Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 octobre 2007
- ECLI
- 6253ca39bd3db21cbdd8a650
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 98 693 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : 9 OCTOBRE 2007 PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 05/01513 LE G.F.A. HAUT SAINT GEORGES, c/ LA S.C.E.A. LA GRANDE BARDE, Maître Bernard X... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 9 OCTOBRE 2007 Par Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : LE G.F.A. HAUT SAINT GEORGES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis à VIGNONET 33330 SAINT EMILION, Représenté par la S.C.P. Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Arnaud LATAILLADE, Avocat au barreau de LIBOURNE, Appelant d'un jugement rendu le 27 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 11 Mars 2005, et intimé, à : 1o/ LA S.C.E.A. LA GRANDE BARDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 900, avenue de la République 59700 MARCQ EN BAROEUL, Représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assistée de Maître Florence KERVELLA, substituant la S.C.P. HONTAS-MOREAU, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, Intimée et appelante du même jugement suivant déclaration d'appel en date du 17 Mars 2005, 2o/ Maître Bernard X..., né le 7 Juin 1952 à LIBOURNE (33), de nationalité française, notaire, demeurant ..., Représenté par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Francis BARRIERE, Avocat au barreau de BORDEAUX, Intimé, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 14 Mai 2007 devant : Madame Monique CASTAGNEDE, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, Madame Armelle FRITZ, Greffier, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats : Le 20 février 1990 a été constitué entre M. et Mme Franck B..., M. et Mme Gilles B..., M. et Mme Alain B... et Mlle Magalie B... le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE SAINT GEORGES (GFA SAINT GEORGES), devenu GFA HAUT SAINT GEORGES aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 18 avril 1990. Par acte du 27 février 1990, le GFA SAINT GEORGES a acquis deux propriétés viticoles situées respectivement à MONTAGNE (Gironde) et sur les communes de VIGNONET et SAINT LAURENT DES COMBES (Gironde). Le GFA, auquel les statuts interdisaient l'exploitation en faire-valoir direct des biens contenus dans son patrimoine, a par acte du 29 novembre 1990, donné à bail à métayage à la SA ALAIN B..., précédemment constituée le 20 février 1990 et dans laquelle majorité des membres du GFA étaient associés, la propriété viticole sise commune de MONTAGNE, ainsi que diverses parcelles situées communes de VIGNONET et SAINT LAURENT DES COMBES. Par acte du 13 novembre 1996, le bail à métayage a été résilié amiablement sur les parcelles de VIGNONET et SAINT LAURENT DES COMBES; il a en revanche été maintenu sur la propriété de MONTAGNE. Le 27 décembre 1996, le bail a été résilié sur les parcelles restantes et par acte du même jour, reçu par Maître X..., notaire à LIBOURNE, le GFA HAUT SAINT GEORGES a vendu à la SCEA LA GRANDE BARDE la propriété viticole de MONTAGNE moyennant le prix de 3.450.000 F (525.648,11 €). Par un acte complémentaire également reçu par Maître X... le 18 février 1997, les parties ont inclus à leur convention la précision selon laquelle le GFA HAUT SAINT GEORGES n'avait aucun salarié à son service lors de la vente à la SCEA LA GRANDE BARDE. En réalité, la SA B... employait une ouvrière agricole, Mme C..., dont le contrat de travail était suspendu au moment de la vente dans la mesure où elle se trouvait en congé parental. Le 22 novembre 1998, cette salariée a informé la SCEA LA GRANDE BARDE de son de la fin de son congé et de son intention de reprendre le travail au sein de l'entreprise à la date du 2 décembre 1998, ce que la SCEA LA GRANDE BARDE a refusé au motif qu'elle n'était pas son employeur et qu'elle ne connaissait même pas son existence. Mme C... a porté l'affaire devant le conseil de prud'hommes de LIBOURNE et la procédure s'est terminée par un arrêt rendu le 8 avril 2002 par la cour d'appel de BORDEAUX, laquelle après avoir jugé qu'en application de l'article L.122-12 du Code du travail, la SCEA LA GRANDE BARDE était l'employeur de Mme C..., a ordonné la réintégration de celle-ci et a condamné la SCEA LA GRANDE BARDE à lui payer les arriérés de salaires depuis le 2 décembre 1998, déduction faite