Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca42bd3db21cbdd8a7d3
- Date
- 12 septembre 2007
- Condamnation
- 87 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No 1314 R. G. : 06 / 02247 RT / AG CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NÎMES 09 juin 2006 Section : Encadrement X... C / SAS SYNGENTA PRODUCTION FRANCE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007 APPELANT : Monsieur Daniel X... né le 09 Mai 1941 à HOUDAIN (62150) ... 92340 BOURG LA REINE représenté par la SEP MATEU BOURDIN ALBISSON Cabinet MONELLI, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant par Me Ariane BOUIC LEENHARDT INTIMÉE : SAS SYNGENTA PRODUCTION FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice Route de la Gare 30670 AIGUES VIVES représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2007, prorogée au 12 Septembre 2007 ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 12 Septembre 2007, FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 28 avril 2005 Daniel X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Nîmes, invoquant une qualité de salarié, à l'encontre de la société SAS SYNGENTA Production France et sollicitait la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de : -53. 250 euros de rappel de congés payés, -26. 625 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -50. 587,50 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, -8. 875 euros d'indemnité pour irrégularités de la procédure, -200. 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -53. 250 euros au titre de l'indemnité de l'article L 324-11-1 du Code du travail. Il soutenait que selon les pièces versées aux débats il avait été salarié de la SAS SYNGENTA PRODUCTION du 2 mai 1996 au 31 mars 2005 et non comme travailleur indépendant. Par jugement du 9 juin 2006 le Conseil de Prud'hommes accueillait l'exception d'incompétence invoquée et se déclarait incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nîmes. Par arrêt du 21 mars 2007 auquel le présent se réfère pour l'exposé des faits et les prétentions des parties la Cour : -ordonnait la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire afin que les parties s'expliquent sur la portée de l'ensemble des documents longuement énoncés et minutieusement analysés dans les motifs en fournissant concrètement toutes observations utiles à ce sujet. -ordonnait en cet état à la société SYNGENTA de conclure sur l'ensemble du litige et les prétentions de l'appelant. Dans des conclusions récapitulatives déposées lors de l'audience du 9 mai et visées par le greffier, la société SYNGENTA reprend la même argumentation que précédemment et soutient en outre que : -en raison de la transaction conclue à la suite de lettre recommandée de rupture du contrat sa demande n'est pas recevable, -Daniel X... était, associé et membre du comité de direction d'une société dénommée SAS SELCE INGENIERIE constituée avec d'autres personnes, et le litige relève de la juridiction commerciale, -en outre il s'agissait d'une entreprise dépendant d'un site classé SEVESO dont les contraintes de fonctionnement sont telles qu'à elles seules elles ne peuvent conférer le statut de salarié sur un même site d'exploitation. Elle conclut au rejet de toutes les demandes et au paiement de la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le demandeur au contredit s'en est tenu à son argumentation antérieure et à ses demandes présentées dans le contredit. MOTIFS Attendu que le demandeur au contredit invoquant un contrat de travail seule la juridiction prud'homale est compétente pour apprécier si les conditions de l'article L 121-1 du Code du travail sont réunies et pour en tirer les conséquences quant aux droits et obligations des parties ; Attendu que de ce chef le jugement doit être infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent alors que si les conditions exigées ne sont pas satisfaites les demandes doivent être rejetées par le juge ; que la Cour examinera l'affaire par voie d'évocation ; Attendu que si l'appelant a conclu une transaction, cet acte ne concerne que l'indemnisation de la brusque rupture du contrat de prestation de services subie par la société ; qu'en outre les parties n'ont pas envisagé d'autres éléments que cette unique indemnisation ; Attendu que dès lors cette transaction n'a aucune incidence et ne saurait priver l'appelant de pouvoir revendiquer à son profit l'existence d'un contrat de travail ; que de même les contraintes imposées à l'usine de fabrication, classée SEVESO haut niveau, ne sauraient, à elles seules, empêcher l'appelant de formuler une telle prétention ; Attendu qu'il sera préalablement noté, après l'examen de plusieurs centaines de pièces, que depuis l'origine la société SYNGENTA a conclu des contrats de prestation de services successifs, impliquant une mise à disposition ininterrompue, sans que l'on puisse déterminer avec précision si ces contrats portaient effectivement sur des tâches ou des missions distinctes ; Attendu qu'également les documents produits font état de travaux qui se rapportent tous à la maintenance des installations permanentes de l'usine, sans que l'on puisse déterminer si la technicité mise en oeuvre nécessitait la présence de spécialistes d'une qualification si rare et si recherchée que l'entreprise devait recourir à la formule de la prestation de service pour pouvoir disposer de telles compétences ; Attendu qu'il résulte des pièces une intégration du 2 mai 1996 au 31 mars 2005 dans un service organisé par d'autres que l'appelant ; qu'en effet il est mentionné : -dans l'annuaire de la société SYNGENTA où il dispose d'un poste de travail permanent et d'un numéro de téléphone propre, -sur différents plannings de la société SYNGENTA au titre des congés payés, des absences, et de la formation, -sur des organigrammes le présentent comme étant chargé de projet sous les ordres d'un manager et du directeur d'usine et il recevait, à cette occasion, directement deux devis relatifs à ce projet lui sont adressés par des entreprises extérieures, -comme destinataire des résultats comptables de l'exercice ; Attendu que par ailleurs il était tellement intégré qu'il disposait de la possibilité de délivrer, à son initiative, des permis de feu et des permis de travail au nom et pour le compte de la société sans qu'il soit établi que lesdits permis relevaient bien de la mission insérée au contrat de travailleur indépendant ; Attendu qu'il en est de même des demandes de modification des installations ; Attendu qu'il a aussi accepté une facture de 34. 