 2000 leur décision de dessaisir Maître C... des opérations de règlement de la succession de leur père. Le notaire les a cependant avisées le 14 septembre 2000 du fait que la date de réitération de la vente aux époux A... a été fixée au 20 septembre 2000. A cette date, Maître C... a dressé en l'absence de Madame Y... un acte notarié constatant la volonté des époux A... d'exiger la réitération de la vente en la forme authentique. Cet acte auquel a été annexée notamment la promesse de vente du 18 mai 2000, a été déposé le 27 octobre 2000 aux fins de publications au bureau des hypothèques de SAINT DIE. La formalité a fait l'objet d'un rejet définitif total le 1er février 2001. Entre temps, et par promesse synallagmatique du 12 janvier 2001, Mesdames Y... et G... ont vendu le même bien à Monsieur et Madame E.... Puis par acte du 6 mars 2001, Monsieur et Madame A... ont fait assigner Madame Y... devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT DIE DES VOSGES pour faire constater le caractère parfait de la vente consentie par la promesse du 18 mai 2000, obtenir la publication du jugement à la conservation des hypothèques et la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts. Par acte authentique du 23 mars 2001 reçu par Maître H..., la vente du bien en cause a été réitérée entre Mesdames Y... et G... et les époux E.... Le 23 avril 2001, Madame Y..., imputant à Maître C... des fautes professionnelles, en particulier l'accomplissement d'actes sans mandat, l'a fait assigner en garantie et en paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 6 juillet 2001, le tribunal a : -déclaré parfaite la vente réalisée entre les époux A... et les consorts X... par l'acte notarié du 20 septembre 2000, -ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques, -condamné Madame Y... à payer à Monsieur et Madame A... une somme de 20. 000 F pour résistance abusive et une somme de 7. 000 F au titre des frais non compris dans les dépens. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a constaté que la procuration signée par Madame Y... le 7 août 2000 précise clairement les conditions de la vente en mentionnant expressément le prix net vendeur de 330. 000 F et il en a déduit que les conditions d'application de l'article 1583 du Code Civil sont réunies. Il a encore estimé que la promesse de vente n'est pas devenue caduque dès lors qu'à la date de sa réitération la condition suspensive d'obtention d'un prêt était réalisée. Et pour écarter toute faute du notaire, le tribunal a considéré que Madame Y... a pris seule la décision de signer le pouvoir qui a été rédigé par Maître C... dans des termes clairs. Pour rejeter la demande des époux A... en indemnisation des remboursements d'emprunt, le tribunal a estimé qu'ils ne justifient d'aucun appauvrissement dès lors qu'il n'est pas établi que les capitaux n'ont pas été mis à leur disposition. Le 20 septembre 2001, Madame Y... a interjeté appel en intimant les époux A.... Puis par déclaration du 4 septembre 2001, elle a intimé Maître C.... Les procédures ont été jointes le 6 décembre 2001. Madame G... a été appelée en intervention forcée par les époux A... et Monsieur et Madame E... sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions du 11 mars 2003. Par arrêt du 15 décembre 2005, la cour de ce siège a : -déclaré recevable l'intervention volontaire des époux E..., -déclaré recevable l'intervention forcée de Madame G..., -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, -infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré parfaite la vente conclue par acte notarié du 20 septembre 2000 et en ce qu'il a ordonné la publication de cet acte et du jugement, -déclaré parfaite la vente conclue par acte sous seing privé du 18 mai 2000 entre les consorts Y...-G... et les époux A..., -rejeté la demande des époux A... tendant à la publication de l'acte constatant la vente et du jugement, -dit que la vente de ces mêmes biens à Monsieur et Madame E... par acte publié le 13 avril 2001 est opposable aux époux A..., -condamné Madame Y... aux dépens de l'intervention volontaire des époux E..., -invité les parties autres que les époux E... à conclure sur la garantie d'éviction. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par leurs dernières conclusions, notifiées le 3 avril 2007 et déposées le 2 mai 2007, Monsieur et Madame A... demandent à la cour de condamner in solidum les consorts Y...