de ceux versés pendant la période de réintégration d'avril 1999 à mars 2000 ordonnée par une précédente ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de LIBOURNE. La SCEA LA GRANDE BARDE, qui a réglé à Mme C... la somme de 18.986,93 € en exécution de l'arrêt susvisé, a assigné le GFA HAUT SAINT GEORGES et Maître X... devant le tribunal de grande instance de LIBOURNE aux fins de s'entendre déclarer responsables du préjudice résultant pour elle de la réintégration de la salariée. Par jugement du 27 janvier 2005, le tribunal de grande instance de LIBOURNE, après avoir retenu une faute du GFA HAUT SAINT GEORGES pour manquement à son obligation d'information concernant l'existence d'une salariée au sein de l'entreprise, a condamné ce groupement à payer à la SCEA LA GRANDE BARDE les sommes de 18.986,93 € de dommages et intérêts et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Le tribunal a par ailleurs ordonné l'exécution provisoire, prononcé la mise hors de cause de Maître X..., notaire, débouté la SCEA LA GRANDE BARDE de sa demande au titre des obligations découlant pour elle d'un contrat de travail et alloué à Maître X... la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Le GFA HAUT SAINT GEORGES a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité non contestées. Par conclusions signifiées le 26 septembre 2005, il demande à la Cour de: - à titre principal, dire et juger qu'en ne reprenant pas dans son emploi Mme C..., la SCEA LA GRANDE BARDE a commis une faute à l'origine exclusive de son dommage; - débouter la SCEA LA GRANDE BARDE de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SCEA LA GRANDE BARDE à lui payer la somme de 2.500 € HT sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - à titre subsidiaire, prononcer la mise hors de cause du GFA HAUT SAINT GEORGES, - déclarer Maître X... responsable du préjudice de la SCEA LA GRANDE BARDE, - condamner Maître X... à réparer l'intégralité de celui-ci, - condamner solidairement et conjointement Maître X... et la SCEA LA GRANDE BARDE au paiement d'une somme de 2.500 € HT sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que Maître X... sera tenu à relever indemne le GFA HAUT SAINT GEORGES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit de la SCEA LA GRANDE BARDE, - condamner Maître X... au paiement d'une somme de 2.500 € HT sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 25 avril 2007, la SCEA LA GRANDE BARDE, formant appel incident, demande à la Cour de : - réformer le jugement du tribunal de grande instance de LIBOURNE ne ce qu'il a : * prononcé la mise hors de cause de Maître X..., * débouté la SCEA LA GRANDE BARDE de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de Maître X... et de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 9.408,46 € au titre des obligations découlant pour elle de l'existence d'un contrat de travail, * condamné la SCEA LA GRANDE BARDE à verser à Maître X... la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le GFA HAUT SAINT GEORGES à lui payer la somme de 18.986,93 € à titre de dommages et intérêts, - dire que Maître X... sera condamné au paiement de ladite somme in solidum avec le GFA HAUT SAINT GEORGES, - condamner in solidum le GFA HAUT SAINT GEORGES et Maître X... à payer la SCEA LA GRANDE BARDE la somme de 9.408,46 € au titre du redressement qui lui a été fait par la MSA sur la somme versée à Mme C..., - condamner in solidum le GFA HAUT SAINT GEORGES et Maître X... à payer à la SCEA LA GRANDE BARDE la somme de 1.562,75 € au titre des différentes procédures engagées à son encontre par Mme C..., - condamner in solidum le GFA HAUT SAINT GEORGES et Maître X... au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 14 novembre 2005, Maître X... demande à la Cour de : - débouter la SCEA LA GRANDE BARDE et le GFA HAUT SAINT GEORGES de leur appel, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de LIBOURNE en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et lui a accordé une somme de 1.000 € à la charge de la SCEA LA GRANDE BARDE, - y ajoutant, condamner la SCEA LA GRANDE BARDE et le GFA HAUT SAINT GEORGES à lui payer une somme complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2007. MOTIFS : Le GFA HAUT SAINT GEORGES a signifié des "conclusions récapitulatives" le 7 mai 2007, postérieurement à l'ordonnance de clôture. Ces conclusions, dont la tardiveté du dépôt et de la signification n'est justifiée