086 euros au nom et pour le compte de la société SYNGENTA et a passé des commandes directement à des fournisseurs ; Attendu que de plus Monsieur Daniel X... était destinataire de notes de la société établissant des listes de travaux à terminer recevait une liste d'interventions à effectuer, était convoqué à une formation, recevait un document d'évaluation d'une formation demandant si les objectifs de cette action avaient été expliqués par la hiérarchie avant le départ en formation ; Attendu qu'à la suite d'une réunion du 20 octobre 2003 sur les risques de l'usine il lui était demandé de construire un seuil autour de la cabine de remplissage de la ligne 40-3 pour confiner un éventuel débordement du puisard ; que par courriel du 30 septembre 2003, il lui était demandé de s'occuper de travaux extrêmement détaillés relatifs à une aspiration de la fosse, de mettre à jour les paramètres du dossier captation et épuration des polluants (vitesse débits-etc., de faire un contrôle annuel de la conformité, de s'occuper de mesurer les bruits dans la chaîne, de mettre à jour les plans d'exposition au bruit, de constituer un dossier technique d'aération ventilation captage des polluants et de fournir le dossier de conformité initiale ; Attendu que selon le compte rendu d'une journée sécurité du 27 septembre 2004 il lui était demandé de ranger et de nettoyer le parc intérieur de l'usine, ainsi que le mas Rouvillac qui était plein ; Attendu qu'enfin le 25 juillet 2003 le directeur acceptait ses excuses pour un non respect de consignes d'hygiène et de sécurité et à cette occasion ce directeur ajoutait « c'est la dernière fois en ce domaine » ; Attendu qu'en ce qui concerne les factures émises par la société SELCE et dont Monsieur X... était associé elles étaient mensuelles, établies de 1997 à 2005, en contrepartie des prestations ; qu'elles comportaient des montants qui sont généralement identiques pour tous les mois de l'année, des montants qui progressaient chaque année et qui énonçaient toutes les mêmes motifs à savoir « études techniques » ; qu'elles comportaient aussi la mention des journées d'absence sans lien avec le montant de la somme ; Attendu que dès lors l'appelant, qui travaillait depuis plusieurs années en permanence dans les locaux de la société SYNGENTA, a été complètement intégré à l'équipe de maintenance technique de cette société ; qu'il y travaillait sous les ordres et avec le matériel de cette société, suivant les horaires et les travaux qu'elle lui imposait et ceci sans faire l'objet d'aucun contrôle de la part de la société prestataire de service ; Attendu qu'ainsi au-delà de l'apparence créée par les contrats de prestations de service l'appelant était bien sous la subordination de la société SYNGENTA en sorte que la rupture du contrat est irrégulière tant en la forme qu'au fond ; Attendu que le nombre de salariés de l'entreprise étant supérieur à onze et l'appelant ayant plus de deux ans d'ancienneté, le demande relative à une indemnité pour irrégularité de la procédure n'est pas fondée ; Attendu qu'il n'est pas établi une intention de dissimulation au sens de l'article L 324-11-1 du Code du travail ; Attendu qu'en l'état des sommes déjà perçues par l'appelant, des documents produits sur les rémunérations, de l'étendue, de l'importance des préjudices subis, et des frais exposés non compris dans les dépens, il convient de lui allouer les sommes de : -4. 000 euros de congés payés, -9. 765 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -13. 020,20 euros d'indemnité de licenciement, -40. 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sous déduction de la somme déjà versée au titre de la transaction intervenue -1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Attendu que la société doit être condamnée à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à l'ASSEDIC, et des bulletins de salaire conformes ; que toutefois une astreinte ne se justifie pas de ce chef ; Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'arrêt préparatoire du 21 mars 2007, Infirme le jugement Dit que la relation contractuelle s'analyse en un contrat de travail à durée déterminée et que les demandes sont recevables, Evoquant, Dit que le contrat a été irrégulièrement rompu à l'initiative de l'employeur, Condamne la société SAS SYNGENTA Production France à payer à Monsieur Daniel X... les sommes de : -4. 000 euros de congés payés, -9. 765 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -13. 020,20 euros d'indemnité de licenciement, -40. 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sous déduction de la somme déjà versée au titre de la transaction intervenue -1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La condamne à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à l'ASSEDIC, et des bulletins de salaire conformes, Rejette la demande d'astreinte, La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, présente lors du prononcé.
Articles de loi cités
article L 121-1 du Code du travail sont réunies et po
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