-G... à leur payer une indemnité d'un montant de 89. 818, 11 euros, à augmenter du montant des frais financiers qui seront dus jusqu'au jour du remboursement du capital emprunté immobilisé. Ils réclament une somme de 3. 000 euros en remboursement de leurs frais non compris dans les dépens. Les époux A... font valoir que le dépassement du délai de réitération de la vente par acte notarié n'a pas eu d'effet extinctif et que toutes les conditions suspensives se sont trouvées réalisées, si bien que les consorts Y...-G..., engagés par la promesse de vente doivent répondre de leur refus fautif de réitérer la vente par acte notarié. Indiquant que deux des prêts contractés pour financer l'achat ont été débloqués, ils font valoir qu'il supportent depuis lors, en pure perte, des intérêts intercalaires. Ils ajoutent avoir perdu, en raison du litige, le bénéfice d'un prêt à taux zéro, et affirment avoir été contraints d'exposer de nombreux frais, et de s'acquitter de la taxe foncière pour un bien qui ne leur a jamais été délivré. Ils font état d'un préjudice moral très important, en réparation duquel ils réclament une somme de 65. 000 euros. Par ses dernières écritures, notifiées et déposées le 26 février 2007, Madame Y... demande à la cour de constater la nullité, ou à tout le moins la caducité de la promesse de vente du 18 mai 2000, et de rejeter toutes les demandes des époux A.... Subsidiairement, elle réitère sa demande en garantie dirigée contre Monsieur C.... Et en tout état de cause elle conclut à la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 30. 489, 80 euros à titre de dommages-intérêts et d'une somme de 3. 811, 23 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Madame Y... fait valoir qu'il n'existe aucune relation causale entre le manquement qui lui est imputé et les frais financiers dont font état les époux A..., qui ne démontrent ni avoir définitivement perdu le bénéfice d'un prêt à taux zéro ni la nécessité d'exposer les différents frais dont ils entendent être dédommagés. Elle considère que n'étant elle-même plus propriétaire des biens vendus, les époux A... ne sauraient lui faire supporter la charge des impositions foncières. Elle ajoute que le dépôt de garantie doit leur être restitué par le notaire, et en déduit que le préjudice justifié ne s'élève qu'à une somme de 2. 452, 04 euros. En ce qui concerne l'action en garantie dirigée contre le notaire, Madame Y... reproche d'abord à Monsieur C... de l'avoir engagée hors mandat spécial par un acte de surcroît inefficace, dès lors que le non respect de la date limite de réitération n'a été assorti d'aucune sanction, ce dont l'officier public ne l'a pas informée, si bien que c'est de bonne foi qu'elle a considéré que la promesse était caduque, alors surtout que les acquéreurs n'avaient pas obtenu le financement envisagé, à la date 31 juillet 2000. Ensuite, Madame Y... fait grief au notaire de ne pas avoir attiré son attention sur les conséquences de son refus de réitérer la vente par acte notarié, alors même qu'en méconnaissance de la révocation de son mandat général le 7 août 2000, il a poursuivi son office en dressant sans mise en demeure préalable, un procès-verbal de carence le 20 septembre suivant, toujours sans l'avoir informée du caractère parfait de la promesse. Elle incrimine le fait pour le notaire de ne pas avoir tiré immédiatement les conséquences de la non réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt à la date prévue, et d'avoir ensuite débloqué deux des prêts, tardivement obtenus par les acquéreurs, provoquant ainsi le cours des intérêts intercalaires, alors qu'il n'avait nullement l'assurance que la vente sera réitérée. Enfin, elle lui reproche d'avoir sous évalué le bien mis en vente, qui a en définitive trouvé en la personne des époux E... des acquéreurs pour un prix supérieur d'un montant de 100 000 francs. Elle s'estime en outre fondée à obtenir la réparation de son propre préjudice moral engendré par le litige qui a pour origine les fautes commises par le notaire. Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 mars 2007, Madame G... demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de condamnation formée contre elle. Subsidiairement, elle conclut au rejet des prétentions des époux A.... Et à titre encore plus subsidiaire, elle sollicite l'entière garantie de Monsieur C.... En tout état de cause elle conclut à la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 30. 