par aucune cause grave, laquelle n'est du reste pas alléguée par le GFA HAUT SAINT GEORGES, doivent être déclarées irrecevables par application des articles 783 et 910 du Nouveau code de procédure civile. Au demeurant, la signification par la SCEA LA GRANDE BARDE de ses dernières écritures à la date du 25 avril 2007 ne faisait pas obstacle à ce que le GFA conclue avant, voire le jour même de l'ordonnance de clôture prononcée le lundi suivant, alors de surcroît que les écritures frappées d'irrecevabilité ne font que reprendre en substance les moyens et arguments déjà développées dans les conclusions du 26 septembre 2005 dont la Cour est valablement saisie. * * * - Sur la responsabilité du GFA HAUT SAINT GEORGES : Aux termes de l'article 1602, alinéa 1er du Code civil, " le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige." En vertu de cette disposition, il appartient au vendeur d'une propriété d'informer l'acquéreur de la situation juridique de celle-ci, notamment au regard de l'existence de contrats de travail susceptibles d'être attachés au fonds cédé. Il est constant que l'acte du 18 février 1997 complémentaire à la vente par le GFA HAUT SAINT GEORGES à la SCEA LA GRANDE BARDE intervenue le 27 décembre 1996 contient la mention suivante : "Par les mêmes présentes, M. B... ès qualités déclare que le GFA HAUT SAINT GEORGES n'avait aucun salarié, lors de la vente à la société civile LA GRANDE BARDE, il est convenu entre les parties que la société civile LA GRANDE BARDE n'a aucun personnel à reprendre" ;que cette disposition ne correspond pas à la réalité puisqu'au moment de la vente, Mme C... était ouvrière agricole attachée au service de la propriété vendue, et que la SCEA LA GRANDE BARDE s'est trouvée dans l'obligation de la reprendre comme salariée sur le fondement de l'article l.122-12 du Code civil, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX du 8 avril 2002 passé en force de chose jugée. Pour prétendre qu'il n'a pas commis de faute, le GFA HAUT SAINT GEORGES fait valoir en premier lieu que ses associés, les consorts D..., E... et F... sont totalement étrangers aux relations contractuelles ayant existé entre le GFA et la SCEA LA GRANDE BARDE dans la mesure où ils ne détenaient pas les parts sociales du groupement au moment de la cession de la propriété de MONTAGNE et de la résiliation du bail à ferme; en second lieu, que ni l'ancien propriétaire des parts du GFA HAUT SAINT GEORGES, ni le notaire Maître X... n'ont informé les consorts D..., E... et F... de l'existence du contrat de travail de Mme C.... Sur le premier point, il convient d'observer que le SCEA LA GRANDE BARDE ne recherche pas la responsabilité personnelle des membres du groupement, mais celle de la personne morale que constitue le GFA, et que l'identité des porteurs de parts est par suite indifférente pour l'appréciation du bien fondé des prétentions de la SCEA. Sur le second point, si l'acte de cession de parts du 28 février 1997 contient la mention erronée selon laquelle la société n'a pas d'employé, cette indication est sans effet sur les obligations contractées par le GFA, dont la valeur des parts cédées a été déterminée en considération des éléments d'actif et de passif détenus par la société. Il en résulte que le GFA ne saurait se prévaloir de la fausse information donnée à ses repreneurs pour s'exonérer de la responsabilité dont il peut être tenu à l'égard des tiers pour des fautes qui l'engagent en tant que personne morale. C'est par ailleurs à tort que l'appelant soutient qu'en refusant de réintégrer Mme C..., la SCEA LA GRANDE BARDE aurait commis une faute à l'origine de son propre dommage. En effet, le refus de réintégration a été la conséquence de la fausse information donnée par le GFA sur l'absence de salariés, et de la croyance en toute bonne foi qu'elle avait acquis une propriété exempte de la charge financière que constitue la contrepartie de l'exécution d'un contrat de travail. La faute à l'origine du préjudice de la SCEA LA GRANDE BARDE réside bien dans l'information erronée donnée par le GFA HAUT SAINT GEORGES. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité du GFA, vendeur, pour manquement à son devoir d'information envers la SCEA LA GRANDE BARDE, acquéreur. - Sur la responsabilité de Maître X..., notaire : Le notaire, officier public qui a reçu la mission d'authentifier les actes, est tenu envers ses clients d'un devoir de conseil inhérent à cette fonction, devoir dont le caractère impératif implique que le notaire ne puisse en être déchargé par les compétences personnelles de son client. Toutefois ce devoir de conseil, nonobstant son caractère absolu, n'exige pas du notaire qu'il doive vérifier toutes les déclarations de ses clients relatives à des données de fait susceptibles de se répercuter dans l'acte qu'il reçoit. La mention litigieuse portée dans l'acte de vente de la propriété de MONTAGNE, relative au fait que le GFA HAUT SAINT GEORGES n'avait aucun salarié, est la reproduction dans l'acte d'une déclaration de M. Alain B..., représentant le GFA. Cette déclaration relative à une situation de fait extrêmement simple que seul le déclarant était en mesure de connaître et dont aucun élément n'autorisait à mettre en doute l'exactitude à l'exception d'une erreur qu'il était impossible de suspecter, ne relevait pas du domaine de l'obligation de conseil dont l'objet est de renseigner les clients sur les conséquences des engagements qu'ils contractent, afin de permettre l'authentification du contenu et des effets des obligations souscrites dans l'acte. Maître X..., dont rien n'établit qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de la véracité de l'information donnée par le représentant du GFA quant à l'absence de salarié au service de ce dernier, ne saurait voir sa responsabilité engagée. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur le préjudice : C'est à juste titre que le tribunal a considéré que le GFA HAUT SAINT GEORGES devrait rembourser à la SCEA LA GRANDE BARDE la somme de 14.486,93 € représentant l'arriéré de salaires dont elle a dû s'acquitter du fait de son obligation de réintégrer Mme C..., les dommages et intérêts et l'indemnité article 700 alloués par l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX du 8 avril 2002. Ce quantum n'est du reste pas contesté par l'appelante, qui ne discute que le principe de sa responsabilité. En revanche, le tribunal aurait dû inclure dans l'évaluation du dommage les cotisations sociales assises sur les salaires arriérés, cotisations dont le montant s'élève à la somme de 9.408,46 € suivant bordereau d'appel de la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde. Il convient donc de réformer le jugement de ce chef. Les autres frais et honoraires que la SCEA LA GRANDE BARDE a exposés dans les procédures qui l'ont opposée à Mme C... ne peuvent être mis à la charge du GFA, dans la mesure où il ne saurait être imputé à la faute de ce dernier le choix de contester en justice la réintégration de cette salariée. Au visa des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge du GFA HAUT SAINT GEORGES le paiement d'une somme de 1.000 € au profit de la SCEA LA GRANDE BARDE, et à la charge de ces dernières le paiement in solidum d'une somme de 1.000 € au profit de Maître X.... PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare irrecevables les conclusions signifiées par le GFA HAUT SAINT GEORGES le 7 mai 2007, Infirme le jugement prononcé le 7 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de LIBOURNE en ce qu'il a débouté la SCEA LA GRANDE BARDE de sa demande de dommages et intérêts relative au redressement opéré par la Mutualité Sociale Agricole, Statuant à nouveau de ce chef : Condamne le GFA HAUT SAINT GEORGES à payer à la SCEA LA GRANDE BARDE la somme de 9.408,46 € au titre des cotisations dues sur les arriérés de salaires, Confirme le jugement en ses autres dispositions, Y ajoutant : Déboute la SCEA LA GRANDE BARDE de sa demande de dommages et intérêts relative aux frais engagés dans les procédures qui l'ont opposée à Mme C..., Condamne le GFA HAUT SAINT GEORGES à payer à la SCEA LA GRANDE BARDE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne in solidum le GFA HAUT SAINT GEORGES et la SCEA LA GRANDE BARDE à payer à Maître X... la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne le GFA HAUT SAINT GEORGES aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et de la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par Madame Monique CASTAGNEDE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Articles de loi cités
article L.122-12 du Code du travailarticle l.122-12 du Code civil
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- 9 octobre 2007
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6253ca39bd3db21cbdd8a650
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