500 euros à titre de dommages-intérêts. Enfin, elle demande à être indemnisée par les époux A...et Monsieur C... à hauteur de 6. 000 euros de ses frais non compris dans les dépens. En premier lieu, rappelant qu'elle n'a été assignée qu'en déclaration de jugement commun, Madame G... fait valoir que les époux A... ne sauraient à présent chercher à se constituer contre elle un titre exécutoire. En second lieu, elle conteste les chefs de préjudice invoqués, en reprenant les moyens et arguments déjà soutenus par Madame Y.... A l'appui de sa demande en garantie, elle articule à l'encontre de Monsieur C... les mêmes griefs que ceux invoqués par Madame Y..., rappelant que les notaires sont tenus d'une part, d'éclairer les parties de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets, ainsi que sur les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique, et d'autre part, d'assurer l'efficacité de l'acte instrumenté. Elle précise avoir révoqué le mandat de gestion de la succession le 17 août 2000 et reproche à son tour au notaire d'avoir continué à agir en son nom, dans des conditions préjudiciables. Par ses ultimes écritures, notifiées et déposées le 7 mai 2007, Monsieur C... conclut au rejet de toutes les demandes formées à son encontre et à la condamnation des consorts Y...-G... au paiement d'une somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'une somme de 1. 000 euros au titre des frais frais irrépétibles. Monsieur C... fait d'abord observer qu'il ressort de l'arrêt mixte irrévocable du 15 décembre 2005 que l'intervention forcée de Madame G... est recevable et que la promesse de vente du 18 mai 2000 est valable. Il en déduit que s'est en vain que les consorts Y...-G... persistent à lui imputer l'inefficacité prétendue de cet acte, qu'elle avaient toutes deux ratifié, avant de revenir sur leurs engagements, dans un but spéculatif. Il réplique que l'absence de stipulation d'une sanction pour le non respect de la date de réitération de la vente par acte notarié est habituelle, étant destinée à laisser aux parties une marge de manoeuvre en cas de réalisation tardive d'une condition suspensive, stipulée en faveur des seuls acquéreurs. Il conteste donc avoir commis une faute en rédigeant la promesse, dès lors que les venderesses ne lui ont pas demandé de conférer un effet extinctif au dépassement de la date limite de réitération. Il affirme avoir dûment informé Madame Y... du caractère contraignant de la promesse de vente et de l'impossibilité de s'engager à l'égard d'autres acquéreurs, ajoutant l'avoir mise en demeure par lettre recommandée du 14 septembre 2000 de comparaître en son étude le 20 septembre pour signer l'acte authentique de vente. Il rétorque que le fait d'avoir été dessaisi des opérations de liquidation de la succession de Monsieur X... ne lui permettait pas de refuser d'instrumenter, alors qu'il y était requis par les époux A.... Il fait valoir que sa mise en cause par les consorts Y...-G... porte gravement atteinte à son honorabilité. L'instruction a été déclarée close le 31 mai 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande principale : Dans l'acte par lequel Madame G... a été assignée devant la cour en intervention forcée, les époux A... ont seulement demandé à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à cette partie nouvelle, qui n'avait pas été appelée devant le tribunal. Et ce n'est que par des conclusions du 21 février 2006, postérieures à l'arrêt mixte du 15 décembre 2005, que les époux A... ont formé à l'encontre de Madame G... une demande aux fins de condamnation. Il n'en reste pas moins que l'intervention forcée de Madame G... a été irrévocablement jugée recevable par l'arrêt du 15 décembre 2005, sur le fondement de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile. Il y a en effet lieu de rappeler que l'invocation, pour la première fois en appel, de droits concurrents par les acquéreurs successifs de mêmes biens caractérise dans le cas d'espèce une évolution du litige. La recevabilité de l'intervention doit s'étendre à la demande indemnitaire à présent formée par les époux A... contre Madame G..., dès lors que le texte susvisé autorise expressément la partie qui prend l'initiative de l'intervention forcée, à former à l'encontre de la partie nouvelle une demande de condamnation. Dans le dispositif de l'arrêt mixte du 15 décembre 2005, la promesse de vente du 18 mai 2000 a été déclarée parfaite. Les moyens de défense des consorts Y...-G... tendant néanmoins à opposer la nullité ou la caducité de cette convention se heurte donc à la chose irrévocablement jugée. La convention du 18 mai 2000 s'imposant donc aux parties contractantes, c'est fautivement, par un refus d'exécuter les engagements contractés, que les consorts Y...-G... se sont opposés à la réitération de la vente par acte notarié puis ont vendu les mêmes biens aux époux E.... Leur responsabilité contractuelle se trouve donc engagée au titre du préjudice directement subi par les époux A... du fait de l'inexécution du contrat. Deux des prêts souscrits pour financer l'acquisition ayant été débloqués dès le 20 septembre 2000, les époux A... établissent par leurs productions avoir été contraints de payer, jusqu'au 16 mars 2006 des intérêts intercalaires totalisant une somme de 13. 026, 52 €. Supportés en pure perte, dès lors que le bien ne deviendra jamais leur propriété, ces frais financiers constituent un préjudice directement causé par le refus des consorts Y...-G... de donner suite à la promesse de vente, quand bien même les venderesses seraient fondées à obtenir la garantie du notaire qui a fait débloquer les prêt. En effet, ce dommage ne se serait pas réalisé en cas de réitération de la vente conformément à la promesse. Les époux A... justifient par ailleurs avoir supporté des frais d'huissier pour un montant de 778, 94 € en raison de la survenance du litige. Considérés comme propriétaires du bien en litige par l'administration fiscale, ils ont été imposés au titre de la taxe foncière de 2002 à 2004 pour un montant total de 606 €. Résultant du litige provoqué par le comportement fautif des consorts Y...-G..., ce préjudice doit également être réparé. Par les pièces produites, les époux A... établissent encore avoir exposé inutilement des frais totalisant une somme de 960, 43 € pour parvenir à la réalisation de la vente. Les autres causes de préjudice invoquées, en particulier la perte prétendue du droit au bénéfice de prêts bonifiés, ne sont pas établies par les pièces produites. Mais c'est à juste titre que les époux A... font état d'un important préjudice moral, dès lors qu'ils sont restés pendant 5 ans dans le doute sur le point de savoir si leur projet d'acquisition immobilière pourra ou non aboutir, période pendant laquelle ils ont de plus eu à faire face à d'innombrables troubles et tracas. Une indemnité de 15. 500 € réparera intégralement ce préjudice. Mesdames Y... et G... seront donc condamnées in solidum à leur payer, à titre de dommages-intérêts, une somme totale de 30. 871, 89 €. Le dépôt de garantie, d'un montant de 4. 573, 47 € devra être restitué par le séquestre aux époux A.... Sur les demandes incidentes : Lorsqu'il a dressé la promesse de vente sous seing privé du 18 mai 2000, Monsieur C... avait bien, et ceci depuis le 11 mars 2000, mandat de trouver un acquéreur. Le fait pour Mesdames Y... et G... de l'avoir ultérieurement dessaisi des opérations de règlement de la succession de leur père n'était pas de nature à remettre en cause, a posteriori, le caractère contraignant des engagements contractés par le biais de leur mandataire au travers d'un acte déclaré parfait par une décision de justice irrévocable, et dont elles ne peuvent donc plus mettre en doute l'efficacité en elle-même. Il ressort certes de l'examen de la promesse de vente que son rédacteur, qui n'a pas fixé de date ultime de réalisation de la condition suspensive, n'a pas non plus stipulé que le dépassement de la date de réitération aurait un effet extinctif. Et Monsieur C... ne prouve pas avoir informé ses mandantes, au moment de la conclusion de la promesse, que l'absence de réitération par acte notarié le 31 juillet 2000 au plus tard, n'aura pas pour effet de les délier de plein droit de leurs engagements. Mais ainsi que le soutient le notaire, l'absence d'effet extinctif du dépassement du délai de réitération est habituelle dans les promesses synallagmatiques de vente, afin de ne pas compromettre une opportunité en raison d'un simple retard intervenu dans l'accomplissement des formalités préparatoires à la conclusion de l'acte authentique. Et Mesdames Y... et G... ne soutiennent nullement avoir demandé à Monsieur C... de dresser un acte leur permettant de se délier dans l'hypothèse où l'opération ne serait pas définitivement achevée à la date du 1er juillet 2000. Dans ces conditions, elles ne sauraient invoquer ni une rédaction de l'acte contraire à leurs instructions, ni un manquement au devoir d'information, alors que par lettres du 11 septembre 2000, Monsieur C..., après avoir eu connaissance de leur décision de ne pas réitérer la vente par acte notarié, les a informées en termes clairs et précis sur les conséquences de leur refus, en précisant que les acquéreurs pourront réclamer des dommages-intérêts par les voies judiciaires. Le fait pour Monsieur C... d'avoir instrumenté le 20 septembre 2000 pour constater le refus des vendeurs n'est pas fautif, dés lors qu'il y était requis en qualité d'officier public par les époux A..., et qu'il n'a donc agi à cette occasion ni en qualité de mandataire des consorts Y...-G..., ni en qualité de notaire chargé du règlement de la succession de Monsieur Charles X.... Enfin, il n'est produit aucun élément probant pour établir que Monsieur C... aurait commis une faute en sous évaluant le bien mis en vente, la réalité de cette sous évaluation ne pouvant en l'espèce être déduite du seul fait que les seconds acquéreurs aient accepté de payer un prix supérieur à celui retenu dans la promesse du 18 mai 2000. Par contre, est fautif pour le notaire le fait d'avoir demandé le 20 septembre le déblocage des prêts obtenus par les époux A..., alors que le même jour il a dressé un acte constatant le refus des vendeurs de donner suite à leur promesse, et qu'il ne pouvait pas préjuger des chances de succès des époux A... d'obtenir cette réitération par la voie judiciaire. Cette faute étant à l'origine de la condamnation de Mesdames Y... et G... au paiement des dommages-intérêts destinés à compenser le cours des intérêts intercalaires supportés par les époux A..., Monsieur C... sera condamné à les garantir de ce seul chef, ainsi que pour la moitié des dépens et de l'indemnité pour frais irrépétibles de l'instance d'appel. Sur les demandes accessoires : Les demandes en garantie étant déclarées partiellement fondées, Monsieur C... ne saurait prétendre à des dommages-intérêts pour procédure abusive. Succombant pour l'essentiel, Mesdames Y... et G..., de ce fait tenues aux dépens, seront condamnées à payer aux époux A... une somme de 2. 000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles de procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement, Confirme les dispositions du jugement déféré en ce qui concerne la charge des dépens et l'indemnité pour frais irrépétibles ; L'infirme sur le montant des dommages-intérêts ; Et statuant à nouveau : Déclare recevable la demande indemnitaire formée par les époux A... à l'encontre de Madame G... ; Condamne in solidum Madame Y... et Madame G... à payer à Monsieur et Madame A... une somme de TRENTE MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (30. 871, 89 €) à titre de dommages-intérêts ; Dit qu'en sa qualité de séquestre, Monsieur C... devra reverser le dépôt de garantie d'un montant de QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES (4. 573, 47 €) aux époux A... ; Condamne in solidum Madame Y... et Madame G... à payer aux époux A... une somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel ; Les condamne in solidum aux dépens de l'instance d'appel, et accorde à la SCP MERLINGE & BACH-WASSERMANN un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Monsieur C... à garantir Mesdames Y... et G... pour les dommages-intérêts à hauteur de TREIZE MILLE VINGT SIX EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES (13. 026, 52 €) et à hauteur de moitié pour les dépens et les frais irrépétibles ; Rejette pour le surplus les demandes indemnitaires formées entre Mesdames Y... et G... d'une part, et Monsieur C... d'autre part ; L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du treize Septembre deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle CHOUIEB, Greffier. Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
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